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16/09/2010 | FRANCE | N°09-15674;09-67987

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2010, 09-15674 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s Y 09-15.674 et K 09-67.987 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse :
Vu les articles R. 441-10 dans sa rédaction alors applicable et R. 443-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant salarié d'une entreprise de bâtiment, a adressé, le 25 octobre 2005, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) une déclaration de rechute d'un acc

ident du travail présenté comme étant survenu le 19 juin 2001 ; qu'après réce...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n°s Y 09-15.674 et K 09-67.987 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche du pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse :
Vu les articles R. 441-10 dans sa rédaction alors applicable et R. 443-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant salarié d'une entreprise de bâtiment, a adressé, le 25 octobre 2005, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) une déclaration de rechute d'un accident du travail présenté comme étant survenu le 19 juin 2001 ; qu'après réception, le 13 mars 2006, du certificat médical afférent à cette rechute, avis défavorable de son médecin-conseil et expertise médicale technique mise en oeuvre à la demande de l'assuré concluant à l'absence de lien entre l'arrêt de travail du 25 octobre 2005 et l'accident du 15 juin 2000, seul accident connu de la caisse, celle-ci a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a contesté cette décision devant une juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que le caractère professionnel de la rechute déclarée par M. X... le 25 octobre 2005 devait être considéré comme ayant été reconnu implicitement par la caisse, dire que M. X... était en droit de prétendre au bénéfice des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle pour la période du 25 octobre au 15 décembre 2005 et condamner la caisse à lui verser une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale que le délai de trente jours dans lequel la caisse doit se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident court à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cet accident, que selon les articles L. 441-6 et R. 441-7, l'obligation de transmettre à la caisse le certificat médical initial en matière d' accident du travail incombe, non pas à l'assuré, mais au praticien qui l'a établi, et que, la caisse ayant reconnu, dans son courrier du 24 février 2006, qu'elle avait eu connaissance de la déclaration de rechute du 25 octobre 2005, M. X... soutient à bon droit que cette dernière date devait constituer le point de départ du délai d'instruction de trente jours et que le caractère professionnel de la rechute devait être considéré comme implicitement reconnu ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge de la rechute d'un accident du travail obéit à des motifs purement médicaux de sorte que la caisse ne peut se prononcer sur une demande de prise en charge qu'au vu du certificat médical justificatif d'une modification de l'état de la victime, et que le délai de trente jours imparti à la caisse pour statuer sur la demande ne peut commencer à courir que lorsqu'elle a reçu les justifications nécessaires prévues à l'article R. 443-4 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation prononcée rend sans objet l'examen du pourvoi de M. X... ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X... (demandeur au pourvoi n° Y 09-15.674).
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'allouer à Monsieur X... les intérêts légaux dus afférents aux indemnités journalières dues par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ;
AUX MOTIFS QUE le caractère professionnel de la rechute devait être considéré comme implicitement reconnu, faute par la caisse d'avoir pris sa décision ou de s'être prévalue de la nécessité d'un examen ou d'une enquête complémentaire dans ce délai ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle pour la période comprise entre le 25 octobre 2005, date de la déclaration de rechute, et le 15 décembre suivant, date de la reprise du travail par l'assuré ;
ALORS QUE l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire à partir du premier jour qui suit l'arrêt de travail ; qu'en s'abstenant de condamner la caisse à payer à Monsieur X... les intérêts légaux afférents aux indemnités journalières dues entre le 25 octobre et le 15 décembre 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1153 du Code civil.Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la CPAM de la Meuse (demanderesse au pourvoi n° K 09-67.987).
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le caractère professionnel de la rechute déclarée par Monsieur X... le 25 octobre 2005 devait être considéré comme ayant été reconnu implicitement par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE et d'AVOIR en conséquence dit que Monsieur X... était en droit de prétendre au bénéfice des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle pour la période du 25 octobre au 15 décembre 2005 et condamné ladite Caisse à payer à Monsieur X... la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en son premier alinéa, que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de cet accident. Il précise, en son troisième alinéa, sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14 relatives à la nécessité d'un examen ou d'une enquête complémentaire, qu'en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident est reconnu. En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. X... a effectué, le 25 octobre 2005, une déclaration de rechute d'un accident du 19 juin 2001, déclaration que la Caisse, dans un courrier adressé à la S.A.R.L. Bâtiment Senonais le 24 février 2006, reconnaissait avoir reçue tout en rappelant que, pour tout arrêt de travail, l'assuré devait envoyer, dans les quarante-huit heures, un certificat médical de rechute, avec la date de l'accident auquel il se rapportait. La Caisse fait valoir que, si cette déclaration a été faite sur un imprimé réglementaire, sa date ne peut constituer le point de départ d'un quelconque délai d'instruction dans la mesure où il n'était pas accompagné d'un certificat médical correspondant, certificat qui ne lui est parvenu que le 13 mars 2006, ainsi qu'elle l'indiquait dans son courrier adressé à l'assuré, le 7 avril suivant, pour lui faire savoir que la décision n'ayant pu être arrêté dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, un délai complémentaire d'instruction était nécessaire. Cependant, il résulte du texte précité que le délai de trente jours dans lequel la Caisse doit se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident court à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cet accident ; en outre, il résulte des dispositions des articles L. 441-6 et R. 441-7 du code de la sécurité sociale que l'obligation de transmettre à la caisse le certificat médical initial en matière d'accident du travail incombe, non pas à l'assuré, mais au praticien qui l'a établi. Dès lors, la Caisse ayant reconnu, dans son courrier du 24 février 2006, qu'elle avait eu connaissance de la déclaration de rechute du 25 octobre 2005, M. X... soutient à bon droit que cette dernière date devait constituer le point de départ du délai d'instruction de trente jours et que le caractère professionnel de la rechute devait être considéré comme implicitement reconnu, faute par la caisse d'avoir pris sa décision ou de s'être prévalue de la nécessité d'un examen ou d'une enquête complémentaire dans ce délai. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle pour la période comprise entre le 25 octobre 2005, date de la déclaration de rechute, et le 15 décembre suivant, date de la reprise du travail par l'assuré » ;
1. ALORS QUE la prise en charge d'une rechute d'un accident du travail obéit à des motifs purement médicaux, de sorte que le délai de trente jours imparti à la caisse primaire d'assurance maladie pour qu'elle statue sur le caractère professionnel de la rechute ne court qu'à compter du moment où elle a connaissance de la déclaration de cette rechute et du certificat médical justificatif d'une modification de l'état du salarié victime ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a énoncé que la date du 25 octobre 2005 devait constituer le point de départ du délai d'instruction de trente jours, dès lors que la caisse avait reconnu avoir connaissance de la déclaration de rechute faite à cette date par l'assuré, peu important que la caisse ne se soit vu adresser le certificat médical correspondant qu'ultérieurement, puisque c'est au praticien qu'il incomberait de transmettre celui-ci à la caisse ; que l'arrêt en a déduit que le caractère professionnel de la rechute devait être considéré comme implicitement reconnu, faute de contestation élevée par la caisse dans ce délai ; qu'en se déterminant ainsi, quand ce délai ne pouvait courir qu'à compter du moment où la caisse avait connaissance de la déclaration de rechute et du certificat médical justificatif d'une modification de l'état du salarié victime, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-10 et R. 443-4 du Code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QUE la connaissance par la caisse primaire d'assurance maladie d'une rechute fait courir le délai de trente jours imparti pour qu'elle statue sur le caractère professionnel de la rechute à la condition que celle-ci soit présentée comme se rattachant à un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse ; qu'en l'espèce, il résultait des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 2, dernier alinéa) et des conclusions d'appel de la CPAM de la MEUSE (p. 2, alinéas 2 à 6), visées par celui-ci (p. 3, alinéa 3), que Monsieur X... avait déclaré le 25 octobre 2005 une rechute d'un accident du travail qu'il aurait subi le 19 juin 2001, lequel n'avait pourtant pas été reconnu par la caisse ; qu'en affirmant que la date du 25 octobre 2005 devait constituer le point de départ du délai d'instruction de trente jours dès lors que la caisse avait reconnu avoir connaissance de la déclaration de rechute faite à cette date, de sorte que le caractère professionnel de la rechute devait être considéré comme implicitement reconnu, faute de contestation élevée par la caisse dans ce délai, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rechute déclarée était présentée comme se rattachant à un accident du travail qui avait été pris en charge par la caisse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15674;09-67987
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-15674;09-67987


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15674
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