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21/09/2010 | FRANCE | N°09-10426

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2010, 09-10426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. David X... de ce qu'il reprend l'instance en tant qu'héritier de son père Antoine X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaire d'Antoine X... par jugements des 11 avril 2000 et 15 mai 2003, le juge-commissaire a, par une première ordonnance (n° 2001/90) du 7 février 2006, admis une créance de la SNC banque Edel (la banque) à concurrence d'une certaine somme à titre chirographaire, tandis que, par une seconde ordonnance (n° 2001/91)

du même jour, il a admis une créance de la banque à concurrence d'une...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. David X... de ce qu'il reprend l'instance en tant qu'héritier de son père Antoine X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaire d'Antoine X... par jugements des 11 avril 2000 et 15 mai 2003, le juge-commissaire a, par une première ordonnance (n° 2001/90) du 7 février 2006, admis une créance de la SNC banque Edel (la banque) à concurrence d'une certaine somme à titre chirographaire, tandis que, par une seconde ordonnance (n° 2001/91) du même jour, il a admis une créance de la banque à concurrence d'une autre somme, pour partie à titre hypothécaire ; qu'Antoine X... ayant relevé appel de ces deux décisions, la cour d'appel, qui a joint les deux instances, a confirmé les ordonnances, sauf à dire que les créances admises étaient des créances chirographaires ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir dit que la créance admise par l'ordonnance n° 2001/290 est une créance chirographaire :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il reproche à l'arrêt d'avoir dit que la créance admise par l'ordonnance n° 2001/291 du 7 février 2006 est une créance chirographaire :
Vu l'article L. 621-44 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et 2435 du code civil ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance n° 2001/291, l'arrêt retient que la nature privilégiée de la créance déclarée par la banque n'a pas été démontrée en l'état des pièces versées aux débats ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par un motif d'ordre général, sans procéder à une analyse du bordereau de renouvellement d'inscription d'hypothèque produit aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la créance admise par l'ordonnance n° 2001/291 du 7 février 2006 est une créance chirographaire, l'arrêt rendu le 13 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux conseils pour la société Banque Edel
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les créances de la SNC BANQUE EDEL admises au passif de la liquidation judiciaire d'Antoine X... par les deux ordonnances du 7 février 2006, la première pour 862.051,58 € et la seconde pour 11.231,91 €, sont des créances chirographaires ;
AUX MOTIFS QU'en l'état des décisions de justice versées aux débats et devenues définitives, la SNC BANQUE EDEL a rapporté la preuve des créances qu'elle invoque et qui ont été admises au passif de Antoine X... par le juge-commissaire, mais que, si celui-ci a décidé qu'une partie de la créance d'un montant de 862.051,58 €, à hauteur de 146.827,46 €, devait être admise à titre privilégié, la nature privilégiée des créances déclarées par la BANQUE EDEL n'a pas été démontrée en l'état des pièces versées aux débats ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer les deux ordonnances déférées sauf à préciser que les créances admises sont des créances chirographaires ;
ALORS QUE la BANQUE EDEL produisait aux débats le bordereau d'inscription de renouvellement d'hypothèque qui indiquait que l'inscription ayant effet jusqu'au 10 mars 2016 était requise en renouvellement de celle prise le 3 septembre 1996 expirant le 3 septembre 2006 et qui comportait le cachet du conservateur des hypothèques mentionnant que l'acte était publié et enregistré le 10 mars 2006 : Vol. 2006 V n°469 (production n°14 du bordereau de communication de pièces annexé à ses conclusions) ; qu'en retenant cependant que la BANQUE EDEL ne démontrait pas la nature privilégiée de sa créance, la cour d'appel a dénaturé le document produit et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS subsidiairement QU'en affirmant que la BANQUE EDEL ne démontrait pas la nature privilégiée de sa créance sans expliquer en quoi le bordereau d'inscription de renouvellement d'hypothèque produit ne justifierait pas de la sûreté attachée à la créance admise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2428 et suivants du code civil, 61 et suivants du décret du 14 octobre 1955, et 105 du décret du 28 décembre 2005.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10426
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 13 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2010, pourvoi n°09-10426


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10426
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