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21/09/2010 | FRANCE | N°09-11707

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2010, 09-11707


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., nommé en qualité de mandataire judiciaire de l'Association départementale des amis et parents des enfants inadaptés de la Martinique (ADAPEI), de sa reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 octobre 2008), rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 21 avril 2005, pourvoi n° J 03-16.074), que la société Service bâtiment travaux publics (la société BTP), chargée de la construction d'une maison d'accueil par l'Association départementale des am

is et parents des enfants inadaptés de la Martinique (ADAPEI) a, le 14 dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., nommé en qualité de mandataire judiciaire de l'Association départementale des amis et parents des enfants inadaptés de la Martinique (ADAPEI), de sa reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 octobre 2008), rendu sur renvoi après cassation (2e chambre civile, 21 avril 2005, pourvoi n° J 03-16.074), que la société Service bâtiment travaux publics (la société BTP), chargée de la construction d'une maison d'accueil par l'Association départementale des amis et parents des enfants inadaptés de la Martinique (ADAPEI) a, le 14 décembre 1995, cédé, dans les formes des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, sa créance sur l'ADAPEI au Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, aux droits duquel est venue la société Oseo BDPME la banque) ; que, soutenant que l'ADAPEI avait effectué des paiements entre les mains d'autres créanciers, la banque l'a assignée en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'ADAPEI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque une somme de 345 545,02 euros, correspondant au montant de la cession de créances diminuée des paiements, outre intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que le bordereau de cession des créances professionnelles est signé par le cédant, que la signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit ; qu'en l'absence d'une délégation de pouvoirs, seul le gérant a le pouvoir d‘agir au nom d'une société à responsabilité limitée, qu'en l'espèce, l'ADAPEI soutenait que l'acte de cession était nul et même inexistant car seul le responsable administratif de la société BTP, non titulaire d'une délégation de pouvoirs a apposé sa signature sur l'acte du 14 décembre 1995 ; qu'en se bornant à relever qu'un bordereau de cession peut être signé par un préposé du cédant disposant d'une délégation de signature, que l'acte en litige porte la signature du responsable administratif de la société BTP assortie du cachet de la société, et que l'ADAPEI ne serait au demeurant pas en droit de contester l'existence du mandat ayant permis de procéder à la cession, l'arrêt attaqué, qui a omis de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, et de rechercher si le responsable administratif était titulaire d'une délégation de signature du gérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-25 du code monétaire et financier et L. 223-18 du code de commerce ;
2°/ que l'ADAPEI soulignait dans ses conclusions que le bordereau de cession de créances du 18 décembre 1995 était nul comme ayant été signé par le directeur administratif de la société BTP qui ne disposait pas de la délégation de signature du gérant de cette société ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'ADAPEI, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le défaut de pouvoir du signataire d'un bordereau de cession de créances Dailly est sanctionné par une inopposabilité qui ne peut être invoquée que par le cédant lui-même ; qu'après avoir relevé que le bordereau litigieux porte la signature du responsable administratif de la société BTP, l'arrêt retient que l'ADAPEI n'est pas fondée à contester l'existence d'un mandat ayant permis de procéder à la cession ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre au grief inopérant évoqué à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le pourvoi fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il fait, alors, selon le moyen :
1°/ que selon les articles L. 313-18 , R. 313-15 et R. 313-18 du code monétaire et financier, pour interdire valablement au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau, il appartient à l'établissement bancaire de rapporter la preuve qu'il a notifié au débiteur cédé la cession de créances en respectant les mentions obligatoires prévues ; que l'arrêt attaqué qui, pour déclarer valable la notification revendiquée par la banque en date du 19 décembre 1995, s'est borné à relever que l'état des oppositions, joint à l'envoi, a été dûment complété dès le 18 décembre 1995 par l'ADAPEI qui s'est ensuite conformée pendant plusieurs mois à l'interdiction de payer entre les mains de la société BTP, sans rechercher si la banque rapportait la preuve de ce qu'elle avait porté à la connaissance de l'ADAPEI le 18 décembre 1995 l'ensemble des éléments exigés par l'article R 313-15 du code monétaire et financier, a violé ensemble les articles L. 313-28, R 313-15 et R 313-18 du code monétaire et financier;
2°/ que l'ADAPEI soutenait que la banque ne rapportait pas la preuve d'une notification valablement effectuée à son bénéfice le 18 décembre 1995 puisque bien au contraire la lettre produite portait une mention manuscrite "remis à M. Y... le 18-12-95 pour remettre à ADAPEI" ; que l'arrêt attaqué, qui, sans répondre à ces conclusions, a jugé se trouver en présence d'une notification valable du seul fait que l'état des oppositions, joint à l'envoi, a été dûment complété dès le 18 décembre 1995 par l'ADAPEI qui s'est ensuite conformée pendant plusieurs mois à l'interdiction de payer entre les mains de la société BTP et l'injonction corrélative qui lui était faite par la banque d'avoir à payer entre ses mains, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que la notification de la cession de créances Dailly peut être faite par tout moyen, et rappelé que l'ADAPEI contestait avoir reçu la notification du 18 décembre 1995 émanant de la banque, comprenant la lettre d'interdiction, l'acte de cession, l'exemplaire unique du marché et un état des oppositions, l'arrêt relève que cette dernière justifie de ce que l'état des oppositions joint à l'envoi a été dûment accepté dès le 18 décembre 1995 par l'ADAPEI qui s'est ensuite conformée pendant plusieurs mois à l'interdiction de payer entre les mains de la société BTP et à l'injonction corrélative qui lui était faite d'avoir à payer entre ses mains ; qu'il en déduit qu'à cette date a été portée à la connaissance de l'ADAPEI l'interdiction de payer ; que par ces énonciations et appréciations, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association départementale des amis et parents des enfants inadaptés de la Martinique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour l'Association départementale des amis et parents des enfants inadaptés (ADAPEI) de Martinique
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, condamné l'Association ADAPEI à payer à la Société OSEO FINANCEMENT, une somme de 345 545,02 € correspondant au montant de la cession de créance diminué des paiements, avec intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 1998 et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil,
AUX MOTIFS QU' un bordereau de cession peut être signé par un préposé du cédant disposant d'une délégation de signature; que l'acte en litige porte la signature du responsable administratif de la société service BTP assortie du cachet de la société ; que l'ADAPEI ne serait au demeurant pas en droit de contester l'existence du mandat ayant permis de procéder à la cession, une telle action étant réservée à la personne apparemment représentée en qualité de cédant ; Que la notification de la cession peut être faite par tout moyen ; que la société OSEO se prévaut d'une notification en date du 18 décembre 1995, comprenant la lettre d'interdiction, l'acte de cession, l'exemplaire unique du marché et un état des oppositions ; que la lettre d'interdiction de payer porte mention de la défense de payer, indique le nom de la société Service BTP, cédante, le montant de la créance cédée, le mode de règlement et les coordonnées du compte sur lequel les paiements doivent être effectués ; qu'elle répond ainsi aux exigences légales ; que l'ADAPEI conteste certes l'avoir reçue ; que la société OSEO justifie cependant de ce que l'état des oppositions, joint à l'envoi, a été dûment complété dès le 18 décembre 1995 par l'ADAPEI qui s'est ensuite conformée pendant plusieurs mois à l'interdiction de payer entre les mains de la société Service BTP et l'injonction corrélative qui lui était faite par la société OSEO, d'avoir à payer entre ses mains; que la preuve est ainsi suffisamment faite de ce que la lettre portant interdiction de payer a été portée à la connaissance de l'ADAPEI le 18 décembre 1995; Que la société OSEO ne prétend pas que l'ADAPEI a accepté la cession dont s'agit; qu'en l'absence ainsi d'acceptation de sa part, l'ADAPEI ne s'est pas formellement engagée à payer directement la société OSEO cessionnaire, de sorte qu'elle peut valablement lui opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec la Société SERVICE BTP, signataire du bordereau, à charge pour elle de prouver les circonstances qui ont pu éteindre ou réduire le montant de sa dette ; Qu'à cet égard, l' ADAPEI invoque de manière inopérante l'abandon du chantier de construction par la société SERVICE BTP, dès lors que, par les attestations qu'elle a signées, elle a reconnu que le montant des travaux effectués par la Société SERVICE BTP et ouvrant droit à paiement excédait le montant du marché passé le 22 septembre 1995 ; qu'également l'ADAPEI, qui a la charge de la preuve de l'exception d'exécution défectueuse qu'elle invoque, procède par affirmation lorsqu'elle excipe de malfaçons entachant les travaux ; que l' ADAPEI ne saurait non plus prétendre opposer à la Société OSEO l'avis à tiers détenteur d'un montant de 11330,82 € (74 235,34 francs) notifié le 19 septembre 1996 par le comptable du Trésor pour obtenir le paiement d'une dette fiscale de la société SERVICE BTP, auquel elle a obtempéré ; que la remise du bordereau étant en effet antérieure à la notification de l'avis à tiers détenteur, l'ADAPEI ne détenait plus de fonds pour le compte de la société SERVICE BTP, ce dont il suit qu'elle ne devait pas obtempérer à cet avis à tiers détenteur ; Que l'ADAPEI a certes procédé à des paiements sur le fondement de deux délégations de paiement consenties les 29 mars et 13 juin 1996 par la société SERVICE BTP au profit d'une société sous-traitante dénommée SAPEB, qui lui ont été signifiées les 6 mai et 4 juillet 1996 à hauteur de 674 862,50 francs et 350 000 francs au titre de «la fourniture de matériaux préfabriqués en béton divers, et notamment de prédalles précontraintes, à prendre en priorité et préférence au cédant sur le marché ayant pour objet la réalisation d'une maison d'accueil spécialisée… ; » ; Que la société OSEO soutient que ces paiements ont été effectués en violation de la cession de créance lui bénéficiant puisque les délégations de paiement sont postérieures à la notification de la cession de créance ; qu'elle fait subsidiairement grief à l'ADAPEI d'avoir commis une faute en payant des tiers tout en continuant à signer des attestations de droits au profit de la société SERVICE BTP sur le fondement desquelles elle a fait bénéficier la société SERVICE BTP des avances de trésorerie qu'elle sollicitait; Que la date de notification de la cession est sans incidence sur l'exercice de l'action directe par le sous-traitant, ce dernier devançant le cessionnaire même si la sous-traitance est intervenue après la cession ; que néanmoins, l' ADAPEI a, postérieurement aux significations des délégations de paiement, continué à renseigner les attestations « délivrées en vue de justifier une avance du CEPME » sur le montant des travaux ou des livraisons ouvrant droit à paiement sans signaler les sommes dont le paiement lui était réclamé par un sous-traitant, et partant, donné au cédant une apparence de solvabilité qui a induit en erreur le cessionnaire lequel a continué à payer des avances à la Société SERVICE BTP ; que l'ADAPEI a ainsi agi avec légèreté et commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil qui a préjudicié à la Société OSEO puisque cette dernière n'a pu en temps utile se retourner contre la société SERVICE BTP qui a déposé le bilan et a été ensuite déclarée en liquidation judiciaire ; qu'il s'ensuit que l'ADAPEI reste obligée envers la société OSEO nonobstant les paiements effectués entre les mains de tiers ; Et attendu que la société OSEO justifie avoir produit au passif de la société SERVICE BTP entre les mains de Maître X... qui a délivré un certificat d'irrecouvrabilité de cette créance ; Qu'enfin, le soutien que la société OSEO a accordé le 14 décembre 1995 à la société SERVICE BTP ne saurait être qualifié d'abusif du seul fait que cette dernière a ensuite fait l'objet d'une procédure collective qui a abouti à une liquidation judiciaire le 5 janvier 1999, étant ici ajouté que la cession de créance est intervenue près de trois mois après la signature du marché de travaux laquelle supposait une vérification préalable par l'ADAPEI, maître de l'ouvrage, de la situation financière de l'entreprise attributaire du marché, que l'ADAPEI n'a au demeurant pas même la qualité de créancier de la société SERVICE BTP ; Que de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que le jugement entrepris sera infirmé et la société OSEO accueillie en sa demande principale à hauteur de la somme de 345 545,02 €, correspondant au montant de la cession de créance (1 375 932,44 €) diminué des paiements (1 030 387,42 €), avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1998 et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil (arrêt p 4,5,6)
1°) ALORS QUE le bordereau de cession des créances professionnelles est signé par le cédant, que la signature est apposée soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit ; qu'en l'absence d'une délégation de pouvoirs, seul le gérant a le pouvoir d'agir au nom d'une société à responsabilité limitée, qu'en l'espèce, l'ADAPEI soutenait que l'acte de cession était nul et même inexistant car seul le responsable administratif de la société SERVICE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS B.T.P., non titulaire d'une délégation de pouvoirs a apposé sa signature sur l'acte du 14 décembre 1995, qu'en se bornant à relever qu'un bordereau de cession peut être signé par un préposé du cédant disposant d'une délégation de signature, que l'acte en litige porte la signature du responsable administratif de la société Service BTP assortie du cachet de la société, et que l'ADAPEI ne serait au demeurant pas en droit de contester l'existence du mandat ayant permis de procéder à la cession, l'arrêt attaqué, qui a omis de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations, et de rechercher si le responsable administratif était titulaire d'une délégation de signature du gérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 313-25 du code monétaire et financier, et L 223-18 du code du commerce ;
2°) ALORS QUE l'association ADAPEI soulignait dans ses conclusions que le bordereau de cession de créances du 18 décembre 1995 était nul comme ayant été signé par le directeur administratif de la SARL SERVICE BATIMENT TRAVAUX PUBLICS BTP qui ne disposait pas de la délégation de signature du gérant de la SARL, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Société ADAPEI, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est encore fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, condamné l'Association ADAPEI à payer à la Société OSEO FINANCEMENT, une somme de 345 545,02 € correspondant au montant de la cession de créance diminué des paiements, avec intérêt au taux légal à compter du 26 novembre 1998 et capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 du code civil,
AUX MOTIFS QUE la notification de la cession peut être faite par tout moyen ; que la société OSEO se prévaut d'une notification en date du 18 décembre 1995, comprenant la lettre d'interdiction, l'acte de cession, l'exemplaire unique du marché et un état des oppositions ; que la lettre d'interdiction de payer porte mention de la défense de payer, indique le nom de la société Service BTP, cédante, le montant de la créance cédée, le mode de règlement et les coordonnées du compte sur lequel les paiements doivent être effectués ; qu'elle répond ainsi aux exigences légales ; que l'ADAPEI conteste certes l'avoir reçue ; que la société OSEO justifie cependant de ce que l'état des oppositions, joint à l'envoi, a été dûment complété dès le 18 décembre 1995 par l'ADAPEI qui s'est ensuite conformée pendant plusieurs mois à l'interdiction de payer entre les mains de la société Service BTP et l'injonction corrélative qui lui était faite par la société OSEO, d'avoir à payer entre ses mains; que la preuve est ainsi suffisamment faite de ce que la lettre portant interdiction de payer a été portée à la connaissance de l'ADAPEI le 18 décembre 1995; Que la société OSEO ne prétend pas que l'ADAPEI a accepté la cession dont s'agit; qu'en l'absence ainsi d'acceptation de sa part, l'ADAPEI ne s'est pas formellement engagée à payer directement la société OSEO cessionnaire, de sorte qu'elle peut valablement lui opposer les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec la Société SERVICE BTP, signataire du bordereau, à charge pour elle de prouver les circonstances qui ont pu éteindre ou réduire le montant de sa dette ; Qu'à cet égard, l' ADAPEI invoque de manière inopérante l'abandon du chantier de construction par la société SERVICE BTP, dès lors que, par les attestations qu'elle a signées, elle a reconnu que le montant des travaux effectués par la Société SERVICE BTP et ouvrant droit à paiement excédait le montant du marché passé le 22 septembre 1995 ; qu'également l'ADAPEI, qui a la charge de la preuve de l'exception d'exécution défectueuse qu'elle invoque, procède par affirmation lorsqu'elle excipe de malfaçons entachant les travaux ; que l' ADAPEI ne saurait non plus prétendre opposer à la Société OSEO l'avis à tiers détenteur d'un montant de 11330,82 € (74 235,34 francs) notifié le 19 septembre 1996 par le comptable du Trésor pour obtenir le paiement d'une dette fiscale de la société SERVICE BTP, auquel elle a obtempéré ; que la remise du bordereau étant en effet antérieure à la notification de l'avis à tiers détenteur, l'ADAPEI ne détenait plus de fonds pour le compte de la société SERVICE BTP, ce dont il suit qu'elle ne devait pas obtempérer à cet avis à tiers détenteur ; Que l'ADAPEI a certes procédé à des paiements sur le fondement de deux délégations de paiement consenties les 29 mars et 13 juin 1996 par la société SERVICE BTP au profit d'une société sous traitante dénommée SAPEB, qui lui ont été signifiées les 6 mai et 4 juillet 1996 à hauteur de 674 862,50 francs et 350 000 francs au titre de « la fourniture de matériaux préfabriqués en béton divers, et notamment de prédalles précontraintes, à prendre en priorité et préférence au cédant sur le marché ayant pour objet la réalisation d'une maison d'accueil spécialisée… ; » Que la société OSEO soutient que ces paiements ont été effectués en violation de la cession de créance lui bénéficiant puisque les délégations de paiement sont postérieures à la notification de la cession de créance ; qu'elle fait subsidiairement grief à l'ADAPEI d'avoir commis une faute en payant des tiers tout en continuant à signer des attestations de droits au profit de la société SERVICE BTP sur le fondement desquelles elle a fait bénéficier la société SERVICE BTP des avances de trésorerie qu'elle sollicitait; Que la date de notification de la cession est sans incidence sur l'exercice de l'action directe par le sous-traitant, ce dernier devançant le cessionnaire même si la sous-traitance est intervenue après la cession ; que néanmoins, l'ADAPEI a, postérieurement aux significations des délégations de paiement, continué à renseigner les attestations « délivrées en vue de justifier une avance du CEPME » sur le montant des travaux ou des livraisons ouvrant droit à paiement sans signaler les sommes dont le paiement lui était réclamé par un sous-traitant, et partant, donné au cédant une apparence de solvabilité qui a induit en erreur le cessionnaire lequel a continué à payer des avances à la Société SERVICE BTP ; que l'ADAPEI a ainsi agi avec légèreté et commis une faute au sens de l'article 1382 du code civil qui a préjudicié à la Société OSEO puisque cette dernière n'a pu en temps utile se retourner contre la société SERVICE BTP qui a déposé le bilan et a été ensuite déclarée en liquidation judiciaire ; qu'il s'ensuit que l'ADAPEI reste obligée envers la société OSEO nonobstant les paiements effectués entre les mains de tiers ; Et attendu que la société OSEO justifie avoir produit au passif de la société SERVICE BTP entre les mains de Maître X... qui a délivré un certificat d'irrecouvrabilité de cette créance; Qu'enfin, le soutien que la société OSEO a accordé le 14 décembre 1995 à la société SERVICE BTP ne saurait être qualifié d'abusif du seul fait que cette dernière a ensuite fait l'objet d'une procédure collective qui a abouti à une liquidation judiciaire le 5 janvier 1999, étant ici ajouté que la cession de créance est intervenue près de trois mois après la signature du marché de travaux laquelle supposait une vérification préalable par l'ADAPEI, maître de l'ouvrage, de la situation financière de l'entreprise attributaire du marché, que l'ADAPEI n'a au demeurant pas même la qualité de créancier de la société SERVICE BTP ; Que de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que le jugement entrepris sera infirmé et la société OSEO accueillie en sa demande principale à hauteur de la somme de 345 545,02 €, correspondant au montant de la cession de créance (1 375 932,44 €) diminué des paiements (1030 387,42 €), avec intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 1998 et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil; ( arrêt p 4,5,6)
1°) ALORS QUE selon les articles L 313-28, R 313-15 et R 313-18 du code monétaire et financier, pour interdire valablement au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau, il appartient à l'établissement bancaire de rapporter la preuve qu'il a notifié au débiteur cédé la cession de créances en respectant les mentions obligatoires prévues, que l'arrêt attaqué qui, pour déclarer valable la notification revendiquée par la société OSEO FINANCEMENT en date du 19 décembre 1995, s'est borné à relever que l'état des oppositions, joint à l'envoi, a été dûment complété dès le 18 décembre 1995 par l'ADAPEI qui s'est ensuite conformée pendant plusieurs mois à l'interdiction de payer entre les mains de la société Service BTP, sans rechercher si la Société OSEO FINANCEMENT rapportait la preuve de ce qu'elle avait porté à la connaissance de l'association ADAPEI le 18 décembre 1995 l'ensemble des éléments exigés par l'article R 313-15 du code monétaire et financier, a violé ensemble les articles L 313-28, R 313-15 et R 313-18 du code monétaire et financier,
2°) ALORS QUE l'Association ADAPEI soutenait que la Société OSEO FINANCEMENT ne rapportait pas la preuve d'une notification valablement effectuée à son bénéfice le 18 décembre 1995 puisque bien au contraire la lettre produite portait une mention manuscrite « remis à M. Y... le 18-12-95 pour remettre à ADAPEI », que l'arrêt attaqué qui, sans répondre à ces conclusions, a jugé se trouver en présence d'une notification valable du seul fait que l'état des oppositions, joint à l'envoi, a été dûment complété dès le 18 décembre 1995 par l'ADAPEI qui s'est ensuite conformée pendant plusieurs mois à l'interdiction de payer entre les mains de la société Service BTP et l'injonction corrélative qui lui était faite par la société OSEO, d'avoir à payer entre ses mains, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11707
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Bordereau - Signataire - Défaut de pouvoir - Sanction - Inopposabilité - Portée

Le défaut de pouvoir du signataire d'un bordereau de cession de créances Dailly est sanctionné par une inopposabilité qui ne peut être invoquée que par le cédant lui-même


Références :

article L. 313-25 du code monétaire et financier

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 29 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2010, pourvoi n°09-11707, Bull. civ. 2010, IV, n° 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2010, IV, n° 138

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Rapporteur ?: Mme Cohen-Branche
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11707
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