La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/09/2010 | FRANCE | N°09-15675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2010, 09-15675


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 13 mai 2009, RG 08/01216), que M. X..., gérant salarié d'une entreprise de bâtiment, a été victime de deux accidents du travail les 27 avril 1970 et 13 avril 1981, à la suite desquels deux rentes lui ont été attribuées sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle respectivement de 2 % et de 4 % ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) lui a notifié, d'une part, le 17 janvier 2005, une décision d'

attribution d'une pension d'invalidité à compter du 1er février 2005 com...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 13 mai 2009, RG 08/01216), que M. X..., gérant salarié d'une entreprise de bâtiment, a été victime de deux accidents du travail les 27 avril 1970 et 13 avril 1981, à la suite desquels deux rentes lui ont été attribuées sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle respectivement de 2 % et de 4 % ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) lui a notifié, d'une part, le 17 janvier 2005, une décision d'attribution d'une pension d'invalidité à compter du 1er février 2005 compte tenu de son classement dans la première catégorie définie à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, et, d'autre part, le 7 février 2007, une décision l'informant de la conversion en capital de la rente octroyée à la suite à l'accident du 13 avril 1981 ; que M. X... a contesté ces décisions devant un tribunal des affaires de sécurité sociale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes dirigées contre la caisse, alors, selon le moyen, que la décision de la caisse de sécurité sociale attribuant une rente à l'assuré acquiert un caractère définitif à l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'en estimant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse était fondée à remettre en cause les rentes allouées à M. X... à la suite des accidents des 27 avril 1970 et 13 avril 1981, qui avaient donné lieu à des décisions d'attribution devenues définitives le jour où la caisse, en 2005 et 2007, a décidé de réexaminer la situation de l'assuré, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé par fausse application des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, outre les articles L. 371-1 et R. 371-1 du même code ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que M. X... ait invoqué le moyen tiré du caractère définitif de la rente accident du travail allouée à la suite de ses accidents du travail en date des 27 avril 1970 et 13 avril 1981 ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, et, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Pierre X... de ses demandes dirigées contre la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions des articles L.434-1 et R.434-1 du Code de la sécurité sociale qu'une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 % ; qu'en l'espèce, il est constant qu'à la suite des deux accidents dont il avait été victime, les 27 avril 1970 et 13 avril 1981, Monsieur X... s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % pour le premier, de 4 % pour le second, de sorte qu'en vertu des textes susvisés, il aurait dû se voir allouer une indemnité en capital ; qu'il ne peut dès lors être reproché à la caisse d'avoir procédé à la conversion en capital de la rente initialement allouée au titre de l'accident du 13 avril 1981 et que Monsieur X... est mal fondé à solliciter la revalorisation d'une rente à laquelle il ne pouvait prétendre ; que par ailleurs, alors qu'il ne pouvait davantage prétendre au bénéfice d'une rente au titre de l'accident du 27 avril 1970, Monsieur X... est aussi mal fondé à solliciter le maintien d'une telle rente alors que, selon les articles L.371-4 et R.371-1 du même code, l'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, dont l'état d'invalidité subit, à la suite d'un accident, une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total d'incapacité est au moins égal aux deux tiers, le total de la rente d'accident et de la pension d'assurance ne pouvant excéder le plafond prévu à l'article L.371-4, alinéa 2 ;
ALORS QUE la décision de la caisse de sécurité sociale attribuant une rente à l'assuré acquiert un caractère définitif à l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'en estimant que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse était fondée à remettre en cause les rentes allouées à Monsieur X... à la suite des accidents des 27 avril 1970 et 13 avril 1981, qui avaient donné lieu à des décisions d'attribution devenues définitives le jour où la caisse, en 2005 et 2007, a décidé de réexaminer la situation de l'assuré, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé par fausse application des articles L.434-1 et R.434-1 du Code de la sécurité sociale, outre les articles L.371-1 et R.371-1 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15675
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-15675


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15675
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award