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16/09/2010 | FRANCE | N°09-15672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2010, 09-15672


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 mai 2009, RG 08/01212), que M. X..., gérant salarié d'une entreprise de bâtiment, a adressé, le 8 novembre 2004, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) une déclaration d'accident du travail sur la base d'un certificat médical établi le même jour ; que la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi la commission de recours amiable puis une juridiction de l

a sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision ;
Sur l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 mai 2009, RG 08/01212), que M. X..., gérant salarié d'une entreprise de bâtiment, a adressé, le 8 novembre 2004, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) une déclaration d'accident du travail sur la base d'un certificat médical établi le même jour ; que la caisse a refusé de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle ; que M. X... a saisi la commission de recours amiable puis une juridiction de la sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il ne pouvait se prévaloir de la reconnaissance de plein droit du caractère professionnel de l'accident et qu'il ne pouvait prétendre en conséquence au bénéfice des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle du 8 novembre 2004 jusqu'à la stabilisation de ses lésions, alors, selon le moyen, que le caractère professionnel de l'accident est reconnu de plein droit lorsque la caisse ne prend aucune décision à l'expiration du délai d'instruction supplémentaire de deux mois ; qu'aucun élément de l'instruction ne peut suspendre ce délai ; qu'en estimant que M. X... ne pouvait se prévaloir de la reconnaissance de plein droit du caractère professionnel de l'accident, tout en constatant que le délai supplémentaire expirait le 6 février 2005 et que la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse s'était bornée à émettre une décision conservatoire de refus le 3 février 2005 et qu'elle n'avait pris sa décision définitive de refus de prise en charge que le 14 février suivant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'après avoir prolongé, dans le délai de trente jours, le délai d'instruction par lettre du 6 décembre 2004, la caisse a, le 3 février 2005, adressé à l'assuré une décision de refus de prise en charge de l'accident, précisant que les délais d'instruction qui lui étaient impartis arrivant à leur terme, elle lui notifierait sa décision finale le 14 février 2005, et ajoutant que l'intéressé avait la possibilité de venir consulter le dossier ; qu'il retient que l'examen de cette décision du 3 février 2005 révèle qu'elle était revêtue de la mention claire et explicite du délai de deux mois dans lequel elle pouvait être contestée devant la commission de recours amiable ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse avait pris le 3 février 2005 une décision conservatoire de refus de prise en charge, de sorte qu'informé de la décision de la caisse dans les délais fixés par les textes précités, M. X... ne pouvait se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que la preuve d'un accident du travail survenu le 8 novembre 2004 n'était pas rapportée et qu'il ne pouvait prétendre en conséquence au bénéfice des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle du 8 novembre 2004 jusqu'à la stabilisation de ses lésions, alors, selon le moyen, que la preuve de la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail peut résulter des déclarations du salarié corroborées par des documents médicaux et, en particulier, par un certificat médical établi le jour même de l'accident ; qu'en estimant que, l'accident était survenu sans témoin, la preuve du caractère professionnel de l'accident n'était pas rapportée, tout en constatant que la déclaration d'accident du travail avait été régularisée le jour même des faits et que M. X... produisait aux débats un certificat médical d'arrêt de travail établi par son médecin traitant le jour même de l'accident, constatant que le salarié souffrait de douleurs dorsales et de douleurs aux membres supérieurs et inférieurs (arrêt attaqué, p. 4 § 3 et 4), ce dont s'évinçait suffisamment la preuve de la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, si la réalité des lésions décrites dans la déclaration d'accident du travail effectuée le 8 novembre 2004 est corroborée par le certificat médical établi le même jour, il convient de relever que la déclaration a été établie par M. X... lui-même en sa qualité de gérant de la société et qu'elle n'est confirmée par le témoignage d'aucune personne présente sur les lieux ce jour-là, maître d'ouvrage ou autre salarié ;
Que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen a pu décider que la preuve de l'accident litigieux reposait sur les seules allégations de l'intéressé et ne pouvait, en conséquence, être considérée comme rapportée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir de la reconnaissance de plein droit du caractère professionnel de l'accident et qu'il ne pouvait prétendre en conséquence au bénéfice des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle du 8 novembre 2004 jusqu'à la stabilisation de ses lésions ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des pièces de la procédure que la caisse a notifié à l'assuré, le 6 décembre 2004, soit dans le délai de trente jours qui avait pour point de départ le 8 novembre précédent, date de déclaration de l'accident litigieux, la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction de deux mois justifié par l'attente du rapport de l'agent enquêteur ; que Monsieur X... soutient que la caisse n'a pris sa décision de refus de prise en charge qu'après l'expiration de ce délai complémentaire, le 6 février 2005, de sorte que le caractère professionnel de l'accident doit être considéré comme acquis ; qu'il se prévaut en ce sens de la lettre qui lui a été adressée le 14 février 2005, aux termes de laquelle la caisse l'informait qu'elle ne pouvait lui accorder les avantages prévus par la législation relative aux risques professionnels dans la mesure où, selon l'avis de son médecin conseil, il n'y avait pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées dans le certificat médical ; que toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges sans en tirer toutes les conséquences, la caisse a, le 3 février 2005, soit avant l'expiration du délai complémentaire de deux mois, adressé à l'assuré une décision de refus de prise en charge de l'accident du 8 novembre 2004 qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, précisant que les délais d'instruction qui lui étaient impartis arrivant à leur terme, elle lui notifierait sa décision finale le 14 février 2005 et ajoutant que l'intéressé avait la possibilité de venir consulter le dossier ; que l'examen de cette décision du 3 février 2005 révèle qu'elle était revêtue de la mention claire et explicite du délai de deux mois dans lequel elle pouvait être contestée devant la commission de recours amiable ; qu'il résulte de ces éléments que la caisse a pris, le 3 février 2005, une décision conservatoire de refus de prise en charge portant mention des voies de recours ouvertes en cas de contestation, puis, après communication de l'avis du médecin conseil, le 14 février suivant, une décision définitive de refus de prise en charge ; qu'en conséquence, informé de la décision de la caisse dans les délais fixés par les textes précités, Monsieur X... ne pouvait se prévaloir de la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident ; qu'enfin, il est reproché vainement à la caisse de n'avoir pas motivé sa décision définitive de refus de prise en charge, la décision du 14 février 2005 étant fondée sur l'avis du médecin conseil selon lequel il n'y avait pas de lien de causalité entre les faits décrits dans la déclaration d'accident du travail et les lésions décrites dans le certificat médical du même jour ;
ALORS QUE le caractère professionnel de l'accident est reconnu de plein droit lorsque la caisse ne prend aucune décision à l'expiration du délai d'instruction supplémentaire de deux mois ; qu'aucun élément de l'instruction ne peut suspendre ce délai ; qu'en estimant que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir de la reconnaissance de plein droit du caractère professionnel de l'accident, tout en constatant que le délai supplémentaire expirait le 6 février 2005 et que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse s'était bornée à émettre une décision conservatoire de refus le 3 février 2005 et qu'elle n'avait pris sa décision définitive de refus de prise en charge que le 14 février suivant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R.441-14 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la preuve d'un accident du travail survenu à la date du 8 novembre 2004 n'était pas rapportée et que Monsieur X... ne pouvait prétendre en conséquence au bénéfice des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle du 8 novembre 2004 jusqu'à la stabilisation de ses lésions ;
AUX MOTIFS QU' il appartient à l'assuré, qui se réclame de la présomption d'imputabilité posée par l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale d'établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail sans que ses seules allégations puissent à cet égard être considérées comme une preuve suffisante ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident du travail, effectuée le 8 novembre 2004, relate que Monsieur X... a ressenti des douleurs dans les membres inférieurs et supérieurs ainsi que des douleurs dorsales alors qu'il était occupé à des travaux de réfection de toiture d'une maison d'habitation ; que la réalité des lésions décrites dans cette déclaration est corroborée par le certificat médical établi le même jour par le médecin traitant de l'assuré, le docteur Z... ; que cependant, alors que la caisse remet en cause la matérialité de l'accident prétendu, il convient de relever que la déclaration du 8 novembre 2004 a été établie par Monsieur X... lui-même, en sa qualité de gérant de la SARL BATIMENT SENONAIS, et qu'elle n'est confirmée parle témoignage d'aucune personne présente sur les lieux ce jour-là, maître d'ouvrage ou autre salarié ; que dès lors, la caisse est fondée à soutenir que la preuve de l'accident litigieux repose sur les seules allégations de l'intéressé et ne peut, en conséquence, être considérée comme rapportée ;
ALORS QUE la preuve de la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail peut résulter des déclarations du salarié corroborées par des documents médicaux et, en particulier, par un certificat médical établi le jour même de l'accident ; qu'en estimant que, l'accident étant survenu sans témoin, la preuve du caractère professionnel de l'accident n'était pas rapportée, tout en constatant que la déclaration d'accident du travail avait été régularisée le jour même des faits et que Monsieur X... produisait aux débats un certificat médical d'arrêt de travail établi par son médecin traitant le jour même de l'accident, constatant que le salarié souffrait de douleurs dorsales et de douleurs aux membres supérieurs et inférieurs (arrêt attaqué, p. 4 § 3 et 4), ce dont s'évinçait suffisamment la preuve de la matérialité de l'accident au temps et au lieu du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15672
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 13 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-15672


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15672
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