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21/09/2010 | FRANCE | N°09-16033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2010, 09-16033


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu que, pour condamner la société Automation industrielle de la Vallée de la Dheune (AIVD) à payer à la société Intégration et conception d

e chaînes de conditionnement et d'automatismes (IC 3A) une certaine somme et la condamne...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu que, pour condamner la société Automation industrielle de la Vallée de la Dheune (AIVD) à payer à la société Intégration et conception de chaînes de conditionnement et d'automatismes (IC 3A) une certaine somme et la condamner au remboursement d'une autre, la cour d'appel (Dijon, 2 juin 2009) s'est prononcée au visa des conclusions déposées par la société AIVD le 15 janvier 2009 dont elle a résumé les prétentions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société AIVD avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 12 février 2009, avant l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Condamne la société IC 3A et Me X..., ès qualités, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société IC 3A et Me X..., ès qualités, ensemble, à payer à la société Automation industrielle de la Vallée de la Dheune la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Me X..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Automation industrielle de la Vallée de la Dheune

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AIVD à payer à la société IC3A la somme de 432. 411 € HT plus celle de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles et à rembourser la somme de 40. 316, 17 € ;

AU VISA des conclusions de la société AIVD du 15 janvier 2009, auxquelles il est référé, par lesquelles cette société répond que le rapport de monsieur Y... est extrêmement critiquable tant sur la méthode utilisée que sur la réponse faite à sa mission, qu'en effet la durée totale de l'expertise n'a pas excédé deux heures trente, y compris le tour de table de présentation, que l'expert n'a répondu que partiellement à sa mission n'entendant pas d'autres personnes que les parties, que monsieur Y... n'a pas clairement établi les obligations respectives des parties et n'a pas tenu compte de certaines de ses pièces (n° 17, 18, 19 et 20) et qu'enfin son rapport contient une contradiction puisqu'il constate des difficultés imputables aux deux entreprises mais impute une somme de 431. 411 € HT à la société intimée, soit la majorité des désordres ;

ET AUX MOTIFS QUE la société AIVD, qui sollicitait le 23 mars 2004 notamment la condamnation de la société IC3A à lui payer la somme de 315. 410, 83 €, ne produisait aucun élément justificatif suffisant ; qu'au contraire dans une lettre recommandée du 23 septembre 2003 adressée à la société IC3A, la société AIVD a reconnu être dans l'impossibilité de terminer les chantiers Rotschild et Grey Goose Botling, que le chantier Bessière avait été interrompu brutalement et que pour le chantier veuve Ambal il existait un problème mécanique de maintien des outils dans le préhauseur du robot ; que faute de documents contractuels précis, les seuls éléments permettant à la Cour de statuer sont ceux recueillis par l'expert, à l'exception d'attestations de salariés ; que celle de monsieur Z...
D... ancien directeur du site d'embouteillage Unidor n'apporte aucun élément sur les cinq chantiers litigieux ; que le cahier des charges de la société Bessière ne donne aucune indication sur la qualité des prestations litigieuses et qu'enfin la proposition commerciale de la société AIVD à la société veuve Ambal ne permet pas à la cour d'avoir une appréciation sur la valeur de travaux réalisés par la société AIVD ; que l'épaisseur du rapport de monsieur Y... qui compte plus de soixante pages en comprenant les dires des parties démontre que les opérations d'expertise ont duré plus de deux heures trente, cet homme de l'art ayant minutieusement examiné les devis lorsqu'ils existaient, les prestations réalisées sur chaque chantier, les modifications en cours de travaux, le recours à des entreprises extérieures et les difficultés ainsi que le retard dans les mises en service ; que pour le chantier Rotschild il n'existait pas de cahier des charges, la société AIVD a fait un devis de 40. 000 €, la société IC3A a réglé des prestations pour 102. 092 € HT sur un total facturé de 204. 164 € HT, plus les prestations extérieures pour 39. 207, 61 € HT ; qu'au vu des travaux effectivement réalisés et de la nécessité d'une intervention extérieure pour suppléer les carences de la société AIVD, celle-ci est redevable d'un trop perçu de 60. 000 € HT ; qu'en ce qui concerne le chantier Grey Goose Botling il n'existait aucun cahier des charges, la société IC3A a passé une commande pour 120. 000 € HT et a réglé des prestations pour 75. 000 € HT sur un total facturé de 146. 593, 94 € HT plus des prestations extérieures pour 81. 501, 58 € HT ; qu'ainsi compte tenu des travaux effectivement réalisés et de l'intervention extérieure pour terminer ceux-ci, la société AIVD doit un trop perçu de 15. 935 € HT ; que pour le chantier Kuentz-Bas, où le devis était verbal mais la commande s'élevait à 20. 565, 37 € HT, la société appelante a réglé à la société AIVD 6. 189, 61 € HT plus des sous traitants et reste ainsi lui devoir une somme de 10. 300 € HT ; qu'en ce qui concerne le chantier société veuve Ambal, où il n'existe aucun devis, la société IC3A doit encore à la société AIVD une somme de 29. 224 € HT, aucune pénalité de retard ne pouvant être retenue ; qu'enfin pour ce qui est du chantier Bessière, il n'existe aucun devis véritable, ni commande de la société IC3A, les graves difficultés d'exécution ainsi que l'intervention d'entreprises extérieures pour 182. 496, 27 € HT permettent de retenir que sur une facturation hors outillage de 565. 962 € HT, la société AIVD a trop perçu une somme de 396. 000 € HT ; que contrairement aux affirmations de la société AIVD, l'expert n'a pas systématiquement mis à sa charge les dépassements de temps ou l'entière responsabilité des désordres ; que les pièces n° 10, 11, 12, 15 et 16 (attestations de messieurs A..., B...et C..., dont la compétence est ignorée de la cour, ou documents dont la provenance est ignorée) ne permettent pas de mettre en cause la pertinence des conclusions de ce technicien ; qu'ainsi la société AIVD doit en définitive à la société IC3A la somme de 432. 411 € HT plus le remboursement d'un montant d'annuités du plan de continuation non contestées de 40. 316, 17 € TTC ;

ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées qu'il doit viser avec l'indication de leur date ou dont il doit rappeler les moyens et les prétentions ; qu'en se prononçant au visa des conclusions déposées par la société AIVD le 15 janvier 2009, dont les seuls moyens ont été exposés pour rejeter les demandes de cette société, tandis que cette dernière avait déposé ses dernières conclusions le 12 février 2009, la cour d'appel a violé les articles 455 alinéa 1er et 954 alinéa 2 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société AIVD à payer à la société IC3A la somme de 432. 411 € HT plus celle de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles et à rembourser la somme de 40. 316, 17 € ;

AUX MOTIFS QUE la société AIVD, qui sollicitait le 23 mars 2004 notamment la condamnation de la société IC3A à lui payer la somme de 315. 410, 83 €, ne produisait aucun élément justificatif suffisant ; qu'au contraire dans une lettre recommandée du 23 septembre 2003 adressée à la société IC3A, la société AIVD a reconnu être dans l'impossibilité de terminer les chantiers Rotschild et Grey Goose Botling, que le chantier Bessière avait été interrompu brutalement et que pour le chantier veuve Ambal il existait un problème mécanique de maintien des outils dans le préhauseur du robot ; que faute de documents contractuels précis, les seuls éléments permettant à la Cour de statuer sont ceux recueillis par l'expert, à l'exception d'attestations de salariés ; que celle de monsieur Z...
D... ancien directeur du site d'embouteillage Unidor n'apporte aucun élément sur les cinq chantiers litigieux ; que le cahier des charges de la société Bessière ne donne aucune indication sur la qualité des prestations litigieuses et qu'enfin la proposition commerciale de la société AIVD à la société veuve Ambal ne permet pas à la cour d'avoir une appréciation sur la valeur de travaux réalisés par la société AIVD ; que l'épaisseur du rapport de monsieur Y... qui compte plus de soixante pages en comprenant les dires des parties démontre que les opérations d'expertise ont duré plus de deux heures trente, cet homme de l'art ayant minutieusement examiné les devis lorsqu'ils existaient, les prestations réalisées sur chaque chantier, les modifications en cours de travaux, le recours à des entreprises extérieures et les difficultés ainsi que le retard dans les mises en service ; que pour le chantier Rotschild il n'existait pas de cahier des charges, la société AIVD a fait un devis de 40. 000 €, la société IC3A a réglé des prestations pour 102. 092 € HT sur un total facturé de 204. 164 € HT, plus les prestations extérieures pour 39. 207, 61 € HT ; qu'au vu des travaux effectivement réalisés et de la nécessité d'une intervention extérieure pour suppléer les carences de la société AIVD, celle-ci est redevable d'un trop perçu de 60. 000 € HT ; qu'en ce qui concerne le chantier Grey Goose Botling il n'existait aucun cahier des charges, la société IC3A a passé une commande pour 120. 000 € HT et a réglé des prestations pour 75. 000 € HT sur un total facturé de 146. 593, 94 € HT plus des prestations extérieures pour 81. 501, 58 € HT ; qu'ainsi compte tenu des travaux effectivement réalisés et de l'intervention extérieure pour terminer ceux-ci, la société AIVD doit un trop perçu de 15. 935 € HT ; que pour le chantier Kuentz-Bas, où le devis était verbal mais la commande s'élevait à 20. 565, 37 € HT, la société appelante a réglé à la société AIVD 6. 189, 61 € HT plus des sous traitants et reste ainsi lui devoir une somme de 10. 300 € HT ; qu'en ce qui concerne le chantier société veuve Ambal, où il n'existe aucun devis, la société IC3A doit encore à la société AIVD une somme de 29. 224 € HT, aucune pénalité de retard ne pouvant être retenue ; qu'enfin pour ce qui est du chantier Bessière, il n'existe aucun devis véritable, ni commande de la société IC3A, les graves difficultés d'exécution ainsi que l'intervention d'entreprises extérieures pour 182. 496, 27 € HT permettent de retenir que sur une facturation hors outillage de 565. 962 € HT, la société AIVD a trop perçu une somme de 396. 000 € HT ; que contrairement aux affirmations de la société AIVD, l'expert n'a pas systématiquement mis à sa charge les dépassements de temps ou l'entière responsabilité des désordres ; que les pièces n° 10, 11, 12, 15 et 16 (attestations de messieurs A..., B...et C..., dont la compétence est ignorée de la cour, ou documents dont la provenance est ignorée) ne permettent pas de mettre en cause la pertinence des conclusions de ce technicien ; qu'ainsi la société AIVD doit en définitive à la société IC3A la somme de 432. 411 € HT plus le remboursement d'un montant d'annuités du plan de continuation non contestées de 40. 316, 17 € TTC ;

1°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher, comme elle y était invitée par la société AIVD dans ses dernières conclusions, si, pour les chantiers en cause, la société IC3A dirigeait les travaux en qualité de maître d'oeuvre, passait elle-même les commandes, évaluait le coût des travaux, décidait des interventions des sociétés et établissait les devis de sorte qu'elle était responsable des surcoûts et que ceux-ci ne pouvaient être imputés à la société AIVD, qui avait exécuté les travaux en se conformant aux instructions de la société IC3A, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait sans répondre au moyen par lequel la société AIVD faisait valoir, comme le tribunal l'avait jugé, que si la société IC3A avait été effectivement créancière de la société AIVD à hauteur du montant prétendu de 432. 411 € HT, elle n'aurait pas manqué de poursuivre la société AIVD en paiement de cette somme plutôt que d'opposer un silence répété aux demandes de paiement des factures adressées par la société AIVD au cours des années 2002 et 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée par la société AIVD, s'il ne résultait pas des constatations de l'expert selon lesquelles les sociétés AIVD et IC3A avaient toutes deux été « totalement dépassées par l'ampleur » des chantiers en cause (rapport, p. 20, § 12 ; p. 24, § 5 ; p. 31), que la société IC3A avait commis des fautes devant aboutir à tout le moins à un partage de responsabilité excluant que la société AIVD assume seule la totalité des surcoûts constatés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

4°) ALORS, ENFIN, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence de la partie adverse ; que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en condamnant la société AIVD au remboursement d'un montant d'annuités du plan de continuation de la société IC3A pour la somme de 40. 316, 17 € TTC, au seul motif que cette somme n'aurait pas été contestée, sans constater que la société IC3A établissait que la société AIVD avait bénéficié des répartitions du plan de continuation en paiement d'une créance admise au passif et que les annuités avaient été effectivement versées, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16033
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 02 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2010, pourvoi n°09-16033


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16033
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