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16/09/2010 | FRANCE | N°09-69897

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2010, 09-69897


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2009), que lors d'une journée d'information sur la désincarcération des personnes bloquées dans un ascenseur M. X..., inspecteur d'immeuble salarié de la société Semise (la société), voulant passer à la suite du formateur par une trappe dont l'ouverture était insuffisante a soulevé un panneau de cette trappe et a ressenti une vive douleur dorsale en se retournant ; qu'un certificat médical initial mentionne une hernie disca

le ; que l'accident a été pris en charge au titre de la législation profe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2009), que lors d'une journée d'information sur la désincarcération des personnes bloquées dans un ascenseur M. X..., inspecteur d'immeuble salarié de la société Semise (la société), voulant passer à la suite du formateur par une trappe dont l'ouverture était insuffisante a soulevé un panneau de cette trappe et a ressenti une vive douleur dorsale en se retournant ; qu'un certificat médical initial mentionne une hernie discale ; que l'accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu d'assurer la sécurité de ses salariés, y compris au cours d'une formation professionnelle dispensée par un prestataire extérieur, laquelle constitue une modalité d'exécution du contrat de travail ; que le manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, aux motifs inopérants que l'accident était survenu au cours d'une formation dispensée par des professionnels sur la désincarcération des personnes bloquées en ascenseur, qu'aucun travail n'avait été demandé au salarié et qu'il n'était pas certain que la formation lui ait été imposée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2°/ que la faute du salarié n'exonère pas l'employeur de son obligation de sécurité ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur au motif, inopérant, que le salarié avait agi de sa propre initiative et de façon inappropriée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°/ que le salarié faisait valoir qu'au moment de l'accident, la trappe d'accès à la machinerie de l'ascenseur n'était pas contrebalancée contrairement à ce que prévoit la norme française P 82-211 du 20 août 1987 et qu'ultérieurement, l'employeur avait été contraint d'effectuer des travaux de mise en sécurité ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, d'où il résultait que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger lié à la non-conformité de la trappe d'accès à la machinerie de l'ascenseur et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la présence d'une trappe métallique que le salarié, parvenu en haut d'une échelle de deux mètres cinquante, doit soulever pour accéder à la machinerie de l'ascenseur, constitue en soi un danger que l'employeur ne peut ignorer ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié qui, du fait de sa corpulence, était contraint d'ouvrir la trappe pour passer, n'avait reçu aucune consigne de sécurité de la part de l'employeur ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, tout en constatant l'absence de toute mesure de prévention et d'information prise par ce dernier pour protéger le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est pas établi que cette formation ait été imposée à M. X... ; qu'on ne sait si la trappe, ou plus précisément la deuxième demi-trappe, ne pouvait et ne devait pas être ouverte par le dépanneur professionnel qui est passé avant M. X... ; que ce formateur n'avait demandé à aucune des personnes présentes d'effectuer la moindre manoeuvre ; que M. X... a, de sa propre initiative, ouvert la deuxième trappe et l'a soulevée par un mouvement de rotation de l'épaule a priori totalement inapproprié ; qu'il retient qu'il n'est pas certain que la trappe était suffisamment lourde pour constituer un danger ; que le rapport de la Socotec, qui concluait à la non-conformité des ascenseurs s'agissant notamment de la trappe, n'est pas produit par le requérant qui en fait pourtant état ; qu'aucun travail n'était demandé aux inspecteurs d'immeubles présents lors de cette journée et que l'employeur a organisé une information à la désincarcération des personnes bloquées en ascenseur dispensée par des professionnels ;
Qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a pu déduire de ces constatations et énonciations que la conscience du danger que devait ou pouvait avoir l'employeur n'était pas caractérisée de sorte que celui-ci n'avait pas commis de faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de son recours en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de l'accident du travail dont il a été victime le 14 juin 2000, en majoration de la rente d'accident du travail, en désignation d'un expert ayant pour mission de déterminer les préjudices subis par le salarié, et en paiement d'une somme de 30.000 € à titre de provision sur indemnisation de ses préjudices ;
AUX MOTIFS QUE l'accident du travail s'est produit le 14 juin 2000 lors d'une journée d'information sur la désincarcération des personnes bloquées dans les ascenseurs dans le but d'enrichir et de mettre en pratique les différents systèmes ; que Monsieur X... soutient qu'il a indiqué à son employeur, lors de l'embauche, son statut de travailleur handicapé et qu'il ne devait pas effectuer de travail en hauteur ni porter de charges lourdes ; qu'à supposer que la société SEMISE en ait été informée, le statut de Monsieur X... n'était pas incompatible avec la journée d'information qu'il a suivie ; que, de plus, il n'est pas non plus établi que cette information ait été imposée à Monsieur X... ; qu'on ne sait pas si la trappe ou plus précisément la deuxième demi-trappe ne pouvait et ne devait pas être ouverte par le dépanneur professionnel qui est passé avant Monsieur X... ; que ce formateur n'avait demandé à aucune des personnes présentes d'effectuer la moindre manoeuvre ; que Monsieur X... a, de sa propre initiative, ouvert la deuxième trappe et l'a soulevée par un mouvement de rotation de l'épaule a priori totalement inapproprié ; qu'il n'est pas certain que la trappe était suffisamment lourde pour constituer un danger ; qu'une déclaration d'accident du travail avait été établie le 21 septembre 2000, soit trois mois après la survenance de l'accident ; que les circonstances précises et immédiates de l'accident ne sont pas connues ; que le rapport de la SOCOTEC qui concluait à la non-conformité des ascenseurs s'agissant notamment de la trappe n'est pas produit par le requérant qui en fait pourtant état ; qu'il n'est pas établi que Monsieur X... était exposé à un risque inhérent à ses fonctions puisqu'aucun travail n'était demandé aux inspecteurs d'immeubles présents lors de cette journée ; que compte tenu des nombreuses incertitudes sur les circonstances de l'accident et dès lors que l'employeur a organisé une information à la désincarcération des personnes bloquées en ascenseur dispensée par des professionnels, il n'est pas possible de caractériser la conscience du danger que devait avoir celui-ci pour prévenir l'accident du travail du 14 juin 2000 ; que bien au contraire, il organisait des sessions de formation comme celles dont s'agit, dispensées par un prestataire extérieur, y compris pour renforcer la sécurité de ses salariés ; qu'il n'a donc pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et n'a pas commis par là même une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'employeur est tenu d'assurer la sécurité de ses salariés, y compris au cours d'une formation professionnelle dispensée par un prestataire extérieur, laquelle constitue une modalité d'exécution du contrat de travail ; que le manquement à cette obligation de sécurité de résultat a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, aux motifs inopérants que l'accident était survenu au cours d'une formation dispensée par des professionnels sur la désincarcération des personnes bloquées en ascenseur, qu'aucun travail n'avait été demandé au salarié et qu'il n'était pas certain que la formation lui ait été imposée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la faute du salarié n'exonère pas l'employeur de son obligation de sécurité ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur au motif, inopérant, que le salarié avait agi de sa propre initiative et de façon inappropriée, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;
ALORS, ENSUITE, QUE le salarié faisait valoir qu'au moment de l'accident, la trappe d'accès à la machinerie de l'ascenseur n'était pas contrebalancée contrairement à ce que prévoit la norme française P 82-211 du 20 août 1987 et qu'ultérieurement, l'employeur avait été contraint d'effectuer des travaux de mise en sécurité (conclusions d'appel de l'exposant, p. 8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, d'où il résultait que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger lié à la non-conformité de la trappe d'accès à la machinerie de l'ascenseur et qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver le salarié, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la présence d'une trappe métallique que le salarié, parvenu en haut d'une échelle de deux mètres cinquante, doit soulever pour accéder à la machinerie de l'ascenseur, constitue en soi un danger que l'employeur ne peut ignorer ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié qui, du fait de sa corpulence, était contraint d'ouvrir la trappe pour passer, n'avait reçu aucune consigne de sécurité de la part de l'employeur ; qu'en écartant la faute inexcusable de l'employeur, tout en constatant l'absence de toute mesure de prévention et d'information prise par ce dernier pour protéger le salarié, la Cour d'appel a violé les articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69897
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-69897


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.69897
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