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16/09/2010 | FRANCE | N°09-67426

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2010, 09-67426


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'aux termes d'un protocole d'accord, les époux X... se sont engagés envers le Crédit commercial du Sud-Ouest (la banque) à payer, par mensualités pendant dix ans, une certaine somme au titre du remboursement de plusieurs crédits ; que cet engagement n'ayant pas été respecté, la banque a assigné M. X... en paiement du solde restant dû ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il a

ppartient aux juges du fond de rechercher si la solidarité entre les débiteur...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'aux termes d'un protocole d'accord, les époux X... se sont engagés envers le Crédit commercial du Sud-Ouest (la banque) à payer, par mensualités pendant dix ans, une certaine somme au titre du remboursement de plusieurs crédits ; que cet engagement n'ayant pas été respecté, la banque a assigné M. X... en paiement du solde restant dû ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, tel qu'il est exposé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si la solidarité entre les débiteurs ressort clairement et nécessairement de l'acte alors même que leur engagement n'a pas été qualifié de solidaire ; qu'ayant énoncé que M. et Mme X... s'étaient engagés, tous les deux sans restriction, à rembourser à la banque la somme de 21 731 euros, la cour d'appel en a déduit que dès lors qu'aucune clause du protocole n'avait prévu que chacun des époux ne serait tenu qu'à concurrence de la moitié de cette somme, M. X... s'était obligé au paiement de celle-ci ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Sur les deux autres branches du moyen :
Attendu qu'aucun de ces griefs ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Crédit commercial du Sud-Ouest la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur X... à payer au CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST la somme de 21.731 € outre les intérêts conventionnels au taux de 2,11% à compter du 10 avril 2006, date de la première échéance, et jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QU' aux termes du protocole d'accord intervenu le 9 mars 2006 entre d'une part, le CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST et d'autre part, Christian X... et Elisabeth Z..., épouse X..., ces derniers se sont engagés à rembourser à la banque la somme de 21.731€ sur un délai de 10 ans, moyennant des versements mensuel de 201,03 € à compter du 10 avril 2006 et un taux d'intérêt annuel de 2,11 % ; que, si l'article 1441-1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la transaction, confère force exécutoire à l'acte qui lui est présenté, il résulte des éléments du dossier que le CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST n'a pas usé de la faculté donnée par ce texte, mais qu'il a saisi le tribunal de grande instance par une assignation régulièrement signifiée à Christian X..., non pour demander que le protocole d'accord ait force exécutoire, mais pour obtenir un jugement à l'issue d'une procédure contradictoire ; que le premier juge n'a d'ailleurs pas fait application l'article 1441-1 du code de procédure civile et n'a pas donné force exécutoire à la transaction mais a statué sur le fond du litige en prononçant une condamnation en paiement à l'encontre de l'appelant ; que le moyen d'incompétence soulevé par ce dernier n'est donc pas fondé ; que, par ailleurs, Christian X... prétend à tort que la déchéance du terme n'aurait pu être prononcée que si la force exécutoire avait été conférée à la transaction ; qu'en effet, l'article 7 du protocole d'accord prévoyait que : « Le non-respect d'un seul des engagements souscrits par Monsieur Christian X... et/ou Madame Elisabeth X... rendrait exigible le montant des sommes restant dues après envoi d'une mise en demeure de payer restée infructueuse et ce sans autre préavis » ; que la déchéance du terme entraînant l'exigibilité de la totalité de la créance de la banque était ainsi expressément prévue par les parties pour le cas où les débiteurs ne respecteraient pas leur engagement ; que, par lettre recommandée du 29 novembre 2006, la banque a adressé à Christian X... une mise en demeure de régler les échéances impayées fixées par le protocole d'accord et lui a précisé qu'à défaut, elle appliquerait les termes de l'article 7 du protocole ; que, dès lors, cette mise en demeure étant demeurée sans effet, le tribunal, après avoir constaté que Christian X... avait manqué à son engagement, a justement appliqué les termes de la transaction en le condamnant au paiement de la créance de la banque ; que Christian X... invoque encore de manière totalement injustifiée en l'espèce l'autorité de la chose jugée des transactions édictée par l'article 2052 du code civil qui ferait obstacle, selon lui, à ce qu'un jugement de condamnation soit rendu entre les parties ; que son argumentation est en effet contredite par l'article 8 du protocole qui précise dans son second paragraphe : « Les parties entendent faire application des articles 2044 et 2052 du code civil sous réserve du respect par Monsieur Christian X... et Madame Elisabeth X... des engagements souscrits par eux » ; qu'une exception à l'autorité de chose jugée attachée aux délais fixés par la transaction était donc prévue en cas de défaillance des débiteurs et, dans cette hypothèse, les stipulations précédentes du protocole permettaient à la banque de poursuivre le paiement de l'intégralité de sa créance sans qu'il soit nécessaire pour elle de solliciter la résolution de la transaction ;
ALORS, D'UNE PART, QU' il résulte des pièces de la procédure que le CREDIT COMMERCIAL DU SUD OUEST a saisi le juge en se prévalant de l'autorité de chose jugée attachée au protocole d'accord du 9 mars 2006 et en revendiquant la déchéance du terme prévu de cet acte, de sorte que sa demande faite au juge de faire respecter la chose déjà jugée, visait à rendre exécutoire le protocole d'accord ; que dès lors en refusant de considérer que cette demande relevait de la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance et non de celle de ce tribunal, la cour d'appel a violé l'article 1441-4 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' il y a solidarité de la part de débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière à ce que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ; qu'en l'espèce où la solidarité n'était pas expressément prévue par la transaction et où ni la banque ni les juges du fond n'ont prétendu que cette transaction entrait dans le champ d'application de la solidarité entre époux prévue par l'article 220 du code civil, la cour d'appel ne pouvait déduire l'existence d'une solidarité entre monsieur et madame X... du seul fait que l'acte constatait l'existence d'une créance globale de la banque vis-à-vis d'eux sans relever que cet acte avait prévu que chacun des époux pourrait être contraint pour la totalité et que le paiement fait par l'un d'eux libérerait l'autre envers le créancier ; qu'ainsi, elle a violé les articles 1200 et 1202 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU' en tout état de cause, la clause de déchéance du terme rappelée par l'arrêt attaqué subordonnait l'exigibilité immédiate du montant des sommes restant dues à l'envoi d'une mise en demeure de payer restée infructueuse ; qu'à supposer que l'engagement pris par les époux X... ait pu être qualifié de solidaire, il en résultait que le paiement fait par l'un d'eux aurait libéré l'autre envers la banque ; que dès lors, en faisant application de la clause de déchéance du terme sur la seule constatation de l'envoi à monsieur X... d'une mise en demeure restée sans suite, sans constater qu'une telle mise en demeure avait également été faite à madame X..., entre-temps divorcée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2052 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-67426
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 30 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-67426


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67426
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