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16/09/2010 | FRANCE | N°09-67988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2010, 09-67988


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Meuse (la caisse), qui en a contesté le caractère professionnel, deux accidents survenus respectivement le 28 février 2006 puis le 10 août 2006, M. X... a saisi une juridiction de la sécurité sociale ; que celle-ci a ordonné une expertise médicale et déclaré la caisse redevable à titre provisionnel envers l'assuré des prestations de l'assurance maladie du 10 août 2006 jusqu'à la date de reprise du t

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Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défens...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant déclaré à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Meuse (la caisse), qui en a contesté le caractère professionnel, deux accidents survenus respectivement le 28 février 2006 puis le 10 août 2006, M. X... a saisi une juridiction de la sécurité sociale ; que celle-ci a ordonné une expertise médicale et déclaré la caisse redevable à titre provisionnel envers l'assuré des prestations de l'assurance maladie du 10 août 2006 jusqu'à la date de reprise du travail ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :
Attendu que M. X... conteste, sur le fondement de l'article 606 du code de procédure civile, la recevabilité du pourvoi au motif que la caisse n'a été condamnée à lui verser les prestations de l'assurance-maladie qu'à titre provisionnel ;
Mais attendu, selon le second alinéa de l'article L. 371-5 du code de la sécurité sociale, que les prestations de l'assurance-maladie versées, en application du premier alinéa de ce texte, à titre provisionnel lorsque le caractère professionnel de l'arrêt de travail est contesté par la caisse restent acquises à l'assuré même s'il succombe dans son action judiciaire ;
D'où il suit que le paiement étant irréversible, le pourvoi contre la décision en dernier ressort qui l'ordonne est recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt attaqué de la dire redevable des prestations d'assurance maladie alors, selon le moyen, que l'assuré qui prétend être victime d'un accident du travail ou d'une maladie pour lesquels le droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est contesté par la caisse primaire d'assurance maladie reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie à condition qu'il ait droit à celles-ci ; que l'octroi d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie est subordonné à la constatation que l'assuré se trouve dans l'incapacité totale de se livrer à une activité physique quelconque ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'assuré était fondé à solliciter, au titre de l'accident du 10 août 2006, les prestations de l'assurance maladie à titre provisionnel jusqu'à la date de reprise du travail, sans constater que l'assuré était, à compter de cette date, dans l'incapacité totale de se livrer à une activité physique quelconque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, 5° et L. 371-5 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la caisse ne contestant ni l'existence ni l'effet des lésions décrites à l'origine de l'incapacité de travail certifiée par le médecin traitant mais seulement le caractère professionnel de l'accident dont elles résultent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 371-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en application de ce texte les prestations de l'assurance-maladie ne sont versées à l'assuré que s'il justifie des conditions fixées à l'article L. 313-1 du même code ;
Attendu que pour déclarer la caisse redevable à titre provisionnel envers M. X... des prestations de l'assurance-maladie l'arrêt énonce qu'il n'est pas contesté que les conditions de l'article L. 371-5 du code de la sécurité sociale soient remplies ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'assuré, auquel ce texte impartit la charge de la preuve et alors que celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à la demande par la partie adverse, justifiait remplir les conditions de l'article L. 313-1 du même code, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que le pourvoi incident est dès lors sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse était redevable envers M. X..., à titre provisionnel, des prestations de l'assurance maladie du 10 août 2006 jusqu'à la reprise du travail par l'assuré, outre les intérêts au taux légal à valoir sur les sommes dues à compter du 16 janvier 2007 , l'arrêt rendu le 13 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE était redevable envers Monsieur X..., à titre provisionnel, des prestations de l'assurance maladie du 10 août 2006 jusqu'à la reprise du travail par l'assuré, outre les intérêts au taux légal à valoir sur les sommes dues à compter du 16 janvier 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelant se réclame, dans les motifs de ses conclusions développées à l'audience, de l'article L. 371-5 du code de la sécurité sociale qui dispose : "L'assuré victime d'un accident ou d'une maladie pour lesquels le droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est contesté par la caisse primaire d'assurance maladie reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie s'il justifie des conditions fixées à l'article L. 313-1. Si l'intéressé succombe dans l'action judiciaire entreprise, les prestations versées lui restent acquises". En application de ce texte dont il n'est pas contesté que les conditions de mise en oeuvre sont remplies, M. X... est fondé à solliciter, au titre de l'accident du 10 août 2006 dont le caractère professionnel est litigieux, les prestations de l'assurance maladie à titre provisionnel jusqu'à la date de la reprise du travail, outre les intérêts au taux légal à voir sur ces prestations à compter du 16 janvier 2007, date de la saisine du tribunal devant lequel ces intérêts ont été demandés pour la première fois, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil » ;
1. ALORS QUE l'assuré qui prétend être victime d'un accident du travail ou d'une maladie pour lesquels le droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est contesté par la caisse primaire d'assurance maladie reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie à condition qu'il ait droit à celles-ci ; que l'octroi d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie est subordonné à la constatation que l'assuré se trouve dans l'incapacité totale de se livrer à une activité physique quelconque ; qu'en l'espèce, en affirmant que l'assuré était fondé à solliciter, au titre de l'accident du 10 août 2006, les prestations de l'assurance maladie à titre provisionnel jusqu'à la date de reprise du travail, sans constater que l'assuré était, à compter de cette date, dans l'incapacité totale de se livrer à une activité physique quelconque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, 5° et L. 371-5 du Code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en faisant droit à la demande de l'assuré social, dont l'arrêt attaqué a constaté qu'elles figuraient dans les seuls motifs de ses conclusions d'appel, et tendant à obtenir, à titre provisionnel, le paiement des indemnités journalières prévues par l'assurance maladie sur le fondement de l'article L. 371-5 du Code de la sécurité sociale, au prétexte que la caisse primaire d'assurance maladie ne contestait pas que les conditions de mise en oeuvre de ce texte étaient remplies, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Balat, avocat aux conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les intérêts sur les indemnités journalières dues par la caisse devaient courir à compter du 16 janvier 2007 ;
AUX MOTIFS QUE les intérêts au taux légal à valoir sur les prestations litigieuses sont dues à compter du 16 janvier 2007, date de la saisine du tribunal devant lequel ces intérêts ont été demandés pour la première fois, conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil ;
ALORS QUE l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire à partir du premier jour qui suit l'arrêt de travail ;qu'en estimant que les intérêts sur les indemnités journalières n'étaient dus qu'à compter du 16 janvier 2007, cependant qu'elle constatait que la déclaration d'accident du travail était en date du 10 août 2006 (arrêt attaqué, p. 5 § 5), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.433-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale et 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67988
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-67988


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67988
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