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16/09/2010 | FRANCE | N°09-68221

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2010, 09-68221


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que Marthe X... décédée le 25 août 2003, avait par testament olographe daté du 9 mai 1996 institué pour légataires universels, chacun à concurrence de 1/8e :
- l'Orphelinat mutualiste de la police nationale,- l'Association pour la recherche contre le cancer,- la Ligue pour la protection des oiseaux,- la fondation Assistance aux animaux,- la Ligue française contre la vivisection,- la Société des amis des chats de Toulon,- l'Ecole du chat - Comité de défense des bê

tes libres,- l'association Les Amis de Mimi,
étant précisé que si lors de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que Marthe X... décédée le 25 août 2003, avait par testament olographe daté du 9 mai 1996 institué pour légataires universels, chacun à concurrence de 1/8e :
- l'Orphelinat mutualiste de la police nationale,- l'Association pour la recherche contre le cancer,- la Ligue pour la protection des oiseaux,- la fondation Assistance aux animaux,- la Ligue française contre la vivisection,- la Société des amis des chats de Toulon,- l'Ecole du chat - Comité de défense des bêtes libres,- l'association Les Amis de Mimi,
étant précisé que si lors de son décès, l'un de ses légataires universels n'existait plus, le legs devant lui revenir serait alors dévolu à l'Orphelinat mutualiste de la police nationale ; que la fondation Assistance aux animaux a revendiqué un quart du legs au prétexte que quatre associations – la Ligue française contre la vivisection, la Société des amis des chats de Toulon, l'Ecole du chat - Comité de défense des bêtes libres, et l'association Les Amis de Mimi -, déclarées mais non reconnues d'utilité publique, n'étaient pas habilitées à percevoir de legs ; que la Ligue française contre la vivisection, l'Ecole du chat - Comité de défense des bêtes libres, et l'association Les Amis de Mimi ont renoncé à se prévaloir de tout droit dans la succession ; que l'association Société des amis des chats de Toulon, a demandé que le legs qui lui avait été consenti fût versé à la Confédération nationale des sociétés protectrices des animaux de France et des pays d'expression française (la CNSPA de France), reconnue d'utilité publique par un décret du 1er octobre 1990 et à laquelle elle est affiliée depuis le 1er janvier 1994 ; que par arrêté préfectoral du 10 juin 2004, le préfet du Rhône a autorisé la présidente de l'association CNSPA de France, au nom de celle-ci, à accepter le legs universel consenti par Marthe X... en faveur de l'association Société des amis des chats de Toulon ; que la fondation Assistance aux animaux, contestant à la CNSPA de France le droit de recueillir des legs consentis à des associations déclarées mais non reconnues d'utilité publique, quand bien même celles-ci sont adhérentes de la CNSPA, l'a fait assigner ainsi que l'association Société des amis des chats de Toulon en caducité du legs litigieux ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2009) d'avoir débouté la fondation Assistance aux animaux de ses demandes tendant à voir constater que l'association Société des amis des chats de Toulon est incapable de recueillir le legs que lui a consenti Marthe X..., de voir juger que ce legs est caduc, que la Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France ne peut pas se substituer à cette association pour le recueillir, en son nom, alors, selon le moyen, que si une association qui n'a pas été reconnue d'utilité publique peut légalement recevoir un legs par l'intermédiaire d'une association reconnue d'utilité publique à laquelle elle est affiliée, c'est à la condition que le testateur ait manifesté sa volonté de faire bénéficier l'association reconnue d'utilité publique de ce legs, à charge pour elle de le transmettre à l'association qui n'est pas reconnue d'utilité publique mais qui est affiliée auprès d'elle ; qu'en décidant néanmoins que l'association Société des amis des chats de Toulon pouvait recevoir le legs dont Mme X... avait entendu la gratifier, motif pris que cette association, non reconnue d'utilité publique, était adhérente de la Confédération nationale des sociétés de protection des animaux, reconnue d'utilité publique, après avoir pourtant constaté que Mme X... avait clairement testé en faveur de la seule association Société des amis des chats de Toulon, sans donner pour mission à la Confédération nationale des sociétés de protection des animaux de France de recevoir le legs et de le transmettre à cette association, la cour d'appel a violé les articles 911 et 1043 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble les articles 6 et 17 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2008 ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté, que Marthe X... avait clairement testé en faveur de l'association Société des amis des chats de Toulon, sans chercher à contourner par une interposition de personnes l'interdiction de recevoir directement une libéralité frappant cette association, que manifestement elle ignorait, en a exactement déduit que le mécanisme juridique admis par l'autorité administrative, consistant à autoriser l'organisme d'utilité publique auquel l'association gratifiée est affiliée à accepter le legs, à charge pour lui d'en affecter le montant à une oeuvre ou une action de cette association, dans le respect de la volonté du testateur, ne constitue pas une interposition de personne prohibée au sens de l'article 911 ancien du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la fondation Assistance aux animaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à la Confédération nationale des sociétés protectrices des animaux de France et des pays d'expression française et à la Société des amis des chats de Toulon la somme totale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour la fondation Assistance aux animaux.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Fondation Assistance Aux Animaux de ses demandes tendant à voir constater que l'Association La Société des Amis des Chats de Toulon est incapable de recueillir le legs que lui a consenti Mademoiselle X..., de voir juger que ce legs est caduc, de voir juger que la Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux de France ne peut pas se substituer à cette association pour recueillir, en son nom, le legs qu'elle est incapable juridiquement de recevoir et de voir juger que les legs caducs viendront accroître la part des autres légataires, puis d'avoir renvoyé les parties devant le notaire chargé de la succession, qui pourra verser à la Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux de France, désignée à cet effet par arrêté du Préfet du Rhône en date du 10 juin 2004, le legs consenti par Mademoiselle X... à l'Association la Société des Amis des Chats de Toulon, à charge pour elle d'affecter le montant de cette libéralité à l'aménagement du refuge de La Société des Amis des Chats, sis à Toulon ;
AUX MOTIFS QUE si le Préfet du Rhône a, par arrêté du 10 juin 2004, dans le cadre du contrôle et de la tutelle que l'autorité administrative exerce sur les associations, fondations et congrégations, autorisé la CNSPA, association reconnue d'utilité publique dont l'Association La Société des Amis des Chats de Toulon est adhérente, à accepter le legs de Marthe X..., à charge de l'affecter à l'aménagement du refuge de cette dernière sis à Toulon, il appartient à la seule autorité judiciaire de se prononcer sur la validité de la libéralité en litige, consentie par une personne privée à un tiers ; que selon l'article 911 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, "toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées" ; qu'il ressort des dispositions combinées des articles 6 et 11 de la loi du 1er juillet 1901 que seules les associations reconnues d'utilité publique peuvent recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par l'article 910 du code civil, les associations simplement déclarées ne pouvant accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires que si elles ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale ; qu'il n'est pas contesté que l'Association La Société des Amis des Chats de Toulon, qui est régulièrement déclarée mais non reconnue d'utilité publique et qui ne relève pas des associations de bienfaisance susvisées, dont les associations s'intéressant aux animaux sont exclues, n'a pas la capacité juridique de recueillir directement la part du legs universel dont Marthe X... l'a instituée ; que cependant, l'administration reconnaît de longue date que si une association déclarée est affiliée à une fédération reconnue d'utilité publique, cette dernière peut revendiquer un legs et le remettre à l'association déclarée ; qu'en l'espèce, l'Association La Société des Amis des Chats de Toulon est adhérente depuis le 1er janvier 1994, soit plus de 9 ans avant le décès de Marthe X..., de la CNSPA, laquelle, reconnue d'utilité publique depuis le 1er octobre 1990, a vocation à recevoir des libéralités en faveur des associations simplement régies par la loi du 1er juillet 1901 qui lui sont affiliées, ainsi que l'a confirmé le Préfet du Rhône dans une lettre du 16 septembre 2005 ; que Marthe X... a clairement testé en faveur de l'Association La Société des Amis des Chats de Toulon, sans chercher à contourner par une interposition de personne l'interdiction de recevoir directement une libéralité frappant cette association, que manifestement elle ignorait ; que le mécanisme juridique admis par l'autorité administrative et au cas présent par la Préfecture du Rhône, consistant à autoriser l'organisme d'utilité publique auquel l'association gratifiée est affiliée à accepter le legs, à charge pour lui d'en affecter le montant à une oeuvre ou une action de cette association, dans le respect de la volonté du testateur, ne constitue pas une interposition de personne prohibée au sens de l'article 911 ancien du Code civil ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, par substitution de motifs ;
ALORS QUE si une association qui n'a pas été reconnue d'utilité publique peut légalement recevoir un legs par l'intermédiaire d'une association reconnue d'utilité publique à laquelle elle est affiliée, c'est à la condition que le testateur ait manifesté sa volonté de faire bénéficier l'association reconnue d'utilité publique de ce legs, à charge pour elle de le transmettre à l'association qui n'est pas reconnue d'utilité publique mais qui est affiliée auprès d'elle ; qu'en décidant néanmoins que l'Association La Société des Amis des Chats de Toulon pouvait recevoir le legs dont Mademoiselle X... avait entendu la gratifier, motif pris que cette association, non reconnue d'utilité publique, était adhérente de la Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux, reconnue d'utilité publique, après avoir pourtant constaté que Mademoiselle X... avait clairement attesté en faveur de la seul Association La Société des Amis des Chats de Toulon, sans donner pour mission à la Confédération Nationale des Sociétés de Protection des Animaux de France de recevoir le legs et de le transmettre à cette association, la Cour d'appel a violé les articles 911 et 1043 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble les articles 6 et 17 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-856 du 28 juillet 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-68221
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-68221


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68221
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