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21/09/2010 | FRANCE | N°09-15117

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2010, 09-15117


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 18 décembre 2008), qu'après la mise en redressement judiciaire, le 26 juin 2003, de Mme X... qui exploitait une entreprise de déménagement, le tribunal, par jugement du 14 juin 2006, a prononcé la résolution du plan dont elle bénéficiait depuis le 21 juillet 2004 et sa liquidation judiciaire, la SCP Silvestri-Baujet étant désignée liquidateur ; que par jugement du 7 septembre 2005, Mme X... et son époux ont

été condamnés solidairement à payer à Mme Y... une certaine somme en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 18 décembre 2008), qu'après la mise en redressement judiciaire, le 26 juin 2003, de Mme X... qui exploitait une entreprise de déménagement, le tribunal, par jugement du 14 juin 2006, a prononcé la résolution du plan dont elle bénéficiait depuis le 21 juillet 2004 et sa liquidation judiciaire, la SCP Silvestri-Baujet étant désignée liquidateur ; que par jugement du 7 septembre 2005, Mme X... et son époux ont été condamnés solidairement à payer à Mme Y... une certaine somme en réparation des dégradations commises chez celle-ci à l'occasion d'un déménagement réalisé le 19 juin 2004 ; qu'en exécution de cette condamnation, et après délivrance à M. et Mme X... le 28 novembre 2005 d'un commandement de payer avant saisie-vente, Mme Y... a fait pratiquer, le 8 décembre 2005, une saisie-vente des biens mobiliers des époux X... à leur domicile et un procès-verbal d'enlèvement des objets saisis a été établi le 28 juillet 2007, la vente étant prévue le 7 août 2007 ; que par assignation du 31 juillet 2007, M. X... a saisi un juge de l'exécution pour voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-vente et des actes subséquents s'y rapportant et la restitution des biens enlevés ; que M. Z..., huissier de justice, et la SCP Silvestri-Baujet sont intervenus volontairement à l'instance ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la nullité des actes de saisie-vente établis postérieurement au jugement du 14 juin 2006, ordonné la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 8 décembre 2005 et la restitution à M. X... des biens mobiliers ayant fait l'objet d'un enlèvement par procès-verbal du 28 juillet 2007 aux frais de Mme Y..., alors, selon le moyen :
1° / que les contestations relatives à la validité d'une procédure de saisie-vente de biens dépendant d'une communauté dont l'un des conjoints a été admis au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire relèvent des contestations relatives à la saisissabilité des biens compris dans une saisie-vente, exclusivement régie par l'article 130 du décret du 31 juillet 1992 dont il résulte que lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la demande doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie ; en considérant dès lors, que la contestation relative à la saisissabilité des biens communs compris dans l'acte de saisie-vente en date du 8 décembre 2005 introduite par M. X... n'était pas soumise au délai d'un mois prévu par l'article 130 du décret du 31 juillet 1992, après avoir relevé que cette demande avait été formée par le débiteur du créancier poursuivant, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant tiré de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre du conjoint commun en biens du débiteur in bonis poursuivi, a violé l'article 130 du décret du 31 juillet 1992 par refus d'application et l'article 131 de ce même décret par fausse application ;
2° / que le dessaisissement d'une personne mariée sous le régime de la communauté de biens ne modifie pas les droits que les créanciers du conjoint in bonis tiennent du régime matrimonial, si bien que ceux-ci peuvent exercer des poursuites sur les biens communs lorsque les créanciers du débiteur soumis à une procédure collective peuvent aussi agir sur ceux-ci ; qu'après l'arrêté du plan de continuation et sauf disposition contraire de celui-ci, le débiteur redevient maître et peut disposer de ceux-ci, de sorte que les poursuites individuelles sur les biens communs peuvent valablement être exercées, tant par les créanciers du débiteur redevenu maître de ses biens, que par ceux du conjoint demeuré in bonis ; qu'ainsi et sauf disposition contraire dans le plan de continuation privant le débiteur de la faculté de disposer de ses biens, les biens communs ne relèvent pas de l'actif de la procédure collective sur lesquels les créanciers du conjoint in bonis ne peuvent pas agir ; en retenant dès lors, que la procédure de saisie vente exercée à l'encontre de M. X... pendant l'exécution du plan de continuation arrêté au profit de Mme X..., conjointe commune en biens de celui-ci, et au titre d'une créance née pendant l'exécution du plan, ne pouvait être exercée sur les biens communs du conjoint in bonis, sans avoir constaté que le plan de continuation comportait des dispositions privant le débiteur de la faculté de disposer de ses biens, seules de nature à exclure les biens communs de l'actif de la procédure collective et à ainsi priver les créanciers du conjoint in bonis de la faculté d'exercer des poursuites sur les biens communs de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1413 du code civil et L. 626-25 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 ;
3° / que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, ne sont pas soumises à la règle de suspension des poursuites individuelles énoncées par l'article L. 622-21 du code de commerce ; en considérant dès lors, que le recouvrement de la créance de Mme Y..., concernant une prestation effectuée par le débiteur pendant l'exécution du plan de continuation, ne pouvait être poursuivi postérieurement au jugement de liquidation judiciaire en date du 14 juin 2006 sur les biens dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire, sans avoir recherché, ainsi que l'y invitaient ses propres constatations de fait, si cette créance ne résultait pas des besoins de l'exécution du plan de continuation dont Mme X... avait été bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-21 et L. 622-17 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, par motifs adoptés, retient exactement que la contestation de M. X..., au soutien de laquelle est intervenue volontairement la SCP Silvestri-Baujet, liquidateur de Mme X..., n'est pas une contestation relative à la saisissabilité des biens mais s'analyse en une contestation pour vice de fond relative à la validité de la procédure de saisie-vente, poursuivie après le jugement du 14 juin 2006 ayant prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de Mme X... ; qu'en cet état, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que cette procédure n'était pas soumise au délai d'un mois prévu à l'article 130 du décret du 31 juillet 1992 ;
Attendu, en second lieu, que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute procédure d'exécution, tant sur les meubles que sur les immeubles, de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 du code de commerce et que l'arrêt des voies d'exécution implique la mainlevée d'une procédure de saisie-vente lorsque, à la date du jugement d'ouverture, cette procédure d'exécution n'a pas, par la vente, produit ses effets ; qu'ayant constaté que la liquidation judiciaire de Mme X... avait été prononcée le 14 juin 2006 après résolution du plan de continuation dont elle bénéficiait, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche visée à la troisième branche, en a déduit exactement, par motifs adoptés, que Mme Y... ne pouvait pas continuer les poursuites, postérieurement à ce jugement, sur les biens communs des époux X..., qui dépendaient de l'actif de la liquidation judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M Z... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté la nullité des actes de saisie-vente établis postérieurement au jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 14 juin 2006, ordonné la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le décembre 2005 à la requête de Madame Y... et la restitution à Monsieur Dominique X... des biens mobiliers ayant fait l'objet d'un enlèvement par procès-verbal du 28 juillet 2007 aux frais de Madame Y..., et en conséquence d'AVOIR condamné Maître Richard Z..., solidairement avec Madame Chantal Y..., à payer à Monsieur Dominique X... la somme de 500 € et à la SCP SILVESTRI – BAUJET la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Cour saisie du litige dans les mêmes termes et arguments qu'en premier ressort, confirme la décision du premier Juge qui a fait une exacte application du droit aux faits de l'espèce et qui, par des motifs complets et pertinents adoptés, a parfaitement répondu aux arguments des parties, repris en cause d'appel. Il convient de modifier seulement le montant de la somme allouée à Monsieur X... en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et de la limiter à 1 200 euros somme demandée ; en cause d'appel, Richard Z... et Chantal Y... seront condamnés à payer à Dominique X... une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et une somme identique à la SCP SILVESTRI – BAUJET ès-qualités de liquidateur. Ils seront, au surplus, en raison de leur succombance, condamnés aux dépens du recours » ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « La contestation de M. X..., au soutien de laquelle est intervenue volontairement la SCP SILVESTRI BAUJET, mandataire liquidateur de Mme X..., n'est pas une contestation relative à la saisissabilité des biens, mais s'analyse en une contestation pour vice de fond relative à la validité de la procédure de saisie-vente, poursuivie sur les biens communs, après le jugement du 14 / 6 / 2006 ayant prononcé la liquidation judiciaire de Mme X... ; le délai d'un mois prévu à l'article 130 du décret du 31 / 7 / 1992, n'est donc pas applicable ; M. X..., débiteur saisi, ayant intérêt à soulever cette contestation, et la SCP SILVESTRI BAUJET ès qualités de liquidateur de Mme X..., intervenant, les demandes de M. X... sont recevables.
Il ressort des pièces produites que Mme Maryse B... épouse X..., exploitant en nom personnel une entreprise de déménagement, a été placée, par jugement du 25 / 6 / 2003, en redressement judiciaire, le Tribunal ayant, par jugement du 21 / 7 / 2004, adopté un plan de continuation, puis, par jugement du 14 / 6 / 2006, prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de Mme X... ; La créance de Mme Y... découlant du jugement du Tribunal d'Instance de LIBOURNE du 7 / 9 / 2005, et concernant un déménagement effectué par Mme X... le 19 / 6 / 2004, est née postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de cette dernière prononcé le 25 / 6 / 2003, au cours de la continuation de son activité ; le procès-verbal de saisie-vente des biens de M. et Mme X..., établi le 8 / 12 / 2005, soit pendant l'exécution du plan de continuation, et avant le jugement du 14 / 6 / 2006 prononçant la liquidation judiciaire de l'épouse, est donc valable ; il en est de même des actes de la procédure de saisie-vente diligentés postérieurement au procès-verbal de saisie-vente, mais antérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 14 / 6 / 2006, tant à l'encontre de M. X... que de Mme X... ; Par contre, en application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles prévue aux articles L. 641-3 et L 622-21- II du code de commerce, Mme Y... ne pouvait continuer les poursuites postérieurement au jugement du 14 / 6 / 2006, sur les biens communs des époux X..., tant à l'encontre de Mme X..., que de son conjoint in bonis ; en effet, le créancier du conjoint commun en biens d'un débiteur en liquidation judiciaire ne peut exercer des poursuites individuelles sur les biens communs qui dépendent de l'actif de la liquidation judiciaire, sauf dans le cas et les conditions prévues par l'article L. 643-2 du Code de commerce ; Mme Y... n'ayant pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de Mme X..., et au surplus n'étant pas titulaire d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèse, elle ne pouvait poursuivre la procédure de saisie-vente des biens communs à l'encontre de M. X... ; En conséquence, les actes de la procédure de saisie-vente dressés postérieurement au jugement du 14 / 6 / 2006, à savoir : signification des date et heure de la vente du 5 / 2 / 2007, procès-verbal d'accomplissement des formalités de vente du 5 / 2 / 2007, procès-verbal de tentative d'enlèvement des objets saisis du 12 / 2 / 2007, signification des date et heure de la vente, procès-verbal d'accomplissement des formalités de vente du 22 / 5 / 2007, signification des dates et heure de la vente et procès-verbal d'accomplissement des formalités de vente des 27 et 28 / 7 / 2007 et procès-verbal d'enlèvement des objets saisis du 28 / 7 / 2007, doivent être annulés ; La vente des biens objets du procès-verbal de saisie-vente du 8 / 12 / 2005 ne pouvant être poursuivie par Mme Y..., la mainlevée de la saisie doit être ordonnée, ainsi que la restitution des biens enlevés, aux frais de la créancière ; Il apparaît que dès le 28 / 2 / 2007, Mme Y..., par l'intermédiaire de l'huissier poursuivant, a été informée, par le liquidateur, de l'interdiction pour les créanciers d'exercer des poursuites individuelles sur les biens communs ; malgré plusieurs échanges de courriers, la procédure a été poursuivie, obligeant M. X... à saisir le Juge de l'Exécution et à engager des frais non répétibles ; Mme Y..., qui doit supporter les dépens, sera condamnés à payer à M. Dominique X... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du N. C. P. C » ;

ALORS QUE les contestations relatives à la validité d'une procédure de saisie-vente de biens dépendant d'une communauté dont l'un des conjoints a été admis au bénéfice d'une procédure de liquidation judiciaire relèvent des contestations relatives à la saisissabilité des biens compris dans une saisie-vente, exclusivement régie par l'article 130 du décret du 31 juillet 1992 dont il résulte que lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la demande doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie ; en considérant dès lors, que la contestation relative à la saisissabilité des biens communs compris dans l'acte de saisie-vente en date du 8 / 12 / 2005 introduite par Monsieur X... n'était pas soumise au délai d'un mois prévu par l'article 130 du décret du 31 juillet 1992, après avoir relevé que cette demande avait été formée par le débiteur du créancier poursuivant, la Cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant tiré de l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre du conjoint commun en biens du débiteur in bonis poursuivi, a violé l'article 130 du décret du 31 juillet 1992 par refus d'application et l'article 131 de ce même décret par fausse application.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté la nullité des actes de saisie-vente établis postérieurement au jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 14 juin 2006, ordonné la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le décembre 2005 à la requête de Madame Y... et la restitution à Monsieur Dominique X... des biens mobiliers ayant fait l'objet d'un enlèvement par procès-verbal du 28 juillet 2007 aux frais de Madame Y..., et en conséquence d'AVOIR condamné Maître Richard Z..., solidairement avec Madame Chantal Y..., à payer à Monsieur Dominique X... la somme de 500 € et à la SCP SILVESTRI – BAUJET la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Cour saisie du litige dans les mêmes termes et arguments qu'en premier ressort, confirme la décision du premier Juge qui a fait une exacte application du droit aux faits de l'espèce et qui, par des motifs complets et pertinents adoptés, a parfaitement répondu aux arguments des parties, repris en cause d'appel. Il convient de modifier seulement le montant de la somme allouée à Monsieur X... en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile et de la limiter à 1 200 euros somme demandée ; en cause d'appel, Richard Z... et Chantal Y... seront condamnés à payer à Dominique X... une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et une somme identique à la SCP SILVESTRI – BAUJET ès-qualités de liquidateur. Ils seront, au surplus, en raison de leur succombance, condamnés aux dépens du recours » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Il ressort des pièces produites que Mme Maryse B... épouse X..., exploitant en nom personnel une entreprise de déménagement, a été placée, par jugement du 25 / 6 / 2003, en redressement judiciaire, le Tribunal ayant, par jugement du 21 / 7 / 2004, adopté un plan de continuation, puis, par jugement du 14 / 6 / 2006, prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de Mme X... ; La créance de Mme Y... découlant du jugement du Tribunal d'Instance de LIBOURNE du 7 / 9 / 2005, et concernant un déménagement effectué par Mme X... le 19 / 6 / 2004, est née postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de cette dernière prononcé le 25 / 6 / 2003, au cours de la continuation de son activité ; le procès-verbal de saisie-vente des biens de M. et Mme X..., établi le 8 / 12 / 2005, soit pendant l'exécution du plan de continuation, et avant le jugement du 14 / 6 / 2006 prononçant la liquidation judiciaire de l'épouse, est donc valable ; il en est de même des actes de la procédure de saisie-vente diligentés postérieurement au procès-verbal de saisie-vente, mais antérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 14 / 6 / 2006, tant à l'encontre de M. X... que de Mme X... ; Par contre, en application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles prévue aux articles L. 641-3 et L 622-21- II du code de commerce, Mme Y... ne pouvait continuer les poursuites postérieurement au jugement du 14 / 6 / 2006, sur les biens communs des époux X..., tant à l'encontre de Mme X..., que de son conjoint in bonis ; en effet, le créancier du conjoint commun en biens d'un débiteur en liquidation judiciaire ne peut exercer des poursuites individuelles sur les biens communs qui dépendent de l'actif de la liquidation judiciaire, sauf dans le cas et les conditions prévues par l'article L. 643-2 du Code de commerce ; Mme Y... n'ayant pas déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de Mme X..., et au surplus n'étant pas titulaire d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèse, elle ne pouvait poursuivre la procédure de saisie-vente des biens communs à l'encontre de M. X... ; En conséquence, les actes de la procédure de saisie-vente dressés postérieurement au jugement du 14 / 6 / 2006, à savoir : signification des date et heure de la vente du 5 / 2 / 2007, procès-verbal d'accomplissement des formalités de vente du 5 / 2 / 2007, procès-verbal de tentative d'enlèvement des objets saisis du 12 / 2 / 2007, signification des date et heure de la vente, procès-verbal d'accomplissement des formalités de vente du 22 / 5 / 2007, signification des dates et heure de la vente et procès-verbal d'accomplissement des formalités de vente des 27 et 28 / 7 / 2007 et procès-verbal d'enlèvement des objets saisis du 28 / 7 / 2007, doivent être annulés ; La vente des biens objets du procès-verbal de saisie-vente du 8 / 12 / 2005 ne pouvant être poursuivie par Mme Y..., la mainlevée de la saisie doit être ordonnée, ainsi que la restitution des biens enlevés, aux frais de la créancière ; Il apparaît que dès le 28 / 2 / 2007, Mme Y..., par l'intermédiaire de l'huissier poursuivant, a été informée, par le liquidateur, de l'interdiction pour les créanciers d'exercer des poursuites individuelles sur les biens communs ; malgré plusieurs échanges de courriers, la procédure a été poursuivie, obligeant M. X... à saisir le Juge de l'Exécution et à engager des frais non répétibles ; Mme Y..., qui doit supporter les dépens, sera condamnés à payer à M. Dominique X... la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du N. C. P. C » ;

ALORS QUE d'une part, le dessaisissement d'une personne mariée sous le régime de la communauté de biens ne modifie pas les droits que les créanciers du conjoint in bonis tiennent du régime matrimonial, si bien que ceux-ci peuvent exercer des poursuites sur les biens communs lorsque les créanciers du débiteur soumis à la une procédure collective peuvent aussi agir sur ceux-ci ; qu'après l'arrêté du plan de continuation et sauf disposition contraire de celui-ci, le débiteur redevient maître et peut disposer de ceux-ci, de sorte que les poursuites individuelles sur les biens communs peuvent valablement être exercées, tant par les créanciers du débiteur redevenu maître de ses biens, que par ceux du conjoint demeuré in bonis ; qu'ainsi et sauf disposition contraire dans le plan de continuation privant le débiteur de la faculté de disposer de ses biens, les biens communs ne relèvent pas de l'actif de la procédure collective sur lesquels les créanciers du conjoint in bonis ne peuvent pas agir ; en retenant dès lors, que la procédure de saisie vente exercée à l'encontre de Monsieur X... pendant l'exécution du plan de continuation arrêté au profit de Madame B... conjointe commune en biens de celui-ci, et au titre d'une créance née pendant l'exécution du plan, ne pouvait être exercée sur les biens communs du conjoint in bonis, sans avoir constaté que le plan de continuation comportait des dispositions privant le débiteur de la faculté de disposer de ses biens, seules de nature à exclure les biens communs de l'actif de la procédure collective et à ainsi priver les créanciers du conjoint in bonis de la faculté d'exercer des poursuites sur les biens communs de celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1413 du Code civil et L. 626-25 du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-7 du 3 janvier 2003 ;
ALORS QUE d'autre part, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, ne sont pas soumises à la règle de suspension des poursuites individuelles énoncées par l'article L 622-21 du Code de commerce ; en considérant dès lors, que le recouvrement de la créance de Madame Y..., concernant une prestation effectuée par le débiteur pendant l'exécution du plan de continuation, ne pouvait être poursuivi postérieurement au jugement de liquidation judiciaire en date du 14 juin 2006 sur les biens dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire, sans avoir recherché, ainsi que l'y invitaient ses propres constatations de fait, si cette créance ne résultait pas des besoins de l'exécution du plan de continuation dont Madame X... avait été bénéficiaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-21 et L. 622-17 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-15117
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2010, pourvoi n°09-15117


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15117
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