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16/09/2010 | FRANCE | N°09-67728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2010, 09-67728


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu que la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, ni statuer par des motifs hypothétiques, a relevé qu'il était impossible d'actionner toutes les fonctions accessoires à la conduite d'un véhicule d'une seule main, aucun dispositif normalisé ne le permettant, a pu retenir que la société Garage Sudria avait rempli normalement son obligation d'information en proposant à M. X.

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt ;
Attendu que la cour d'appel qui, sans inverser la charge de la preuve, ni statuer par des motifs hypothétiques, a relevé qu'il était impossible d'actionner toutes les fonctions accessoires à la conduite d'un véhicule d'une seule main, aucun dispositif normalisé ne le permettant, a pu retenir que la société Garage Sudria avait rempli normalement son obligation d'information en proposant à M. X... l'équipement répondant à la norme ISO CEI 801 spécialement conçu et homologué pour permettre au conducteur atteint d'un handicap d'un membre supérieur de commander tous les équipements de sécurité indispensables à la conduite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer d'une part, à la société Garage Sudria la somme de 1 500 euros, d'autre part, une même somme ensemble à M. Y... et à la société Clip auto ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux conseils pour M. X... ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de toutes ses demandes formées contre la société Garage Sudria
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait commandé au Garage Sudria un véhicule automobile ; que parmi les éléments de série figuraient des feux antibrouillard, un limiteur de vitesse et un frein moteur ; que Monsieur X..., qui n'avait que l'usage de la main gauche, avait demandé de faire poser un système d'aide à la conduite, installé par la société Clip Auto ; que celle-ci avait installé une télécommande infrarouge multifonctions avec boule au volant intégré et avait déplacé la commande de limiteur de vitesse, du côté droit vers le côté gauche ; que Monsieur X... sollicitait la résolution de la vente sur le fondement des articles 1184 et 1604 du code civil, en faisant valoir qu'il était obligé de lâcher le volant pour accéder aux fonctions limiteur de vitesse, feux antibrouillard et frein moteur ; que le véhicule livré était en tous points conforme à la commande ; qu'il s'agissait d'un modèle équipé d'un système d'aide à la conduite par une personne handicapée, regroupant dans un boîtier les commandes obligatoires permettant de le piloter sans lâcher le volant ; que Monsieur X... n'avait formulé aucune demande spécifique concernant l'accès aux fonctions limiteur de vitesse, feux antibrouillard et frein moteur équipant le modèle en série, sauf en ce qui concernait le limiteur de vitesse, déplacé à sa demande ; que lors de la livraison, il avait pu vérifier toutes les caractéristiques du véhicule et l'avait accepté sans faire de réserves ; qu'aucune non conformité aux spécifications contractuelles ne peut être retenue ; que l'équipement installé était également conforme aux normes définies par l'arrêté du 8 février 1999 (code 35) ; que ce code correspondait à un dispositif permettant au conducteur d'actionner tous les équipements de sécurité indispensables ; que le dispositif installé avait été homologué ; qu'il s'agissait d'un dispositif normalisé ; qu'il n'avait pas été envisagé de l'étendre aux commandes de feux antibrouillard ou de régulateur de vitesse, ce qui s'expliquait par le fait que multiplier les commandes sur un boîtier nuirait en définitive à la manipulation des touches de sécurité ; que Monsieur X... ne précisait pas quel type d'équipement il souhaitait installer ; qu'il ne démontrait pas l'existence sur le marché d'autres dispositifs homologués permettant de placer ces commandes à portée de main ; que tous les modèles de boîtiers proposés offraient exactement les mêmes fonctionnalités que celui installé sur son véhicule ; qu'au vu des éléments concordants du dossier, tout portait à croire qu'il était techniquement impossible d'actionner toutes les fonctions accessoires d'une seule main et donc sans lâcher le volant et qu'aucun dispositif normalisé ne le permettait ; que la société Sudria avait rempli normalement son obligation de conseil en proposant un équipement répondant à la norme, spécialement conçu et homologué pour permettre au conducteur handicapé de commander facilement tous les équipements de sécurité indispensables à la conduite ; que même si les fonctions d'antibrouillard, limiteur de vitesse et frein moteur ne pouvaient être commandés par Monsieur X... sans lâcher le volant, il n'indiquait pas quel autre conseil aurait pu lui être utilement prodigué par son vendeur ;
1) ALORS QUE le simple fait (à le supposer avéré) que le produit livré soit conforme aux documents contractuels et à la réglementation, ne suffit pas à exonérer le vendeur professionnel de son obligation d'information ; que la société Garage Sudria, professionnel de l'automobile, devait prévenir son client handicapé que des équipements vendus avec le véhicule, et comme tels compris dans le prix, n'étaient pas accessibles sans qu'il soit obligé de lâcher le volant en pleine conduite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2) ALORS QUE c'est au vendeur professionnel qu'il incombe de prouver qu'il a exécuté son obligation d'information ; qu'en déboutant l'acheteur non professionnel, sous prétexte qu'il n'apportait pas la preuve qu'un meilleur aménagement du véhicule était possible, lui permettant de faire fonctionner tous les équipements, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3) ALORS QUE la Cour d'appel, en se fondant sur l'idée que «tout portait à croire» qu'il était techniquement impossible d'actionner toutes les fonctions accessoires à la conduite d'une seule main (arrêt, page 5, 5ème al.), a statué par un motif ouvertement hypothétique ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-67728
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Cour d'appel de Montpellier, 20 janvier 2009, 07/6683

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-67728


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Defrenois et Levis, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67728
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