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16/09/2010 | FRANCE | N°09-15673;09-67989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2010, 09-15673 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 09-15.673 et n° N 09-67.989 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse :
Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que la réclamation a été soumise à la commission de recours am

iable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant salarié d'une entrepri...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° X 09-15.673 et n° N 09-67.989 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse :
Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut être saisi d'une réclamation contre une décision d'un organisme de sécurité sociale qu'après que la réclamation a été soumise à la commission de recours amiable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., gérant salarié d'une entreprise de bâtiment, a adressé, le 1er mars 2007, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) une déclaration de rechute visant un accident du travail présenté comme étant survenu le 19 juin 2001 ; que la caisse a notifié à l'assuré, le 15 juin 2007, le classement sans suite d'un certificat médical du 5 juin 2007 concernant la rechute déclarée le 1er mars 2007, le refus de prise en charge des soins au titre de l'accident du travail et la non-attribution d'indemnités journalières suite à la déclaration de rechute du 1er mars pour le motif que la caisse n'avait pas connaissance d'une déclaration d'accident du 19 juin 2001 ; que M. X... a saisi une juridiction de la sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour dire que le défaut de réponse à la déclaration de rechute du 1er mars 2007 dans le délai de trente jours vaut décision implicite de prise en charge, dire que la caisse devra verser à M. X... les indemnités journalières qui lui sont dues en conséquence, ainsi que les intérêts au taux légal à valoir sur les sommes dues à compter du 16 novembre 2007, et condamner la caisse à lui verser une indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient que l'assuré était en droit, faute de décision prise dans le délai de trente jours à compter de la réception de la déclaration d'accident du 1er mars 2007, de considérer que la caisse avait pris une décision implicite de prise en charge, décision qu'il n'avait aucun intérêt à contester, et que le courrier du 15 juin 2007, qui ne comportait pas la mention de la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans un certain délai, ne peut être invoqué pour opposer à l'assuré le moyen tiré de la forclusion ;
Que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X... avait saisi la commission de recours amiable, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ni sur le pourvoi de M. X... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits au pourvoi n° X 09-15.673 par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les intérêts sur les indemnités journalières dues par la caisse devaient courir à compter du 16 novembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, l'assuré était en droit, faute de décision prise dans le délai de trente jours à compter de la réception de la déclaration d'accident, de considérer que la caisse avait pris une décision implicite de prise en charge, décision qu'il n'avait aucun intérêt à contester ; qu'en outre, le courrier du 15 juin 2007, qui ne comportait pas la mention de la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans un certain délai, ne peut être invoqué pour opposer à l'assuré le moyen tiré de la forclusion ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de la commission de recours amiable et la caisse sera tenue de servir à Monsieur X..., au titre de la rechute déclarée le 1er mars 2007, les indemnités journalières qui lui sont dues, outre les intérêts au taux légal à valoir sur ces indemnités à compter du 16 novembre 2007, date de la mise en demeure dont il est justifié, conformément aux dispositions de l'article 1153 du Code civil ;
ALORS QUE l'indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire à partir du premier jour qui suit l'arrêt de travail ; qu'en estimant que les intérêts sur les indemnités journalières n'étaient dus qu'à compter du 16 novembre 2007, cependant qu'elle constatait que la déclaration de rechute était en date du 1er mars 2007 (arrêt attaqué, p. 2 § 2), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 433-1, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale et 1153 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, préjudice moral et financier ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., qui ne justifie pas d'un préjudice indépendant du retard dans le versement des indemnités qui lui sont dues, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, préjudice moral et financier ;
ALORS QUE dans la mesure où elle ne faisait courir les intérêts dus sur les indemnités journalières qu'à la date du 16 novembre 2007, la cour d'appel devait nécessairement constater que Monsieur X... subissait un préjudice financier correspondant à la privation de ces intérêts pour la période du 1er mars 2007, point de départ de l'obligation à paiement de la caisse, au 16 novembre 2007, date retenue comme point de départ des intérêts légaux ; qu'en estimant que Monsieur X... ne justifiait d'aucun préjudice qui n'aurait pas déjà été réparé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

Moyen produit au pourvoi n° N 09-67.989 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le défaut de réponse à la déclaration de rechute du 1er mars 2007 dans le délai de trente jours valait décision implicite de prise en charge et, en conséquence, d'AVOIR dit que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MEUSE devrait verser à Monsieur X... les indemnités journalières qui lui sont dues, ainsi que les intérêts au taux légal à valoir sur les sommes dues à compter du 16 novembre 2007, et condamné ladite Caisse à payer à Monsieur X... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 1er que lorsque la décision du conseil d'administration ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d'un mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l'article L. 142-2. Il précise, en son deuxième alinéa, que le délai d'un mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Selon l'article R. 142-8 du même code, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi, après accomplissement, le cas échéant, de la procédure prévue à la section 2 du présent chapitre relatif aux commissions de recours amiable, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter, soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 142-6. Il résulte de ces textes que le défaut de réponse dans le délai d'un mois à la demande formulée par l'assuré vaut décision implicite de rejet qui peut être contestée devant la commission de recours amiable ou devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. Cependant, aucune forclusion ne peut être opposée à l'assuré si celui-ci n'a pas été informé de la possibilité qui lui était ouverte dans un délai déterminé de saisir la commission ou le tribunal. Par ailleurs, l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident pour statuer sur le caractère professionnel de celui-ci. Il précise en son dernier alinéa que, sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, relatives à la nécessité d'un examen ou d'une enquête complémentaire, en l'absence de décision de la caisse dans le délai de trente jours, le caractère professionnel de l'accident est reconnu. Ce dernier texte pose donc un principe inverse de celui posé par les textes précédents, à savoir celui d'une décision implicite de prise en charge de l'accident. En l'espèce, il est versé aux débats la déclaration de rechute de l'accident du travail du 19 juin 2001 effectuée le 1er mars 2007 auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse par M. X..., ainsi que le justificatif de son envoi. En revanche, il n'est justifié d'aucune décision que la Caisse aurait prise dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette déclaration ; tout au plus est-il produit un courrier adressé par elle le 15 juin 2007 à M. X... et rédigé dans ces termes : "Suite à la réception d'un certificat médical de prolongation d'un arrêt relatif à un accident du 19 juin 2001, j'ai le regret de vous informer que je n'ai pas connaissance d'une déclaration d'accident du travail au 19 juin 2001. Dans ce cas, je classe sans suite ce certificat du 5 juin 2007". Ainsi, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, l'assuré était en droit, faute de décision prise dans le délai de trente jours à compter de la réception de la déclaration d'accident, de considérer que la Caisse avait pris une décision implicite de prise en charge, décision qu'il n'avait aucune intérêt à contester. En outre, le courrier du 15 juin 2007, qui ne comportait pas la mention de la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans un certain délai, ne peut être invoqué pour opposer à l'assuré le moyen tiré de la forclusion. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de la commission de recours amiable et la Caisse sera tenue de servir à M. X..., au titre de la rechute déclarée le 1er mars 2007, les indemnités journalières qui lui sont dues, outre les intérêts au taux légal à valoir sur ces indemnités à compter du 16 novembre 2007, date de la mise en demeure dont il est justifié, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil » ;
1. ALORS QUE la notification de la décision prise par un organisme de sécurité sociale fait courir le délai du recours gracieux, lequel constitue un préalable nécessaire à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale ; que l'absence de mention dans cette notification du délai de deux mois dans lequel ce recours doit être exercé a pour seule conséquence de ne pas faire courir ce délai ; que par suite, le destinataire de la décision qui entend contester celle-ci n'est pas pour autant dispensé de l'obligation de saisir la commission de recours amiable préalablement à son recours contentieux ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a affirmé dès lors que le courrier du 15 juin 2007 par lequel la CPAM de la MEUSE informait l'assuré qu'elle refusait de prendre en charge la rechute déclarée le 1er mars 2007 ne comportait pas la mention de la possibilité de saisir la commission de recours amiable dans un certain délai, le défaut de saisine préalable de celle-ci ne pouvait être opposé à l'assuré ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'absence de cette mention ne dispensait pas l'assuré de saisir cette commission, seul le point de départ du délai de saisine étant retardé, la Cour d'appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;

2. ALORS QUE la connaissance par la caisse primaire d'assurance maladie d'une rechute fait courir le délai de trente jours imparti pour qu'elle statue sur le caractère professionnel de la rechute à la condition que celle-ci soit présentée comme se rattachant à un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse ; qu'en l'espèce, il résultait des énonciations de l'arrêt attaqué (p. 2, alinéa 3 ; p. 3, dernier alinéa) que la CPAM de la MEUSE avait refusé de prendre en charge la rechute, déclarée par Monsieur X... le 1er mars 2007, d'un accident du travail du 19 juin 2001, dès lors que l'assuré n'avait été victime d'aucun accident du travail à cette date ; qu'en faisant courir le délai de trente jours dans lequel la Caisse devait statuer sur le caractère professionnel de l'accident à compter de la réception de la déclaration d'accident du 1er mars 2007, sans rechercher si la rechute déclarée était présentée comme se rattachant à un accident du travail qui avait été pris en charge par la caisse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15673;09-67989
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-15673;09-67989


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15673
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