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21/09/2010 | FRANCE | N°09-16565

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2010, 09-16565


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, par jugement du 4 février 2009, le plan de continuation de la société Eagle aviation a été résolu et sa liquidation judiciaire prononcée ; que la cession de l'entreprise étant envisagée, le tribunal a autorisé le maintien de l'activité et nommé la SCP Philippe Delaere en qualité de liquidateur et M. X... en celle d'administrateur judiciaire avec mission de préparer le plan et passer les actes nécessaires à sa réalisation ; que l'

administrateur a assigné devant le juge des référés la société Saudi Arabian ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que, par jugement du 4 février 2009, le plan de continuation de la société Eagle aviation a été résolu et sa liquidation judiciaire prononcée ; que la cession de l'entreprise étant envisagée, le tribunal a autorisé le maintien de l'activité et nommé la SCP Philippe Delaere en qualité de liquidateur et M. X... en celle d'administrateur judiciaire avec mission de préparer le plan et passer les actes nécessaires à sa réalisation ; que l'administrateur a assigné devant le juge des référés la société Saudi Arabian Airlines (société Saudi) en paiement, à titre de provision, d'un arriéré de loyers estimé dû pour mise à disposition d'avions par la société débitrice ; qu'ayant été condamnée, la société Saudi a interjeté appel de l'ordonnance de référé ; que le liquidateur est intervenu volontairement devant la cour d'appel ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'administrateur et le liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir annulé l'ordonnance de référé au motif que l'administrateur ne pouvait demander une provision, alors, selon le moyen, qu'en cas de poursuite provisoire d'activité autorisée par le jugement prononçant la liquidation dans les conditions de l'article L. 641-10, alinéa 1er, du code de commerce, l'administrateur désigné par le tribunal en application de l'alinéa 5 a la charge d'administrer l'entreprise et d'accomplir tous les actes relevant des fonctions visées aux articles L. 622-4 et L. 624-6 du code de commerce, ce qui lui donne qualité pour exercer toute action tendant à assurer la conservation des droits de l'entreprise contre ses débiteurs ; qu'en décidant néanmoins, pour annuler l'ordonnance de référé entreprise, que M. X..., ès qualité d'administrateur, sous prétexte qu'il avait été désigné par le jugement du 4 février 2009 afin de «préparer le plan de cession et passer les actes nécessaires à sa réalisation», n'était pas habilité à intenter une action en référé provision contre la société Saudi, et qu'une telle action relevait de la compétence du liquidateur, la cour d'appel a violé l'article L. 641-10 du code de commerce, ensemble l'article 117 du code de procédure civile, par fausse application ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement du 4 février 2009 avait conféré à l'administrateur la seule mission de préparer le plan de cession et de passer les actes nécessaires à sa réalisation, la cour d'appel a exactement retenu que cette mission ne lui permettait pas d'agir en justice, au lieu et place du liquidateur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur ce moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, l'irrecevabilité pour défaut de qualité est écartée si, au moment où le juge statue, la personne ayant qualité est devenue partie à l'instance avant toute forclusion ;

Attendu que pour annuler l'ordonnance de référé, l'arrêt retient l'absence de pouvoir de l'administrateur pour saisir le juge des référés en première instance, après avoir, cependant, donné acte au liquidateur de son intervention volontaire devant la cour d'appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention du liquidateur, qui avait seul qualité pour agir eu égard à la mission confiée à l'administrateur, au titre d'un droit propre dont le sort n'était pas lié à celui de l'action principale de ce dernier, suffisait à régulariser la situation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule l'ordonnance de référé prononcée le 31 mars 2009 par le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire, l'arrêt rendu le 9 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Saudi Arabian Airlines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Philippe Delaere, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eagle aviation et à M. X..., en sa qualité d'administrateur judiciaire de celle-ci, la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la SCP Philippe Delaere et de M. X..., ès qualités

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'ordonnance de référé prononcée le 31 mars 2009 par le Président du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire et rejeté toute prétention autre ou contraire ;

Aux motifs que «le juge des référés a été saisi, comme il résulte de l'assignation et de l'ordonnance déférée, par Maître X..., ès qualité d'administrateur judiciaire de la société Eagle Aviation ; que toutefois Maître X... n'avait pas pouvoir pour agir, au sens de l'article 117 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cadre d'une action en recouvrement d'éléments d'actifs et paiement d'arriérés de sommes prétendument dues au titre de contrats de mise à disposition ; qu'en effet, le jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Nazaire prononçant le 4 février 2009 la liquidation judiciaire de la société Eagle Aviation lui donnait exclusivement la mission, en qualité d'administrateur judiciaire, de «préparer le plan de cession et passer les actes nécessaires à sa réalisation» ; que cet administrateur judiciaire n'était donc nullement habilité à intenter une action en référé contre l'appelante, ayant pour objet de réclamer une provision, ce qui était du ressort du liquidateur ; que l'argumentation développée par Maître X... ignore les dispositions impératives du jugement du 4 février 2009 définissant avec précision sa mission et ayant autorité de chose jugée ; que les fonctions de ce dernier étaient clairement fixées par ladite décision de justice à laquelle il devait strictement se conformer ; qu'en application des dispositions de l'article 117 du Code de procédure civile, il convient de prononcer l'annulation de l'ordonnance prononcée le 31 mars 2009 par le juge des référés du Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, pour défaut de pouvoir du demandeur ; que la décision déférée étant affectée d'un vice de fond concernant la saisine du juge des référés, la Cour n'a pas à statuer au fond» ;

Alors, d'une part, qu'en cas de poursuite provisoire d'activité autorisée par le jugement prononçant la liquidation dans les conditions de l'article L. 641-10, alinéa 1er, du Code de commerce, l'administrateur désigné par le Tribunal en application de l'alinéa 5 a la charge d'administrer l'entreprise et d'accomplir tous les actes relevant des fonctions visées aux articles L. 622-4 et L. 624-6 du Code de commerce, ce qui lui donne qualité pour exercer toute action tendant à assurer la conservation des droits de l'entreprise contre ses débiteurs ; qu'en décidant néanmoins, pour annuler l'ordonnance de référé entreprise, que Maître X..., ès qualité d'administrateur, sous prétexte qu'il avait été désigné par le jugement du 4 février 2009 afin de «préparer le plan de cession et passer les actes nécessaires à sa réalisation», n'était pas habilité à intenter une action en référé provision contre la société Saudi Arabian Airlines, et qu'une telle action relevait de la compétence liquidateur, la Cour d'appel a violé l'article L. 641-10 du Code de commerce, , ensemble l'article 117 du Code de procédure civile, par fausse application ;

Alors, d'autre part, et en tout état de cause, que l'irrecevabilité pour défaut de qualité doit être écartée lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, tout en donnant acte à la SCP Philippe Delaere, désormais partie à l'instance, de son intervention volontaire en appel, ce dont il résultait qu'au jour où elle statuait, la cause de l'irrecevabilité de l'action engagée par Maître X..., ès qualité, avait disparu, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à son arrêt au regard des articles 117 et 126 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16565
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 09 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2010, pourvoi n°09-16565


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16565
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