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21/09/2010 | FRANCE | N°08-44368

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44368


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3141-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par l'entreprise Febvay, devenue SAS Febvay création le 1er mars 1993 en qualité d'ouvrière confection prêt-à-porter ; que le 10 mars 2004, elle a été victime d'un accident du travail et s'est trouvée placée en arrêt de travail continu jusqu'au 31 mai 2006 ; qu

'elle a été licenciée le 6 juillet 2006 pour inaptitude physique et impossibilit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3141-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée par l'entreprise Febvay, devenue SAS Febvay création le 1er mars 1993 en qualité d'ouvrière confection prêt-à-porter ; que le 10 mars 2004, elle a été victime d'un accident du travail et s'est trouvée placée en arrêt de travail continu jusqu'au 31 mai 2006 ; qu'elle a été licenciée le 6 juillet 2006 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement dans l'entreprise ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir condamner l'employeur au paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de préavis, d'un rappel de salaires et d'un solde de congés payés ;
Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande au titre des congés annuels, le jugement retient qu'en raison de son accident du travail, la salariée n'a pas été en mesure de prendre effectivement ses congés payés avant la fin de la période légale fixée au 31 mai, que sauf si la convention collective le prévoit, les congés non pris durant la période légale ne sont pas reportés d'une année sur l'autre et le salarié ne peut obtenir d'indemnité compensatrice, excepté s'il est établi que c'est du fait de l'employeur que ces congés n'ont pas été pris, que l'accident du travail dont elle a été victime ne peut être considéré comme résultant du fait de l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement rendu le 11 mai 2007, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Remiremont ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Epinal ;
Condamne la SCP Bihr-Le Carrer, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Febvay création, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Bihr-Le Carrer, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Febvay, à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Madame Annette X... de sa demande en paiement d'une indemnité de congés payés.
AUX MOTIFS QUE Madame X... a été absente pour cause d'accident du travail du 10 mars 2004 au 31 mai 2006 ; que la période légale de congés payés s'étend annuellement du 1er juin au 31 mai de l'année suivante ; que Madame X... demande l'indemnisation de 30 jours de congés supplémentaires en application du maintien des droits à congés pendant un an suite à un accident du travail ; qu'en raison de son accident du travail, elle n'a pas été en mesure de prendre effectivement ses congés payés avant la fin de l'année légale des congés payés fixée au 31 mai ; que, sauf si la convention collective le prévoit, les congés non pris durant la période légale ne sont pas reportés d'une année sur l'autre, le salarié ne peut obtenir d'indemnité compensatrice, excepté s'il est établi que c'est du fait de l'employeur que ces congés n'ont pas été pris ; que la Convention Collective des Industries de l'Habillement ne prévoit pas la possibilité de report du solde des congés sur l'année de référence ; que Madame X... n'a pu prendre ses congés en raison de son absence suite à un accident du travail dont elle a été victime ; qu'une telle cause ne peut être considérée comme résultant du fait de l'employeur ; qu'il y a lieu de débouter Madame X... de ce chef de demande.
ALORS QUE lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective, en raison d'absences liées à un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de la reprise du travail ; qu'en déboutant Madame Annette Y... de sa demande en paiement d'une indemnité au titre des congés payés qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de prendre en suite de son accident du travail, des arrêts de travail consécutifs et du licenciement qui s'en était suivi, la Cour d'appel a violé les articles L.223-1 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.3141-1 et suivants du Code du travail, ensemble la directive n° 93/104/CE du 23 novembre 1993.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44368
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

AUTRES_DECISIONS du 11 mai 2007, Conseil de prud'hommes de Remiremont, 11 mai 2007, 06/00160

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Remiremont, 11 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 sep. 2010, pourvoi n°08-44368


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44368
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