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21/09/2010 | FRANCE | N°09-16373

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2010, 09-16373


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 mars 2004, la société Banque Laydernier (la banque) a assigné M. X..., promoteur immobilier titulaire d'un compte-courant dans ses livres, en paiement du solde débiteur de ce compte ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 7 780,01 euros avec les intérêts au taux légal en paiement du solde débiteur du compte n° 0300018507 et d'avoir rejeté sa

demande reconventionnelle tendant au remboursement des sommes correspondant a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 26 mars 2004, la société Banque Laydernier (la banque) a assigné M. X..., promoteur immobilier titulaire d'un compte-courant dans ses livres, en paiement du solde débiteur de ce compte ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 7 780,01 euros avec les intérêts au taux légal en paiement du solde débiteur du compte n° 0300018507 et d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle tendant au remboursement des sommes correspondant aux débits et aux prélèvements opérés de façon injustifiée sur ce compte par la banque, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel ne pouvait refuser à M. X... le droit de contester les écritures de la banque comportant des débits et des prélèvements injustifiés, relever d'office le moyen tiré de l'application des articles 1329 et 1330 du code civil sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que faute de l'avoir fait, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que le taux de l'intérêt conventionnel et le taux effectif global doivent, à peine de nullité, être mentionnés par écrit, sans que l'acceptation tacite d'un débit d'agios, en l'absence de contestation des relevés de compte lors de leur réception par le titulaire du compte, puisse suppléer au défaut de stipulation du taux d'intérêt ni priver le titulaire du compte de son action en nullité ; qu'en refusant à M. X... le droit de « discuter » les relevés de compte, comportant des débits d'agios dont il faisait valoir qu'ils avaient un caractère injustifié, pour la raison qu'il ne les avait pas contestés lors de leur réception, la cour d'appel a violé les articles 1907 alinéa 2 du code civil et L.313-2, alinéa 2, du code de la consommation ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que M. X... revendiquait la qualité de commerçant afin de bénéficier de la prescription édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce, de sorte que la banque était fondée à lui opposer les articles 1329 et 1330 du code civil, la cour d'appel n'a pas relevé d'office un moyen qui n'était pas dans le débat ;
Attendu, d'autre part, que la méconnaissance des règles d'ordre public des articles 1907, alinéa 2, du code civil et L. 313-2, alinéa 2, du code de commerce est sanctionnée par la nullité relative de la reconnaissance de l'obligation de payer les intérêts conventionnels et que, s'agissant des intérêts d'un compte-courant, le point de départ de cette prescription quinquennale est la réception de chacun des écrits indiquant ou devant indiquer le taux effectif global appliqué; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le compte a cessé de fonctionner le 29 avril 1994 et que M. X... n'a pas contesté avoir reçu les relevés de compte, de sorte qu'à la date à laquelle ce dernier a été assigné, il ne pouvait plus invoquer la nullité de la stipulation d'intérêts ; que par ce motif de pur droit suggéré par la défense, l'arrêt se trouve justifié ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande reconventionnelle de M. X... tendant au remboursement de sommes prélevées par la banque sur ses comptes, l'arrêt retient que M. X... ne conteste pas avoir reçu les relevés en leur temps, que les écritures qui y sont portées ont un effet novatoire de sorte que M. X... ne peut plus les discuter, et qu'au surplus, en raison de leur importance, les prélèvements mensuels ont été nécessairement opérés en vertu d'un accord entre les parties ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'un accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Banque Laydernier aux dépens ;
Vu les articles 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Banque Laydernier à payer la somme de 2 500 euros à Me Bertrand et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la Banque LAYDERNIER la somme de 7.780,01 €, avec les intérêts au taux légal, en paiement du solde débiteur du compte n° 0300018507 et rejeté la deman de reconventionnelle de Monsieur X... tendant au remboursement des sommes correspondant aux débits et aux prélèvements opérés de façon injustifiée sur ce compte par la banque ;
AUX MOTIFS QUE sur le compte courant n° 0300018507 Monsieur X... fait valoir que la banque n'établirait pas sa créance depuis son origine, que par ailleurs de nombreuses écritures seraient injustifiées, notamment des prélèvements mensuels de 759.978 F, des agios, et enfin que des paiements émanant des études de deux notaires n'auraient pas été comptabilisés ; que Monsieur X... invoque sa qualité de commerçant pour tenter d'obtenir le bénéfice de la prescription de l'article L.110-4 du Code de commerce, de sorte que la banque est fondée à lui opposer les articles 1329 et 1330 du Code civil dont il résulte qu'entre commerçants les livres régulièrement tenus font preuve contre le débiteur ; qu'au surplus l'examen des relevés fait apparaître que de multiples écritures y sont portées tant au débit qu'au crédit ; que Monsieur X... a remis de nombreux chèques et notamment, à titre d'exemple, outre celui visé plus haut, le 16 janvier 2002 un chèque de 348.595,45 F, le 19 janvier 1994 un chèque de 362.000 F, le 13 mai 1991 un chèque de 307.000 F, le 4 juin 1991 un chèque de 269.700 F ; que ce mode de fonctionnement est caractéristique d'un compte courant qui abrite toutes sortes d'opérations perdant leur autonomie en devenant des articles de crédit et de débit, attachés au compte par un lien juridique très étroit ; qu'il résulte de la fusion des articles dans le compte courant un effet novatoire ; que Monsieur X... ne conteste pas avoir reçu les relevés en leur temps ; que les écritures qui y sont portées ont ainsi un effet novatoire faute d'avoir été contestées par le titulaire du compte, de sorte que Monsieur X... ne peut plus les discuter ; qu'au surplus à raison de leur importance, les prélèvements mensuels d'un montant de 759.978 F ont été nécessairement opérés en vertu d'un accord entre les parties ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande en paiement d'une somme de 7.780,01 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et débouter Monsieur X... de sa demande reconventionnelle (arrêt attaqué p. 4, al. 2 à 9) ;
ALORS, d'une part, QUE la cour d'appel ne pouvait, pour refuser à Monsieur X... le droit de contester les écritures de la banque comportant des débits et des prélèvements injustifiés, relever d'office le moyen tiré de l'application des articles 1329 et 1330 du Code civil sans inviter les parties à présenter leurs observations ; que faute de l'avoir fait, elle a violé l'article 16 du Code de Procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE le taux de l'intérêt conventionnel et le taux effectif global doivent, à peine de nullité, être mentionnés par écrit, sans que l'acceptation tacite d'un débit d'agios, en l'absence de contestation des relevés de compte lors de leur réception par le titulaire du compte, puisse suppléer au défaut de stipulation du taux d'intérêt ni priver le titulaire du compte de son action en nullité ; qu'en refusant à Monsieur X... le droit de « discuter » les relevés de compte, comportant des débits d'agios dont il faisait valoir qu'ils avaient un caractère injustifié, pour la raison qu'il ne les avait pas contestés lors de leur réception, la cour d'appel a violé les articles 1907 alinéa 2 du Code civil et L.313-2 al. 2 du Code de la consommation ;
ALORS, enfin, QU'en se bornant à énoncer que, en raison de leur importance, les prélèvements mensuels d'un montant de 759.978 F avaient nécessairement été opérés en vertu d'un accord entre les parties, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence et le contenu d'un tel accord, lequel n'était pas invoqué par la Banque LAYDERNIER, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à la Banque LAYDERNIER une somme de 89.944,64 € avec les intérêts au taux de 10,90 % l'an à compter du 1er janvier 1997 ;
AUX MOTIFS QUE sur l'ouverture de crédit de 600.000 F, la banque produit d'une part la demande de prêt signée par Monsieur X... (pièce n° 14) et d'autre part le relevé de co mpte dont il résulte qu'elle a mis à la disposition de Monsieur X... le13 juin 1990 la somme de 598.814 F représentant le capital prêté avec déduction de la première mensualité de 1.186 F ; qu'elle apporte ainsi la preuve de la réalité du prêt ; que Monsieur X... invoque encore la prescription de l'article 110-4 du Code de commerce ; que cependant, selon le décompte figurant en page 3 des conclusions de la société Banque LAYDERNIER du 16 mai 2007, celle-ci ne réclame de ce chef que les mensualités échues à partir de la clôture du compte n° 00300018507, soit à part ir du 20 octobre 1994, outre le capital exigible à cette date ; que cette date constitue le point de départ de la prescription ; qu'il en résulte que celle-ci n'est pas acquise ; qu'il y a lieu d'accueillir la demande (arrêt attaqué pp. 4-5) ;
ALORS QU'à défaut par les parties de reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et les moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, elles sont réputées les avoir abandonnés, la cour d'appel ne statuant que sur les dernières conclusions déposées ; qu'en se fondant sur le décompte figurant dans les conclusions de la banque LAYDERNIER signifiées le 16 mai 2007, qui n'étaient pas les dernières conclusions de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 954, al. 2 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16373
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2010, pourvoi n°09-16373


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16373
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