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21/09/2010 | FRANCE | N°09-14484

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2010, 09-14484


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société de distribution de polyuréthanes et la société Mutuelles du Mans assurances IARD que sur le pourvoi incident relevé par la société Moules et modèles et la société Axa France IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2009), que la société Moules et modèles a commandé à la Société de distribution de polyuréthanes (la société SDP) trente kilogrammes de polyol en vue de la fabrication, par mélange avec un autre produi

t, de mousses destinées au bâtiment ; que la mousse fabriquée par la société SDP a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société de distribution de polyuréthanes et la société Mutuelles du Mans assurances IARD que sur le pourvoi incident relevé par la société Moules et modèles et la société Axa France IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2009), que la société Moules et modèles a commandé à la Société de distribution de polyuréthanes (la société SDP) trente kilogrammes de polyol en vue de la fabrication, par mélange avec un autre produit, de mousses destinées au bâtiment ; que la mousse fabriquée par la société SDP a présenté une résistance insuffisante et généré des désordres ; qu'après avoir indemnisé les utilisateurs de la mousse, la société Moules et modèles et son assureur, la société Axa France IARD, ont assigné la société SDP et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA IARD), en dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches :
Attendu que la société SDP et la société MMA assurances IARD font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société SDP responsable du préjudice résultant du défaut de fabrication de la mousse de polyuréthane par la société Moules et modèles, à hauteur de 60 % et d'avoir condamné in solidum la société SDP et la société MMA IARD à payer à la société Axa France IARD, subrogée dans les droits de la société Moules et modèles, la somme de 60 % de 13 025,80 euros, soit 7 815,48 euros, et à la société Moules et modèles 60 % de la somme de 40 835,03 euros, soit 24 501 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation d'information du fabriquant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en imputant à faute à la société SDP de ne pas avoir précisé à la société Moules et modèles les caractéristiques chimiques du composant qu'elle lui avait livré, sans rechercher si, en sa qualité de professionnel fabriquant ses propres produits en mélangeant ce composant à un autre, la société Moules et modèles ne disposait pas des aptitudes requises pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de ce composant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la faute du professionnel qui utilise un produit sans disposer des connaissances à défaut desquelles il est impossible de l'utiliser de façon conforme est la cause exclusive du dommage résultant de la mauvaise utilisation du produit ; qu'en opérant un partage de responsabilité entre la société Moules et modèles et la société SDP, bien qu'elle ait relevé que la première avait commis une faute, en employant un produit nouveau, sans s'inquiéter de la communication de la fiche technique précisant les caractéristiques chimiques du composant vendu par la société SDP et qu'à défaut de connaître ces caractéristiques, la société Moules et modèles ne pouvait l'utiliser de façon conforme, ce dont il résultait que la faute de cette dernière, qui avait mélangé ce produit sans s'interroger sur sa composition, était la cause exclusive du dommage, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement la compétence de la société Moules et modèles lui donnant les moyens de déterminer la portée exacte des caractéristiques techniques du composant qui lui était livré, la cour d'appel a estimé que la société SDP devait préciser les caractéristiques chimiques de son produit sans la connaissance desquelles aucun professionnel de cette spécialité ne pouvait l'utiliser de façon conforme ;
Attendu, d'autre part, que l'obligation d'information du fabricant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existant que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés, c'est dans l'exercice souverain de son pouvoir d'apprécier cette compétence que la cour d'appel a retenu qu'il convenait de laisser à la société Moules et modèles une part de responsabilité de 40 % ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Moules et modèles et la société Axa France IARD font grief à l'arrêt d'avoir limité à 60 % la part de responsabilité de la société SDP dans la réalisation du dommage, laissant en conséquence 40 % à la charge de la société Moules et modèles, et de l'avoir condamnée dans cette seule limite, alors, selon le moyen :
1°/ que ne commet aucune faute l'acheteur, même professionnel mais d'une spécialité distincte, qui ne sollicite pas du vendeur professionnel la communication d'une fiche technique concernant le produit acheté ; qu'en imputant à faute à la société Moules et modèles le fait de ne pas avoir sollicité de la société SDP la communication d'une fiche technique tout en constatant sa qualité de professionnelle d'une spécialité distincte, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société Moules et modèles n'avait pas pu légitimement croire que le défaut de communication de cette fiche lors de la livraison permettait de présumer une similitude des caractéristiques entre le produit nouveau et le produit ancien livré par la société TBI, ce qui était de nature à la dispenser de toute obligation d'information personnelle complémentaire, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil ;
2°/ que constitue la cause exclusive du dommage le fait pour un vendeur professionnel de s'abstenir fautivement de fournir une fiche technique sur les caractéristiques chimiques d'un produit nouveau à un client également nouveau, professionnel d'une spécialité distincte ; qu'en retenant à l'encontre de la société Moules et modèles un manquement à une obligation personnelle de s'informer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses observations faisant ressortir que la faute commise par la société SDP constituait la cause exclusive du dommage, au regard des articles 1135 et 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Moules et modèles avait employé un produit nouveau sans s'inquiéter de la communication de sa fiche technique, l'arrêt retient que cette société avait manifesté ainsi une légèreté répréhensible ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations établissant que la société Moules et modèles avait commis une faute, la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche devenue inopérante visée à la première branche, et qui a souverainement apprécié les conséquences de celle-ci dans la survenance du dommage, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les sociétés SDP, Mutuelles du Mans IARD et Mutuelle du Mans IARD assurances mutuelles, demanderesses au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, déclaré la SARL SDP responsable du préjudice résultant du défaut de fabrication de la mousse de polyuréthane par la SA MOULES ET MODELES, à hauteur de 60 % et, en conséquence, d'AVOIR condamné in solidum la SARL SDP et la compagnie MMA IARD à payer à la SA AXA FRANCE subrogée dans les droits de la SA MOULES ET MODELES, la somme de 60 % de 13.025,80 euros, soit 7.815,48 euros, et à la SA MOULES ET MODELES 60 % de la somme de 40.835,03 euros, soit 24.501 euros ;
AUX MOTIFS QU'« il est constant et non discuté que la cause des sinistres est la défectuosité de la mousse, ou défaut de polymérisation, résultant d'une incompatibilité entre les produits A dits polyols commandés à la SARL SDP, et le produit B dit isocyanate, provenant de la société TBI que la SA MOULES ET MODELES avait en stock, et par suite d'un mélange inadéquat entre ces deux produits, dont l'un, le produit B, n'était lui-même pas adéquat au mélange ; que M. Y..., expert de la SA AXA FRANCE, a lui-même ainsi conclu dans son rapport du 17 septembre 2004, que les causes du sinistre étaient : l'incompatibilité chimique, un mélange dans la proportion de 1/1 inadéquate, l'absence d'essais préalables, un mélange malmené (selon la lettre de la SARL SDP du 10 octobre 2003, « avec un bâton ») ; qu'il doit donc être recherché à laquelle des deux sociétés en cause incombe la responsabilité de cette inadéquation ; qu'en droit le vendeur professionnel n'a d'obligation d'information qu'à l'égard de son acheteur lui-même professionnel, que lorsque les compétences techniques de cet acheteur ne lui donnent pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits qui lui sont livrés, ainsi que le soutient justement la SARL SDP ; qu'en l'espèce, la SARL SDP prétend d'une part qu'il incombe à la SA MOULES ET MODELES de rapporter la preuve de ce que ses compétences ne lui donnaient pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du produit A, et d'autre part que cette société disposait d'une compétence certaine dans la manipulation des composés chimiques, puisqu'elle effectuait elle8 même les mélanges des composants, ce qui implique une maîtrise de la question d'autant plus que ses produits étaient commercialisés auprès d'autres professionnels du bâtiment ; qu'il n'est pas soutenu que le produit livré comportait des indications sur sa nature chimique ou ses caractéristiques, et les photographies versées aux débats montrent qu'il n'en est rien, la seule référence RD 4076 ne pouvant y suffire ; que la SARL SDP ne se propose pas de rapporter la preuve qu'elle avait communiqué à la SA MOULES et MODELES une information à ce sujet, fiche technique ou autre ; qu'il en découle que, quelle qu'ait été la compétence professionnelle de la SA MOULES ET MODELES, elle ne pouvait en aucun cas connaître les conditions d'utilisation dudit produit, sauf à supposer qu'elles étaient les mêmes que le produit A de la société TBI, ce qu'elle a fait, ou à se renseigner à ce sujet ; que la SARL SDP ne conteste pas qu'elle savait que l'agent commercial indépendant M. Z..., qui a orienté la SA MOULES ET MODELES vers ses produits, travaillait auparavant pour la société TBI, qui entre temps avait disparu ; qu'il résulte de sa lettre du 10 octobre 2003 adressée à la SA MOULES ET MODELES, qu'elle connaissait parfaitement les différences entre ses produits et ceux de la société TBI, qu'elle y expose ; que la commande de produit A litigieuse du 11 juin 2003, ne pouvait qu'attirer l'attention de la SA MOULES ET MODELES sur la nécessité d'une information particulière sur ces différences, dès lors qu'elle porte comme destinataire M. Z..., et précise « un bidon de composant A uniquement », ce qui devait évoquer un risque de confusion avec le produit A de la société TBI ; qu'il devait d'autant plus en être ainsi, qu'elle était en présence d'une première commande d'un produit A isolé par ce nouveau client, alors qu'elle écrit que ses produits devaient être appariés ; que la SARL SDP, alertée par ces éléments, et au surplus nouveau fournisseur de la SA MOULES ET MODELES, devait donc préciser au moins les caractéristiques chimiques de son produit, sans la connaissance desquelles aucun professionnel de ce domaine ne pouvait l'utiliser de façon conforme ; que de surcroît et en tant que de besoin, il sera observé que la SA MOULES ET MODELES affirme sans être contestée, qu'elle n'a commencé à utiliser les mousses qu'en 2001 sur les conseils de M. Z..., et qu'elle n'est pas une spécialiste de ces matières, mais compostes stratifiés et époxy ; que pour se soustraire à ses responsabilités, la SARL SDP invoque en vain les clauses figurant au verso de ses factures, qu'elle ne propose pas de prouver que la SA MOULES ET MODELES les avaient approuvées, ou sur ses fiches techniques, qu'elle ne prouve pas avoir communiqué ; que la faute de la SARL SDP pour défaut de conseil et d'information sera jugée établie ; que néanmoins, en tant que professionnelle, la SA MOULES ET MODELES a aussi commis une faute, en employant un produit nouveau, sans s'inquiéter de la communication de la fiche technique, manifestant ainsi un légèreté répréhensible, justifiant qu'il lui ont laissé une part de responsabilité de 40 % » ;
1°) ALORS QUE les exposantes soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, que « la société MOULES ET MODELES, ainsi que la société AXA FRANCE ne p ouvaient raisonnablement soutenir que « le premier produit commandé à la société SDP a vait été livré sans qu'aucune fiche technique n' eût été jointe » » et elles précisaient avoir versé « aux débats le document transmis à la société SDP pièce n° 8 et comportant bien toutes les caractéristiques et précisions techniques permettant une bonne utilisation du produit » (conclusions d'intimés n° 2 signifiées le 21 janvier 2009, p. 9, dernier alinéa, p. 10, alinéas 5 à 9) ; qu'en affirmant qu' « il n' était pas soutenu que le produit livré comportait des indications sur sa nature chimique ou ses caractéristiques » et que « la SARL SDP ne se propos ait pas de rapporter la preuve qu'elle avait communiqué à la SA MOULES ET MODELES une information sur la nature chimique du produit livré ou ses caractéristiques , fiche technique ou autre » (arrêt attaqué, p. 6, dernier alinéa, p. 7, alinéa 1er), la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis des conclusions qui lui avaient été soumises, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier de pièces justificatives invoquées par une partie, qui figuraient au bordereau des pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en affirmant que « la SARL SDP ne se propos ait pas de rapporter la preuve qu'elle avait communiqué à la SA MOULES ET MODELES une information sur la nature chimique du produit livré ou ses caractéristiques , fiche technique ou autre » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 1er), sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point, quand le bordereau de communication annexé aux conclusions d'appel des exposantes signifiées le 21 janvier 2009 mentionnait expressément la pièce n° 8 qui établissait que la société SDP avait envoyé à la société MOULES ET MODELES la fiche technique du produit livré, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'en tout état de cause, l'obligation d'information du fabriquant à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de celui-ci ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en imputant à faute à la société SDP de ne pas avoir précisé à la société MOULES ET MODELES les caractéristiques chimiques du composant A qu'elle lui avait livré, sans rechercher si, en sa qualité de professionnel fabriquant ses propres produits en mélangeant ce composant à un autre, la société MOULES ET MODELES ne disposait pas des aptitudes requises pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques de ce composant, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute du professionnel qui utilise un produit sans disposer des connaissances à défaut desquelles il est impossible de l'utiliser de façon conforme est la cause exclusive du dommage résultant de la mauvaise utilisation du produit ; qu'en opérant un partage de responsabilité entre la société MOULES ET MODELES et la société SDP, bien qu'elle ait relevé que la première avait commis une faute, en employant un produit nouveau, sans s'inquiéter de la communication de la fiche technique précisant les caractéristiques chimiques du composant A vendu par la société SDP et qu'à défaut de connaître ces caractéristiques, la société MOULES ET MODELES ne pouvait l'utiliser de façon conforme, ce dont il résultait que la faute de cette dernière, qui avait mélangé ce produit sans s'interroger sur sa composition, était la cause exclusive du dommage, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et violé l'article 1147 du Code civil.Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour les sociétés Moules et modèles et Axa France IARD, demanderesses au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 60 % la part de responsabilité de la société SDP dans la réalisation du dommage, laissant en conséquence 40 % à la charge de la société MOULES ET MODELES, et de l'avoir condamnée dans cette seule limite
AU SEUL MOTIF QU'en tant que professionnelle, la société MOULES ET MODELES a aussi commis une faute en employant un produit nouveau, sans s'inquiéter de la communication de la fiche technique, manifestant ainsi une légèreté blâmable
1°) ALORS QUE ne commet aucune faute l'acheteur, même professionnel mais d'une spécialité distincte, qui ne sollicite pas du vendeur professionnel la communication d'une fiche technique concernant le produit acheté ; qu'en imputant à faute à la société MOULES ET MODELES le fait de ne pas avoir sollicité de la société SDP la communication d'une fiche technique tout en constatant sa qualité de professionnelle d'une spécialité distincte, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la société MOULES ET MODELES n'avait pas pu légitimement croire que le défaut de communication de cette fiche lors de la livraison permettait de présumer une similitude des caractéristiques entre le produit nouveau et le produit ancien livré par la société TBI, ce qui était de nature à la dispenser de toute obligation d'information personnelle complémentaire, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1135 et 1147 du code civil ;
2°) ALORS QUE constitue la cause exclusive du dommage le fait pour un vendeur professionnel de s'abstenir fautivement de fournir une fiche technique sur les caractéristiques chimiques d'un produit nouveau à un client également nouveau, professionnel d'une spécialité distincte ; qu'en retenant à l'encontre de la société MOULES ET MODELES un manquement à une obligation personnelle de s'informer, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses observations faisant ressortir que la faute commise par la société SDP constituait la cause exclusive du dommage, au regard des articles 1135 et 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14484
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2010, pourvoi n°09-14484


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14484
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