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21/09/2010 | FRANCE | N°06-19825

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2010, 06-19825


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 23 mars 2006, le juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine a, par l'ordonnance attaquée du 28 juin 2006, prononcé l'expropriation de biens immobiliers appartenant à la SCI Massiot-Roullin au profit de la commune de Rennes ;

Attendu que la juridiction administrative ayant par une décision irrévocable, annulé l'arrêté

susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;

Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 23 mars 2006, le juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine a, par l'ordonnance attaquée du 28 juin 2006, prononcé l'expropriation de biens immobiliers appartenant à la SCI Massiot-Roullin au profit de la commune de Rennes ;

Attendu que la juridiction administrative ayant par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 28 juin 2006, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département d''Ille-et-Vilaine, siégeant au tribunal de grande instance de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune de Rennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Rennes à payer la somme de 500 euros à la SCI Massiot-Roullin ; rejette la demande de la commune de Rennes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la SCI Massiot-Roullin

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés au profit de la Ville de RENNES les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés au plan parcellaire Ville de RENNES – département d'Ille et Vilaine - parking W 2 – dont est notamment titulaire la SCI MASSIOT-ROULLIN (nombre de droits 1) et d'avoir en conséquence envoyé la Ville de RENNES en possession desdits immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers.

- ALORS QUE D'UNE PART en cas d'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou des arrêtés de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral de cessibilité des immeubles, portions d'immeubles et prétendus droits réels immobiliers dont est titulaire la SCI MASSIOT-ROULLIN en date du 23 mars 2006 ayant été frappé d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de RENNES, l'annulation à intervenir de cet arrêté entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale par application des dispositions de l'article 12-5 du Code de l'expropriation.

- ALORS QUE D'AUTRE PART la déclaration d'utilité publique visée par le juge de l'expropriation n'est intervenue par arrêté préfectoral du 3 décembre 2001 que pour le «projet d'acquisition par la ville de RENNES de terrains en vue de la réalisation du parc de stationnement ISL» et non pas pour l'acquisition par la ville de RENNES de prétendus «droits réels» dont seraient titulaires les expropriés ; que les droits réels ainsi qualifiés par la Ville de RENNES ne peuvent en aucun cas être assimilés à des «terrains», dès lors qu'on ne peut leur définir aucune assiette, le droit d'accès conféré étant banalisé et non privilégié par rapport au public ; qu'en prononçant dès lors l'expropriation de droits réels immobiliers sur la base d'une DUP ayant un tout autre objet, le juge de l'expropriation a violé les articles L 11-1 et s R 12-1 et R 12-2 du Code de l'expropriation.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
:

- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés au profit de la Ville de RENNES les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés au plan parcellaire Ville de RENNES – département d'Ille et Vilaine - parking W 2 – dont est notamment titulaire la SCI MASSIOT-ROULLIN (1 droit) et d'avoir en conséquence envoyé la Ville de RENNES en possession desdits immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers.

- ALORS QUE le titulaire du droit locatif du parking W 2 est l'association syndicale des propriétaires riverains du parking d'Isly par le truchement de laquelle chaque co-syndiqué dispose d'un simple droit d'accès au parking litigieux également ouvert au public et sur lequel il ne bénéficie d'aucun emplacement réservé ; que dès lors en qualifiant de «droit réel immobilier» un simple droit d'accès au demeurant non privilégié, le juge de l'expropriation a violé l'article 526 du Code Civil, ensemble les articles L 12-1 et R 12-1 à R 12-5 du Code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-19825
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes, 28 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2010, pourvoi n°06-19825


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:06.19825
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