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21/09/2010 | FRANCE | N°09-15848

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2010, 09-15848


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Machet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés La Vanoise construction, Perspectives architecture, Vorger travaux publics et Sollier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 2009 ), que M. et Mme X..., en qualité de maîtres d'ouvrage, ont signé, en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation, un marché de travaux avec la société Machet pour la réalisation du lot "menuiseries intérieures et extérieures"

; qu'après avoir pris possession de leur immeuble, les époux X..., se plaignant ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Machet du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés La Vanoise construction, Perspectives architecture, Vorger travaux publics et Sollier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 avril 2009 ), que M. et Mme X..., en qualité de maîtres d'ouvrage, ont signé, en vue de la construction d'une maison à usage d'habitation, un marché de travaux avec la société Machet pour la réalisation du lot "menuiseries intérieures et extérieures" ; qu'après avoir pris possession de leur immeuble, les époux X..., se plaignant de malfaçons, ont assigné la société Machet afin d'obtenir réparation de leur préjudice ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Machet fait grief à l'arrêt de condamner les époux X... au paiement, à son profit, d'une somme de 9 881,78 euros, seulement, alors, selon le moyen, que la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution n'est pas subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure préalable par celui qui la soulève ; qu'en affirmant, pour décider que la Société nouvelle d'exploitation des Etablissements Machet était redevable des pénalités de retard, que le défaut du paiement intégral du prix des travaux ne lui permettait pas de se prévaloir de l'exception d'inexécution, à défaut d'avoir mis en demeure le maître de l'ouvrage d'exécuter ses propres obligations avant la livraison de l'ouvrage, la cour d‘appel a violé l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, pour les travaux incombant à la société Machet, l'existence d'un retard qui ne pouvait être imputé à la tardiveté des travaux de carrelage, la cour d'appel a pu, par ces seuls motifs, en déduire que des pénalités de retard étaient dues par cette société pour une période dont elle a souverainement apprécié la durée ;

D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Machet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Machet à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Machet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Cachelot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Machet

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Roland Y... à payer à la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MACHET, la somme de 9 881 € 78 seulement, après avoir décidé que la société NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MACHET était redevable des pénalités de retard d'un montant de 6 800 € ;

AUX MOTIFS QUE, pour échapper au paiement de pénalités de retard, la société MACHET soutient que, d'une part, l'escalier ne pouvait être posé qu'après la réalisation des sols (chape et carrelage), ce qui n'était pas fait le 27 novembre 2003 et que, d'autre part, les époux X... n'avaient pas exécuté leur propre obligation de régler les ouvrages réalisés puisqu'ils restaient redevables, selon elle, de 50 % du prix de son marché en mai 2005 ; que s'il est établi par le compte-rendu de chantier du 27 novembre 2003 que le marché du lot carrelage a été signé sur place ce jour-là , ce qui fait présumer que le carrelage n'était pas encore posé, il restait encore 18 jours jusqu'à la date prévue pour la livraison de la maison, ce qui apparaît un délai suffisant pour que fussent réalisés le carrelage et la pose de l'escalier ; que rien ne révèle que le carrelage a été posé trop tard pour que la société MACHET puisse poser l'escalier avant la date de livraison ; qu'il n'est pas prétendu que la société MACHET a, avant la date prévue pour la livraison, mis les époux X... en demeure de régler ce qu'ils lui devaient ; qu'elle est mal fondée à invoquer l'exception d'inexécution ; que l'expert a aussi retenu un retard dans la pose des garde-corps de terrasse qui faisait partie du lot de la société MACHET, laquelle ne conteste pas ce retard ; que, contrairement à ce que prétend la société Machet, le calcul opéré par le premier juge sur les indications de l'expert judiciaire est conforme aux stipulations contractuelles ;

ALORS QUE la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution n'est pas subordonnée à la délivrance d'une mise en demeure préalable par celui qui la soulève ; qu'en affirmant, pour décider que la SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MACHET était redevable des pénalités de retard, que le défaut du paiement intégral du prix des travaux ne lui permettait pas de se prévaloir de l'exception d'inexécution, à défaut d'avoir mis en demeure le maître de l'ouvrage d'exécuter ses propres obligations avant la livraison de l'ouvrage, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15848
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 28 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2010, pourvoi n°09-15848


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Boullez, SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15848
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