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21/09/2010 | FRANCE | N°05-14397

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 septembre 2010, 05-14397


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur deux arrêtés de cessibilité du 13 janvier 2003 et 13 octobre 2003 prorogés et rectifiés, le juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine a, par l'ordonnance attaquée du 3 février 2005, prononcé l'expropriation de biens immobiliers appartenant à la société Sciren 2 au profit de la commune de Rennes ;
Attendu que la juridiction administrative ayant par une décisio

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur deux arrêtés de cessibilité du 13 janvier 2003 et 13 octobre 2003 prorogés et rectifiés, le juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine a, par l'ordonnance attaquée du 3 février 2005, prononcé l'expropriation de biens immobiliers appartenant à la société Sciren 2 au profit de la commune de Rennes ;
Attendu que la juridiction administrative ayant par une décision irrévocable, annulé les arrêtés susvisés, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 février 2005, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département de l'Ille-et-Vilaine siégeant au tribunal de grande instance de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Rennes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Rennes à payer à la société Sciren 2 la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la scp le bret-desaché, avocat aux conseils pour la sci sciren 2
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés au profit de la Ville de RENNES les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés au plan parcellaire Ville de RENNES – département d'Ille et Vilaine - parking W 2 – Immeuble les 3 soleils- dont est notamment titulaire la SCI CRIREN 2 (50 droits) et d'avoir en conséquence envoyé la Ville de RENNES en possession desdits immeubles.
- ALORS QUE D'UNE PART en cas d'annulation par le juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou des arrêtés de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvu de base légale ; qu'en l'espèce, les arrêtés préfectoraux de cessibilité des immeubles, portions d'immeubles et prétendus droits réels immobiliers dont est titulaire la SCI SCRIREN 2 en date des 13 janvier 2003, 13 octobre 2003, 26 avril 2004, 21 octobre 2004 et 14 avril 2005 ayant été frappés de recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de RENNES, l'annulation à intervenir de ces arrêtés entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale par application des dispositions de l'article 12-5 du Code de l'expropriation.
- ALORS QUE D'AUTRE PART la déclaration d'utilité publique visée par le juge de l'expropriation n'est intervenue par arrêté préfectoral du 3 décembre 2001 que pour le « projet d'acquisition par la ville de RENNES de terrains en vue de la réalisation du parc de stationnement ISLY » et non pas pour l'acquisition par la ville de RENNES de prétendus « droits réels » dont seraient titulaires les expropriés ; que les droits réels ainsi qualifiés par la Ville de RENNES ne peuvent en aucun cas être assimilés à des « terrains», dès lors qu'on ne peut leur définir aucune assiette, le droit d'accès conféré étant banalisé et non privilégié par rapport au public ; qu'en prononçant dès lors l'expropriation de droits réels immobiliers sur la base d'une DUP ayant un tout autre objet, le juge de l'expropriation a violé les articles L 11-1 et s R 12-1 et R 12-2 du Code de l'expropriation.
ALORS QUE DE TROISIEME PART il résulte des articles R 12-1 et R 12-3 du Code de l'expropriation que le juge doit refuser l'expropriation si l'arrêté de cessibilité est antérieur de plus de six mois à la saisine du juge de l'expropriation ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier qu'en réalité seul l'arrêté de cessibilité du 13 janvier 2003 et ses arrêtés rectificatifs ont fait l'objet des arrêtés de prorogation de cessibilité visés par le juge de l'expropriation ; que tel n'est pas le cas d'arrêté de cessibilité du 13 octobre 1993, qui n'a jamais fait l'objet du moindre arrêté de prorogation et qui est donc devenu caduque puisque ayant plus de six mois de date ; que dès lors en prononçant l'expropriation sur la base d'un arrêté de cessibilité devenu caduque, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés.
ALORS QUE DE QUATRIEME PART en prononçant l'expropriation sur la base de l'arrêté de cessibilité du 13 janvier 2003 et de ses divers arrêtés rectificatifs qui ont seul fait l'objet des divers arrêtés de prorogation visés par le juge de l'expropriation alors que l'arrêté initial de cessibilité du 13 janvier 2003 ne concernait en aucun cas la SCI SCRIREN 2, seule concernée par l'arrêté de cessibilité du 13 octobre 2003, lequel n'a jamais fait l'objet du moindre arrêté de prorogation, le juge de l'expropriation a statué sur le visa d'arrêtés totalement inopérants en violation des articles R 12-1 et R 12-3 du Code de l'expropriation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriés au profit de la Ville de RENNES les immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers désignés au plan parcellaire Ville de RENNES – département d'Ille et Vilaine - parking W 2 – Immeuble les 3 soleils- dont est notamment titulaire la SCI SCRIREN 2 (50 droits) et d'avoir en conséquence envoyé la Ville de RENNES en possession desdits immeubles.
- ALORS QUE le titulaire du droit locatif du parking W 2 est l'association syndicale des propriétaires riverains du parking d'Isly par le truchement de laquelle chaque co-syndiqué dispose d'un simple droit d'accès au parking litigieux également ouvert au public et sur lequel il ne bénéficie d'aucun emplacement réservé ; que dès lors en qualifiant de « droit réel immobilier» un simple droit d'accès au demeurant non privilégié, le juge de l'expropriation a violé l'article 526 du Code Civil, ensemble les articles L 12-1 et R 12-1 à R 12-5 du Code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-14397
Date de la décision : 21/09/2010
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Rennes, 03 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 sep. 2010, pourvoi n°05-14397


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:05.14397
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