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16/09/2010 | FRANCE | N°09-15057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2010, 09-15057


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte du 9 septembre 2003, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi a consenti à la société Entreprise Stefani un prêt d'un montant de 152 000 euros garanti par l'engagement de caution de M. X..., gérant de la société ; que celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Sur le premier moyen, tels qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il rés

ulte des constatations souveraines de l'arrêt que les conclusions écartées des dé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte du 9 septembre 2003, la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi a consenti à la société Entreprise Stefani un prêt d'un montant de 152 000 euros garanti par l'engagement de caution de M. X..., gérant de la société ; que celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de son engagement ;
Sur le premier moyen, tels qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il résulte des constatations souveraines de l'arrêt que les conclusions écartées des débats n'ont pas été déposées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'aucun des griefs ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de déchéance de la banque de son droit aux intérêts conventionnels pour avoir manqué à l'obligation d'information prescrite par l'article L. 313-22 code monétaire et financier, la cour d'appel a retenu que celui-ci ne peut invoquer l'absence d'information annuelle de la caution puisqu'en tant que gérant de la société cautionnée, il connaissait en permanence les obligations de son entreprise vis-à-vis de l'organisme financier et la répercussion des paiements des échéances de prêt sur la position de la caution ; qu'au demeurant, l'entreprise a payé toutes les échéances de prêt jusqu'à son placement en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que cette obligation d'information doit être respectée même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée dont il connaissait exactement la situation et même lorsque l'entreprise rembourse normalement les échéances du crédit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi la somme de 116 365,96 euros majorée des intérêts au taux de 4,30 % l'an à compter du 3 avril 2006, l'arrêt rendu le 31 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la CRCAM du Languedoc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CRCAM du Languedoc à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la CRCAM du Languedoc ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats les conclusions de Monsieur X... notifiées la veille de l'ordonnance de clôture ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a interjeté appel le 5 novembre 2007 ; qu'à la suite de ses premières écritures, il a notifié un troisième jeu de conclusions le 19 février 2009, soit la veille de l'ordonnance de clôture, sans aucun motif sérieux justifiant cette tardiveté sinon l'attente du résultat d'un incident de communication de pièces soulevé le 6 juin 2008 par le Crédit agricole qui avait retiré sa requête le 17 septembre suivant, ce dont l'appelant avait eu connaissance en son temps ; que le dépôt de conclusions tardives empêchant l'adversaire d'y répondre est un procédé particulièrement déloyal ; qu'à la suite des conclusions de Monsieur X..., notifiées les 25 février et 9 juin 2008, le Crédit agricole avait répondu le 18 juillet 2008 ; que ceci laissait un très long moment à l'appelant pour répondre avant l'ordonnance de clôture d'autant qu'il reconnaît lui-même que ses conclusions litigieuses « se cantonnent à répondre aux arguments adverses en développant les moyens de ses précédentes écritures » ; que la jurisprudence qu'il invoque et selon laquelle le juge doit caractériser les circonstances particulières qui empêcheraient l'adversaire de répondre doit être combattue car c'est bien à celui qui enfreint les règles de procédure de justifier de ses manquements et non à son adversaire qui n'a rien sollicité et qui, lui, a respecté lesdites règles, de devoir s'expliquer sur une situation dans laquelle ce raisonnement inversé le fait apparaître comme fautif ; que la mise en état et les ordonnances de clôture ont été instaurées pour que les procès se déroulent dans un climat de loyauté ; qu'il appartient au juge de le faire respecter ; que les conclusions tardives de l'appelant sans motif légitime sont rejetées ;
ALORS QU' une cour d'appel ne peut écarter les conclusions déposées et signifiées avant l'ordonnance de clôture au seul motif que l'adversaire n'a pas pu conclure en réponse en temps utile, sans caractériser les circonstances particulières qui empêchaient celui-ci de répondre ; qu'en rejetant comme tardives les conclusions de Monsieur X... déposées la veille de l'ordonnance de clôture, et en refusant délibérément de caractériser les circonstances particulières qui auraient empêché le Crédit agricole d'y répondre, au motif d'ordre général tiré de ce que la jurisprudence rendue sur ce point par la Cour de cassation « doit être combattue car c'est bien à celui qui enfreint les règles de procédure de justifier de ses manquements et non à son adversaire qui n'a rien sollicité et qui, lui, a respecté lesdites règles, de devoir s'expliquer sur une situation dans laquelle ce raisonnement inversé le fait apparaître comme fautif » (arrêt attaqué, p. 3 § 5), la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 783 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Christophe X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi la somme de 116.365,96 € majorée des intérêts au taux de 4,30 % l'an du 3 avril 2006 jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QUE la surprenante demande principale de Monsieur X... n'a pas échappé à la Cour et qu'il n'est pas envisageable de lui allouer 152.000 € au motif que la banque lui aurait fait signer un engagement de caution beaucoup trop élevé par rapport à ses ressources et à son patrimoine ; qu'au demeurant, la Caisse de Crédit Agricole n'a pas commis de faute en étant en possession des déclarations de revenus des époux X... pour les trois années précédant les engagements de ceux-ci et des pièces relatives à leur propriété de la région parisienne sur laquelle ils ont, de toute évidence, au vu des pièces produites fait une plus-value importante ; que Monsieur X... ne cesse de vouloir mêler son activité de gérant et l'acquisition de l'entreprise Z... avec sa seule situation de caution des engagements de celle-ci qui intéresse la Cour aujourd'hui ; que la banque avait en tout état de cause l'assurance suffisante de la solidité de l'engagement de caution de Monsieur X... au regard des ressources et du patrimoine du couple (l'épouse de Christophe X... s'est aussi portée caution) et de l'activité que le gérant devait exercer alors que son épouse avait déjà un emploi rémunérateur avant de venir dans le Midi et en a d'ailleurs repris un ; que tout ceci devait lui permettre de faire face à ses engagements ; que l'entreprise n'a d'ailleurs pas périclité immédiatement puisque l'acquisition s'est faite le 9 septembre 2003 et que la liquidation n'est intervenue qu'en avril 2006 ; que Monsieur X... a en fait beaucoup compté sur la procédure qu'il a intentée aux consorts Z... en comblement du passif… mais en vain puisqu'une telle clause figurant dans la promesse de vente ne figurait plus dans l'acte de vente lui-même (arrêt du 11 octobre 2007 rendu par la Cour de céans) ; que c'est pourtant ce qui avait incité Monsieur X... à écrire trois courriers révélateurs à sa banque dans lesquels il lui demandait de patienter en l'attente du résultat du procès, demandant aussi que lui soit accordé un prêt personnel pour faire face à ses engagements ; que dans ses lettres des 6, 12 et 30 octobre 2006, il se montre beaucoup moins timoré que ce qu'il veut laisser croire ; qu'il veut payer ; qu'il veut tenir ; qu'il ne reproche rien à son banquier, son « but étant bien évidemment d'être disposé à rembourser la Caisse de Crédit Agricole » ; qu'il ne peut raisonnablement invoquer un défaut de devoir de conseil de la banque, ayant délibérément choisi de quitter la région parisienne et de vendre sa maison, de quitter la situation qu'il avait et son épouse la sienne pour venir reprendre une entreprise de travaux publics à Castelnau-le-Lez reçue précédemment en location-gérance ; que c'est un homme avisé qui entreprend de la sorte ; qu'il ne peut invoquer l'absence d'information annuelle de la caution puisqu'en tant que gérant de la société cautionnée, il connaissait en permanence les obligations de son entreprise vis-à-vis de l'organisme financier et la répercussion des paiements des échéances du prêt sur sa position de caution ; qu'au demeurant, l'entreprise a payé toutes les échéances de prêt jusqu'à la mise en liquidation provoquée par le dépôt de bilan ;
ALORS, D'UNE PART, QU' un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en estimant que Monsieur X... ne pouvait légitimement formuler « la surprenante demande » fondée sur la disproportion entre le montant du cautionnement et ses biens et revenus, sans procéder à une évaluation, même approximative, des biens et revenus de Monsieur X... au jour de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.341-4 du Code de la consommation et des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en se déterminant au vu de l'arrêt qu'elle avait précédemment rendu le 11 octobre 2007 dans le cadre du litige opposant Monsieur et Madame X... aux consorts Z... (arrêt attaqué, p. 5 § 7), cependant que cet arrêt a été cassé et annulé dans toutes ses dispositions par un arrêt de la de la première chambre civile de la Cour de cassation du 5 mars 2009 (arrêt n° 239 F-D, pourvoi n° Q 08-10.625), la cour d'appel, qui s'est fondée sur une considération inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.341-4 du Code de la consommation et des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE la banque est tenue envers son cocontractant d'une obligation de conseil ; qu'en estimant que Monsieur X... ne pouvait invoquer un manquement du Crédit agricole à son obligation de conseil, au motif que le requérant avait « délibérément choisi de quitter la région parisienne et de vendre sa maison, de quitter la situation qu'il avait et son épouse la sienne pour venir reprendre une entreprise de travaux publics à Castelnau Le Lez reçue précédemment en location-gérance » et que « c'est un homme avisé qui entreprend de la sorte » (arrêt attaqué, p. 5 in fine et p. 6 § 1), la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le respect par la banque de son obligation de conseil, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Christophe X... à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Midi la somme de 116.365,96 € majorée des intérêts au taux de 4,30 % l'an du 3 avril 2006 jusqu'à parfait paiement ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... ne peut invoquer l'absence d'information annuelle de la caution puisqu'en tant que gérant de la société cautionnée, il connaissait en permanence les obligations de son entreprise vis-à-vis de l'organisme financier et la répercussion des paiements des échéances de prêt sur sa position de caution ; qu'au demeurant, l'entreprise a payé toutes les échéances de prêt jusqu'à la mise en liquidation provoquée par le dépôt de bilan ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'obligation d'information annuelle de la caution prévue par l'article L.313-22 du Code monétaire et financier doit être respectée même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de l'entreprise cautionnée qui en connaissait exactement la situation ; qu'en énonçant que Monsieur X... ne pouvait invoquer l'absence d'information annuelle de la caution, « puisqu'en tant que gérant de la société cautionnée, il connaissait en permanence les obligations de son entreprise vis-à-vis de l'organisme financier et la répercussion des paiements des échéances de prêt sur sa position de caution » (arrêt attaqué p. 6 § 1), la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en retenant à l'appui de sa décision le fait que l'entreprise avait payé toutes les échéances du prêt jusqu'à sa mise en liquidation (arrêt attaqué, p. 6 § 1), cependant que cette circonstance, à la supposer avérée, ne libérait nullement le Crédit agricole de son obligation d'informer annuellement la caution de l'évolution de la dette principale, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-15057
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 31 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-15057


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.15057
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