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17/09/2010 | FRANCE | N°10-13686

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2010, 10-13686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2010 par la cour d'appel de Paris, la société Randstad soutient que l'article 464-2 du code de commerce, en ce qu'il permet de tenir compte de la réitération de pratiques anticoncurrentielles prohibées pour la fixation de la sanction pécuniaire sans définir ce qu'il faut entendre par réitération, est contraire à l'article 34 de la Constitution dès lors que le législateur n'a pas pleinement exercé la compétence qu'i

l tient de cet article ainsi qu'à l'objectif constitutionnel d'intellig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2010 par la cour d'appel de Paris, la société Randstad soutient que l'article 464-2 du code de commerce, en ce qu'il permet de tenir compte de la réitération de pratiques anticoncurrentielles prohibées pour la fixation de la sanction pécuniaire sans définir ce qu'il faut entendre par réitération, est contraire à l'article 34 de la Constitution dès lors que le législateur n'a pas pleinement exercé la compétence qu'il tient de cet article ainsi qu'à l'objectif constitutionnel d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, qui lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ;

Attendu que l'article 464-2 du code de commerce est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas de caractère sérieux en ce que les termes "réitération de pratiques prohibées" sont suffisamment précis au regard de l'exigence constitutionnelle de clarté de la loi qui s'applique à toute sanction ayant le caractère d'une punition ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-13686
Date de la décision : 17/09/2010
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 sep. 2010, pourvoi n°10-13686


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Odent, Me Ricard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.13686
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