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16/09/2010 | FRANCE | N°09-70100

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2010, 09-70100


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. X... est entré en collision, alors qu'il circulait sur une motocyclette, av...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

Attendu que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est entré en collision, alors qu'il circulait sur une motocyclette, avec le véhicule conduit par M. Y..., circulant en sens inverse ; que M. X... a assigné M. Y..., son assureur, la société Assurances générales de France aux droits de laquelle vient la société Allianz et la caisse primaire d'assurance maladie de Nancy en réparation de son préjudice ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient d'une part, qu'aucun des éléments du dossier ne permet de déduire que M. Y... aurait commis une faute, l'ensemble des témoignages indiquant qu'il circulait à une vitesse normale sur sa voie de circulation, étant précisé que l'accident est intervenu sur la partie rectiligne d'une route départementale, d'autre part, qu'il résulte de ces éléments que la cause de l'accident est imputable à M. X... qui a entrepris une manoeuvre de dépassement d'un véhicule en positionnant sa motocyclette sur la voie opposée de son sens de circulation alors qu'un véhicule venait en sens inverse ; que cette manoeuvre constitue bien une faute de la part de M. X... et est la cause exclusive de l'accident ; qu'il convient donc, en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, de dire que la victime a commis une faute qui est la cause exclusive de l'accident et que, par voie de conséquence, elle ne peut prétendre à l'indemnisation des dommages qu'elle a subis ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait pas à rechercher si la faute du conducteur victime était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Y... et la société Allianz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Allianz ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. X...

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à la réparation de son préjudice ;

AUX MOTIFS QUE le 30 octobre 1999 vers 17 heures 40, monsieur X... qui circulait sur sa motocyclette sur le CD 414 dans le sens Rambervillers-Lunéville, est entré en collision avec le véhicule FIAT Punto, immatriculé ... conduit par monsieur Y... qui circulait en sens inverse ; qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie qu'à l'endroit où est intervenue la collision la ligne matérialisée sur la chaussée est continue ; qu'a la suite de cette collision, l'avant de la motocyclette a été entièrement détruit et le conducteur éjecté de son engin alors que le véhicule de monsieur Y... a effectué plusieurs rotations avant de s'immobiliser sur l'accotement herbeux, de biais par rapport à son sens de circulation ; qu'entendu par les gendarmes sur les circonstances de l'accident, monsieur Y... a indiqué : « Je roulais normalement sur ma voie de circulation lorsque soudain j'ai vu le phare d'une moto qui déboîtait de l'arrière d'une voiture et roulait sur ma voie de circulation. Il n'a pas, d'après mon estimation, roulé longtemps car le choc a été immédiat. J'ai vu arriver le motard très vite » ; qu'il a précisé : « Pour moi le motard a franchi la ligne continue pour doubler le véhicule qui le précédait " ; que les gendarmes ont également entendu monsieur Z... qui circulait ce soir là au volant de son véhicule FORD Mondéo dans le sens Rambervilliers-Lunéville et suivait un véhicule VW Golf ; qu'il a indiqué aux gendarmes : « Je suivais à une trentaine de mètres un véhicule Golf de couleur blanche. Soudain j'ai vu arriver, dans mon rétroviseur, une moto, phare allumé. Comme j'ai remarqué qu'il arrivait relativement vite, je me suis déporté sur la partie la plus droite de ma voie de circulation, Je circulais, hors agglomération, à une vitesse que j'estime aux alentours de 90km / h Le motard a dépassé mon véhicule, sans toutefois franchir la ligne continue, il a poursuivi sa route et une fois qu'il est arrivé à hauteur de l'arrière de la Golf blanche, il a amorcé le dépassement de cette voiture. Comme la moto se trouvait quasiment au niveau de l'arrière de la Golf, j'ai remarqué qu'il venait de heurter un véhicule de couleur vert moutarde, je pense, qui circulait en sens inverse » ; que monsieur Sébastien X..., fils de la victime, qui circulait sur le CD 414 dans le sens Rambervillers-Lunéville au volant d'un véhicule VW Golf a indiqué aux gendarmes : " Je n'ai pas vu directement l'accident dont a été victime mon père. Tout en conduisant, j'ai ressenti une sorte de choc au niveau de l'arrière gauche de la Golf, un éclatement de la lunette et une sorte de transfert de poids occasionnant un léger balancement latéral de la Golf » ; qu'il a également précisé : « Pendant que je conduisais, je n'ai jamais vu la moto de mon père dans mon rétroviseur » ; que madame Laurence X..., épouse de la victime et passager du véhicule Golf a indiqué aux gendarmes : " Je n'ai pas fait attention si mon mari était immédiatement derrière la Golf. A un moment donné j'ai ressenti un choc à l'arrière gauche de la Golf sans en comprendre les raisons. Sébastien a poursuivi sa route. Quasiment dans le même temps, la vitre de la lunette de la Golf a explosé. Dans le même temps que l'éclatement de la lunette de la Golf, j'ai senti un déséquilibre de la Golf comme s'il y avait un transfert de poids de la gauche vers la droite » ; que monsieur A... qui circulait à bord de son véhicule Peugeot 605 dans le sens Lunéville-Rambervillers et qui suivait le véhicule Fiat Punto conduit par Monsieur Y... a indiqué dans une lettre en date du 3 novembre 1999 : " Je roulais derrière une voiture FIAT verte à une vitesse d'environ 85-90 km / h, de nombreuses voitures circulant en file à cette heure. Alors qu'un véhicule nous croisait, j'ai aperçu comme une véritable explosion venant de la voiture qui me précédait, avec une masse sombre suivie de très nombreux débris qui arrivaient sur ma voiture. Une moto venait de percuter l'avant gauche de la voiture de devant » ; que ce témoignage ne permet donc pas de déterminer avec exactitude le point de choc ; que s'agissant des circonstances de l'accident et au vu des constatations qu'ils ont pu effectuer, les gendarmes ont clairement indiqué dans leur procès-verbal : « Sur le territoire de la commune de Roville-aux-Chênes, hors agglomération, monsieur X... effectue le dépassement du véhicule C (conduit par Monsieur Z...) dont le conducteur serre au maximum la droite de sa voie de circulation pour le laisser passer car à cet endroit la ligne axiale est continue, Monsieur X... arrive alors derrière le véhicule conduit par son fils, au sommet d'une légère montée alors que la ligne axiale est toujours continue. Le motard se déporte sur l'autre voie de circulation pour dépasser le véhicule de son épouse vraisemblablement alors que la visibilité est insuffisante » ; que les conclusions des gendarmes sont confortées par deux éléments ; que tout d'abord le témoignage de Monsieur Z... qui suivait le véhicule conduit par le fils de monsieur X... qui a indiqué que la motocyclette, une fois arrivée à la hauteur de l'arrière de la golf blanche, a amorcé une manoeuvre de dépassement et qu'elle se trouvait au niveau de l'arrière dudit véhicule, lors du choc avec le véhicule circulant en sens inverse ; que d'autre part, tant monsieur Sébastien X... que Madame Laurence C..., épouse X..., qui se trouvaient dans le véhicule Golf ont indiqué avoir ressenti un déséquilibre de leur véhicule comme s'il y avait un transfert de poids de la gauche vers la droite ; que ce transfert ne peut s'expliquer que par la poussée de la motocyclette sur l'arrière gauche dudit véhicule ou moment du choc entre celle-ci et le véhicule venant en sens inverse ; que cet élément va donc dans le sens de ce qui a été constaté par monsieur Z... à savoir que la motocyclette avait bien opéré une manoeuvre de dépassement du véhicule Golf et se trouvait donc au moment du choc sur l'autre voie de circulation, à hauteur de l'arrière gauche du véhicule qu'elle tentait de dépasser ; que le fait que monsieur Sébastien X... n'ait pas vu son père dans son rétroviseur ne saurait invalider cette hypothèse dans la mesure où la motocyclette pouvait parfaitement se trouver à ce moment là dans un angle mort ; que cette analyse des circonstances de l'accident est au demeurant la plus pertinente car on voit mal, si le choc s'était produit alors que la motocyclette s'était trouvée à l'arrière du véhicule Golf, comment elle aurait pu être percutée par le véhicule circulant en sens inverse sans que celui-ci percute également le véhicule Golf, ce qui, au vu des divers témoignages recueillis par les gendarmes, n'a pas été le cas ; qu'en effet, les gendarmes ont constaté que le véhicule Golf ne présentait pas de point de choc et que les dégâts qu'il avait subis, lunette arrière brisée, provenaient des éclats de la motocyclette ; qu'aucun des éléments du dossier ne permet de déduire que monsieur Y... aurait commis une faute, l'ensemble des témoignages indiquant qu'il circulait à une vitesse normale sur sa voie de circulation, étant précisé que l'accident est intervenu sur une partie rectiligne du CD 414 ; qu'il résulte de ces éléments que la cause de l'accident est imputable à monsieur Joseph X... qui a entrepris une manoeuvre de dépassement d'un véhicule en positionnant sa motocyclette sur la voie opposée de son sens de circulation alors qu'un véhicule venait en sens inverse ; que cette manoeuvre constitue bien une faute de la part de monsieur Joseph X... et est la cause exclusive de l'accident ; que les dispositions de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5juillet1985 prévoient que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire que monsieur X... a commis une faute qui est la cause exclusive de l'accident et que, par voie de conséquence, il ne peut prétendre à l'indemnisation des dommages qu'il a subis et de le débouter de ses demandes ;

1°) ALORS QUE la faute de la victime ayant contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident ; que la cour qui, pour dire que monsieur X... ne pouvait prétendre à l'indemnisation des dommages qu'il avait subis, a retenu qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de monsieur Y..., ce dernier circulant à une vitesse normale sur sa voie de circulation, a donc pris en considération le comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, violant ainsi les dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

2°) ALORS QUE lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, sans rechercher si elle est la cause exclusive de l'accident ; qu'en se fondant, pour exclure le droit à indemnisation de monsieur X..., sur la circonstance que ce dernier avait commis une faute qui était la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a une nouvelle fois violé les dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-70100
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 11 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-70100


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70100
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