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21/09/2010 | FRANCE | N°09-14931

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2010, 09-14931


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Centre hospitalier universitaire de Nice du désistement partiel de son pourvoi à l'égard du Crédit mutuel et du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi n'est ouvert qu'au ministère p

ublic à l'encontre des arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession ; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte au Centre hospitalier universitaire de Nice du désistement partiel de son pourvoi à l'égard du Crédit mutuel et du procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2009), que la société Le Perse (la société) a été mise en redressement judiciaire le 8 novembre 2007 ; que, par jugement du 23 juillet 2008, le tribunal a arrêté son plan de cession ; que le Centre hospitalier universitaire de Nice (le CHU), bailleur de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds de commerce de la société, a interjeté appel de ce jugement en faisant valoir qu'il n'avait pas été convoqué devant le tribunal dans le délai prévu par l'article R. 642-7 du code de commerce ; que la cour d'appel a confirmé le jugement et, y ajoutant, a ordonné la cession du bail ; que le CHU s'est pourvu en cassation ;
Attendu qu'aucun des griefs du pourvoi n'invoque, ni ne caractérise un excès de pouvoir, de sorte que dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne le Centre Hospitalier universitaire de Nice aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X..., ès qualités, et à la SCP Taddei-Funel, ès qualités, la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14931
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2010, pourvoi n°09-14931


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14931
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