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16/09/2010 | FRANCE | N°09-15391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 septembre 2010, 09-15391


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2270-1 du code civil alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en cas de préjudice corporel ou d'aggravation de ce préjudice, la date de consolidation fait courir le délai de prescription prévu par ce texte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime le 13 dé

cembre 1980 d'un accident de la circulation causé par le véhicule conduit p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2270-1 du code civil alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en cas de préjudice corporel ou d'aggravation de ce préjudice, la date de consolidation fait courir le délai de prescription prévu par ce texte ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été victime le 13 décembre 1980 d'un accident de la circulation causé par le véhicule conduit par M. Eric Y..., appartenant à M. Harry Y..., assuré par la société Abeille assurances aux droits de laquelle vient la société Aviva Assurances (l'assureur) ; qu'un jugement d'un tribunal de police a déclaré M. Eric Y... coupable d'avoir causé involontairement des blessures à Mme X... ; que le docteur Z... ayant constaté la consolidation de son état au 28 mars 1981, le tribunal a condamné l'auteur de l'accident à lui verser une certaine somme en réparation des souffrances endurées ; qu'invoquant les interventions chirurgicales subies postérieurement à l'accident, Mme X..., après expertise ordonnée en référé, a assigné MM. Eric et Harry Y... et l'assureur, en présence de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, en réparation du préjudice corporel subi du fait de l'aggravation des séquelles de l'accident ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action en responsabilité formée par Mme X..., l'arrêt énonce que s'agissant de la demande d'indemnisation de l'aggravation du préjudice initial, la prescription ne court qu'à compter de la manifestation de cette aggravation qui avait été constatée médicalement entre 1982 et 1985 ainsi qu'en attestaient les certificats médicaux et arrêts de travail ; que, dès lors et dans l'hypothèse la plus favorable, le point de départ de la prescription pouvait être fixé au 31 décembre 1985 de sorte que Mme X... aurait dû engager son action au plus tard le 1er janvier 1996 ; que le premier acte susceptible d'interrompre la prescription étant l'assignation en référé délivrée les 3, 13 et 17 mars 2000, la prescription était acquise au moment où l'action avait été engagée le 11 janvier 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que'elle constatait que l'aggravation du préjudice avait été consolidée le 20 août 1991, de sorte que l'assignation en référé avait interrompu le délai de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 2 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Aviva assurances et des consorts Y... ; condamne la société Aviva assurances à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action en responsabilité que Madame X... avait formée ;
AUX MOTIFS QU'il est constant qu'aux termes des dispositions de l'article 2270-1 du Code civil "les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'en cas de préjudice corporel, la date de consolidation fait courir le délai de prescription de cet article ; que, pour l'action en réparation de l'aggravation de l'état de santé, la prescription ne court qu'à compter de la manifestation de cette aggravation ; que tel est bien le cas en l'espèce puisqu'initialement (préjudice initial) Madame X... a été consolidée au 28 mars 1981 par le Docteur Z... ensuite de son accident de la circulation du 13 décembre 1980 et que pour la suite de son état s'est aggravé entre 1982 et 1985, ainsi qu'en attestent les certificats médicaux et arrêts de travail qu'elle verse aux débats ; que c'est à tort que l'appelante soutient que le premier juge aurait commis "une confusion entre la tardiveté de la consolidation de ses blessures et l'aggravation éventuelle de son état de santé" ; qu'au cas particulier il ne saurait être utilement contesté, ainsi que le rappelle d'ailleurs le Docteur A... dans son rapport, que Madame X... ait été consolidée par le Docteur Z... le 28 mars 1981 et que son état de santé n'a nécessité aucune hospitalisation pendant plus de neuf ans, savoir entre le 6 février 1981, date de sa sortie de la clinique de Choisy et le 28 novembre 1990, date de son hospitalisation pour trois interventions chirurgicales ; qu'en outre, postérieurement à sa consolidation fixée par le Docteur Z..., Madame X... avait repris le travail puisqu'elle verse aux débats un certain nombre d'arrêts de travail démontrant à contrario cette reprise ; que c'est dire que son état s'est aggravé et que cette aggravation est bien en rapport avec l'accident initial comme le précise le Docteur A... dans son rapport page 6 : "Les blessures décrites ci-dessus et leurs conséquences thérapeutiques que nous avons exposées plus haut sont bien en rapport avec l'accident initial du 13 décembre 1980" ; que, d'ailleurs la cour relève que l'appelante, contrairement à ses affirmations, a bien entendu solliciter l'indemnisation de son préjudice initial en se constituant partie civile devant le juge pénal (cf jugement du 25 mai 1981 indemnisant le prix de la douleur)et par la suite celle de l'aggravation (légitime au demeurant) de ce préjudice initial étant observé que dans ses écritures de première instance elle indique «l'aggravation de son état pathologique... et par la suite : cette aggravation a entraîné de multiples arrêts de travail..." ; que, s'agissant de l'indemnisation du préjudice initial, s'il convient effectivement de se référer à la date de consolidation pour fixer le point de départ du délai de prescription, cette date ne.correspond pas au 20 août 1991, mais bien au 28 mars 1981 comme cela résulte du certificat du Docteur Z... de la même date qui précise : "Son état peut être considéré comme consolidé à partir de ce jour" ; que le Docteur A... le rappelant d'ailleurs dans son rapport ainsi que déjà précisé ; qu'en conséquence et comme l'a fort justement retenu le premier juge, la date de consolidation du préjudice initial est bien le 28 mars 1981, celle du 20 août 1991 ne pouvant correspondre qu'à la date de consolidation de l'aggravation ; que pourtant, la prescription de l'article 2270-1 du Code civil a commencé à courir à compter du 28 mars 1991 ; que, s'agissant de la demande d'indemnisation de l'aggravation du préjudice initial, la prescription ne court qu'à compter de la manifestation de cette aggravation ; qu'ainsi, la date du 20 août 1991 ne peut pas servir de point de départ pour le calcul du délai de prescription, lequel ne peut être fixé qu'en fonction de la date à laquelle l'aggravation s'est manifestée ; que, comme l'a encore justement relevé le premier juge cette aggravation a été constatée médicalement entre 1982 et 1985 (cf les pièces produites par Madame X... elle-même) ainsi qu'en attestent les certificats médicaux et arrêts de travail ; que, dès lors et dans l'hypothèse la plus favorable à l'appelante le point de départ de la prescription peut être fixée au 31 décembre 1985 et Madame X... aurait dû engager son action au plus tard le 1er janvier 1996 ; que le premier acte susceptible d'interrompre la prescription étant l'assignation en référé délivrée les 3, 13 et 17 mars 2000, la prescription était bien acquise au moment où l'action a été initiée, savoir le 11 janvier 2005 ;
I. ALORS QU'il ressort des termes clairs et précis du rapport d'expertise établi le 30 mars 2001, par le Docteur A..., que cet expert judiciaire, loin d'avoir établi le jour de la consolidation au 28 mars 1981, comme l'avait retenu le Docteur Z..., trois mois à peine après l'accident de la circulation dont Madame X... avait été victime le 13 décembre 1980, en a fixé la date au 19 août 1991, date de sortie du service de gastroentérologie pour bilan qui s'est révélé «sans anomalie particulière», et il a fixé la durée de l'ITT à quinze mois, après avoir constaté qu'elle avait subi à la suite de son accident de circulation différents traumatismes dont une hernie diaphragmatique opérée en 1990 (rapport d'expertise, p. 7) sans distinguer entre le préjudice initial et son aggravation qui auraient été consolidés à deux dates différentes ; qu'en retenant, au visa du rapport d'expertise, que la date de consolidation du préjudice initial est bien le 28 mars 1981 et que celle du 20 août 1991 ne pouvait correspondre qu'à la date de consolidation de l'aggravation du préjudice, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
II. ALORS QU'en cas de préjudice corporel, la date de la consolidation fait courir le délai de la prescription prévue à l'ancien article 2270-1 du Code civil ; qu'en fixant le point de départ de la prescription à une autre date que celle retenue par l'expert judiciaire pour la consolidation de l'état de la victime, pour la raison que la prescription ne commence à courir, s'agissant d'une action en réparation de l'aggravation du préjudice, qu'à compter de la date de sa manifestation, au lieu de prendre en considération la date de consolidation de l'état de la victime qui a été retenue par l'expert judiciaire, bien qu'il se soit attaché à démontrer que l'état de Madame X... n'a été consolidé que le août 1991 à la suite de ses différents traumatismes qui étaient directement imputables à l'accident de la circulation dont elle avait été la malheureuse victime pour évaluer globalement son ITT à quinze mois, sans distinguer à aucun moment son préjudice initial et son aggravation, la Cour d'appel a violé l'ancien article 2270-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15391
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 02 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-15391


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15391
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