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16/09/2010 | FRANCE | N°09-14631

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2010, 09-14631


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a répondu aux conclusions en retenant qu'il n'était pas démontré que le vendeur aurait obtenu le consentement de la société Ecurie d'Orcières par dol ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ecuries d'

Orcières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a répondu aux conclusions en retenant qu'il n'était pas démontré que le vendeur aurait obtenu le consentement de la société Ecurie d'Orcières par dol ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ecuries d'Orcières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ecuries d'Orcières, la condamne à payer à la société Sia Champagne Ardenne la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Ecuries d'Orcières
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Société ECURIE D'ORCIERES de sa demande tendant à l'annulation de la vente et à la condamnation de la Société SIA CHAMPAGNE ARDENNE à l'indemniser au titre des préjudices subis ;
AUX MOTIFS QUE les deux expertises pratiquées sur le véhicule litigieux, dans un cadre amiable, ont permis de mettre en évidence une importante usure des cylindres, des rayures sur les pistons, une pollution anormale des matières abrasives de silicium et un échauffement anormal du moteur, avec remontée d'huile et présence de terre dans l'ensemble du compartiment moteur et du berceau ; que le premier expert conclut à une utilisation extrême de la voiture, l'autre, sans qu'il y ait nécessairement contradiction, à l'importance de l'absence de pare-boue dans la survenance de la panne ; que la preuve n'est nullement rapportée de ce que le pare-boue n'était pas présent sur le véhicule au moment de la vente, une telle preuve ne pouvant résulter de la seule constatation de l'absence de cette pièce, par ailleurs placée de telle manière qu'elle est apparente à la vue, ainsi qu'il résulte des photographies versées aux débats, lors de a reprise de la voiture un an après son acquisition ; que la cour, ensuite des premiers juges, relève encore que la SARL ECURIE D'ORCIERES a pu sans difficulté circuler pendant une année et effectuer 20.000 kilomètres, avant que ne survienne la première panne, ce qui contredit la thèse d'un véhicule affecté à la vente d'un vice caché ou en tout état de cause impropre à sa destination ; qu'il est de surcroît justifié par le vendeur de ce qu'il avait procédé à une révision complète de la voiture juste avant sa vente, ayant notamment porté sur le filtre à air, la fixation du train avant, des ressorts et amortisseurs, la mise en conformité des roues et la vérification de l'étanchéité des organes mécaniques ; que l'appelante ne démontre pas davantage que le véhicule aurait été gravement accidenté avant son acquisition, et que le vendeur se serait délibérément abstenu de l'en informer, obtenant son consentement par dol ;
ALORS, D'UNE PART, QUE manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par réticence le vendeur qui dissimule un fait à son contractant afin de l'inciter à s'engager ; que dans ses conclusions d'appel (signifiées le 23 janvier 2009, p. 11 § 3 à 5), la Société ECURIE D'ORCIERES faisait valoir que la Société SIA CHAMPAGNE ARDENNE lui avait dissimulé le fait que le véhicule vendu avait appartenu à la Société HERTZ et avait été affecté à une activité de location, ce qui constituait une réticence dolosive justifiant l'annulation de la vente ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions déterminantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la vente pour cause de réticence dolosive, la Société ECURIE D'ORCIERES produisait aux débats le bon de commande du véhicule, sur lequel il apparaissait que la case « ex-loueur » n'était pas cochée ; qu'elle invoquait à cet égard la fiche du véhicule produite par la Société SIA CHAMPAGNE ARDENNE, qui indiquait que ce véhicule avait été auparavant la propriété de la Société HERTZ ; qu'en s'abstenant d'analyser, même sommairement, ces documents, la cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14631
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 16 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-14631


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14631
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