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16/09/2010 | FRANCE | N°09-14188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2010, 09-14188


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'à la suite du litige l'ayant opposée aux autres notaires exerçant au sein de la SCP Gérard X..., Sylvie
Y...
, Thierry Z..., Nadia A... et Renaud B... relativement aux dépassements des honoraires tarifés que pratiquait de manière systématique la structure d'exercice, Mme Y... a engagé une action en constatation de la mésentente existant, selon elle

, entre les associés dans le but d'exercer son droit de retrait ; que l'arrêt atta...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'à la suite du litige l'ayant opposée aux autres notaires exerçant au sein de la SCP Gérard X..., Sylvie
Y...
, Thierry Z..., Nadia A... et Renaud B... relativement aux dépassements des honoraires tarifés que pratiquait de manière systématique la structure d'exercice, Mme Y... a engagé une action en constatation de la mésentente existant, selon elle, entre les associés dans le but d'exercer son droit de retrait ; que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 février 2009) fait droit à sa demande ;

Attendu que tout en constatant que la pratique tarifaire litigieuse avait pris fin en décembre 2005, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a également relevé que la dégradation du climat au sein de la structure d'exercice était aiguë, qu'en raison de la discorde régnant en son sein, la SCP, en 2006 et 2007, en était encore réduite à saisir le ministère public et les juridictions des différends et conflits internes émaillant la vie sociale et que le recours répété aux autorités judiciaires caractérisait une situation de paralysie dans le fonctionnement de la société ; qu'elle en a souverainement déduit que la mésentente invoquée était persistante et que le fonctionnement de la société s'en trouvait durablement entravé ; que le moyen, inopérant en sa quatrième branche qui critique un motif surabondant, n'est fondé en aucune de ses autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCP Gérard X..., Sylvie
Y...
, Thierry Z..., Nadia A... et Renaud B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la la SCP Gérard X..., Sylvie
Y...
, Thierry Z..., Nadia A... et Renaud B... et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la SCP Gérard X..., Sylvie
Y...
, Thierry Z..., Nadia A... et Renaud B...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance du président du Tribunal de grande instance de BASSE-TERRE du 15 avril 2008 en ce qu'elle a constaté l'existence d'une mésentente au sens des dispositions de l'article 89-1 du décret du 2 octobre 1967 entre associés de nature à compromettre gravement les intérêts sociaux de la SCP X...,
Y...
, Z..., A..., B..., notaires associés, et désigné en conséquence deux inspecteurs comptables en qualité d'experts avec mission de fixer la valeur des parts sociales de Maître Y... ;

AUX MOTIFS QUE l'article 89-1 du décret du 2 octobre 1967 dans sa rédaction issue de l'article 25 du décret du 20 janvier 1992 dispose : " Lorsqu'un notaire entend se retirer de la société au sein de laquelle il est associé, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 18 de la loi du 29 novembre 1966 précitée et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du Tribunal d'instance où la société a soit son siège, soit un bureau annexe, il doit au préalable faire constater par le Tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux ". La responsabilité de l'instauration de la mésentente invoquée ne peut être imputée à Maître Sylvie Y... au vu des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de BASSE-TERRE du 19 novembre 2008, versé aux débats, statuant sur l'appel de Maître Sylvie Y... de la décision de la chambre régionale de discipline des notaires de Guadeloupe du 11 décembre 2007. Cette décision portait condamnation de chacun des associés à la peine de la censure pour perception abusive, jusqu'au 31 décembre 2005, d'honoraires de l'article 4 du décret du 31 décembre 2005 sic. La Cour d'appel a réformé cette décision, retenant que : " la chambre de discipline a commis une erreur manifeste d'appréciation en condamnant Maître Y... tous comme ses associés, alors qu'il résulte clairement du dossier que celle-ci n'a jamais cessé de s'opposer de façon déterminée et avec la plus grande énergie aux pratiques illégales de ses associés qui s'obstinaient à continuer de percevoir des honoraires de l'article 4 du tarif des notaires hors les cas prévus par ce texte nonobstant la majoration de 25 % sur les émoluments et les formalités résultant du Décret n° 2003-661 du 15 juillet 2003 ; Que c'est ainsi notamment :- que Maître Y... a rédigé le 5 septembre 2005 une note de service pour interdire les errements anciens concernant la facturation d'honoraires de l'article 4 ;- qu'elle a remboursé les sommes perçues à tort dans son service en 2005 (9. 000 €) et qu'elle a donné des instructions à la comptable de l'étude pour qu'elle prépare de même les remboursements des sommes perçues à tort en 2004 (18. 800 €) ;- qu'en refusant, malgré l'insistance de ses associés, de percevoir sa part sur le poste " autres conseils juridiques et fiscaux " où étaient comptabilisées les sommes litigieuses, elle a été contrainte de saisir à deux reprises le président du Tribunal de grande instance de Basse-Terre pour demander la consignation des sommes correspondantes ; et qu'usant de toutes les possibilités qui s'offraient à elle pour faire cesser des pratiques illicites auxquelles elle n'avait jamais participé et qu'elle entendait faire cesser, elle a alerté les différentes autorités susceptibles d'intervenir, à savoir le syndic de la chambre et le procureur de la république " ; Le souci légitime de légalité manifesté par Maître Sylvie Y... est, en l'état du dossier, seul à l'origine du conflit entre les associés. Il exclut la responsabilité de l'intimée dans la discorde qui s'est installée alors même qu'aucun autre motif n'est avancé par Maîtres Gérald André X..., Thierry Z..., Nadia A... et B... pour faire reposer sur Maître Sylvie Y... la responsabilité de la naissance puis l'installation de ce litige entre associés. Cette discordance est indiscutablement caractérisée en l'espèce par le recours répété aux instances judiciaires afin d'obtenir le respect de la légalité dans le calcul, la perception et le remboursement des honoraires, recours imposé à Maître Sylvie Y... par l'inertie, voire l'opposition ouverte de ses associés à cette remise en ordre, faute d'avoir trouvé une solution aux divergences de vue à l'intérieur des organes de la société civile professionnelle elle-même, puis des instances de régulation de la chambre. En témoignent sa lettre du 30 mars 2006 au procureur de la République de BASSE-TERRE, la requête entre les mains du Président du Tribunal de grande instance de BASSE-TERRE afin d'être autorisée à consigner la somme de 109. 874 € entre les mains du Président de la Chambre des notaires de la GUADELOUPE, qui a donné lieu à ordonnance en sa faveur du 27 juin 2006, enfin sa nouvelle saisine du Président du Tribunal de grande instance de BASSE-TERRE par requête motivée afin d'être autorisée à consigner le montant de sa participation sur les sommes perçues indûment, dont la perception lui était imposée par la SCP, autorisation donnée par ordonnance présidentielle du 16 mars 2007 à la suite de laquelle elle a procédé à cette consignation ; La détérioration aigüe du climat de la SCP, imposant le recours répété à la justice pour régler des divergences de vue internes caractérise ainsi de manière indiscutable la mésentente, dont Maître Sylvie Y... ne peut être tenue pour responsable. Il reste à la Cour le soin d'apprécier si cette mésentente est " de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux ".- Concernant le fonctionnement de la société : Il ne peut être contesté que le fonctionnement d'une SCP qui se trouve réduite à recourir à la justice pour régler, dans la durée, dans la durée, ses divergences ou conflits internes d'associés se trouve exposées à la paralysie. Le recours répété aux instances judiciaires pour apporter une solution aux différends internes caractérise une situation de nature à paralyser le fonctionnement de la SCP. Il ne peut être contesté par ailleurs que l'affectation et la répartition du personnel ne peuvent davantage résulter de décisions imposées par la majorité à un associé comme au personnel, comme cela est démontré, sans exposer, aussi la structure à la paralysie de son fonctionnement.- concernant les intérêts sociaux, ceux d'un office notarial ne peuvent se réduire à la somme des intérêts particuliers de chacun des associés. Ils ne peuvent, s'agissant d'auxiliaires de justice attachés à une mission de service public, se résumer davantage aux seuls intérêts de la société civile professionnelle elle-même. En cantonnant le débat sur les " intérêts sociaux " aux seuls chiffres et nombre d'actes réalisés, les intimés opèrent une confusion, voire un contresens, par restriction, sur la notion même d'intérêt social s'agissant d'un office notarial et non d'une entreprise à but seulement lucratif. Les " intérêts sociaux " d'un office notarial ne peuvent, sans en amputer les missions, se résumer au volume d'activité traduit par le chiffre d'affaires. Ainsi la Cour d'appel ne peut évidemment s'attacher au chiffre d'affaires comme seul indicateur des intérêts sociaux de la SCP. Ce chiffre d'affaires est en effet tributaire, à l'image de l'activité d'une juridiction (voire d'un hôpital), remplissant une mission de service public, de la démographie, de l'activité des opérateurs, de l'activité économique et des transactions qui en résultent, voire en l'espèce de l'évolution statutaire de la collectivité territoriale de SAINT MARTIN, de nature à constituer un " appel d'air " vers de nouvelles opérations immobilières. L'office bénéficie par ailleurs en l'espèce, par la disproportion manifeste de son activité avec celle du seul autre office du ressort d'une situation de quasi monopole de fait sur les actes authentiques. Le nombre d'actes ou le chiffre d'affaires d'un office sur un territoire insulaire sur lequel aucune réelle concurrence ne s'exerce de fait compte tenu de la modestie, non discutée, de l'activité du seul autre office qui y est implanté, ne peut valoir démonstration de la préservation des intérêts sociaux qui englobent aussi le bon fonctionnement d'un office exerçant une mission de service public et d'auxiliaire de justice. La seule discordance observée des intérêts économiques de la SCP avec sa mission supérieure de gardienne de la légalité, de l'authenticité, des actes comme de la tarification, dit s'analyser, lorsqu'elle perdure, comme une atteinte aux intérêts sociaux de l'office, de la profession dans son ensemble, et par ricochet, de l'institution judiciaire dont les notaires sont aussi, comme tout auxiliaire de justice, les garants. L'obstination, déraisonnable, de la SCP à soutenir ne pas avoir été informée de l'illégalité de ses honoraires, témoigne d'une perte de vue des intérêts sociaux de la mission des notaires, garants de l'ordre public et de la légalité avant d'être garants des intérêts privés et de la prospérité de leur office. Le rapport d'inspection de novembre 2005 éclaire cette obstination (il fait en effet suite à un rapport de novembre 2004 dénonçant la même pratique) : " Le compte 706470 " autres conseils juridiques et fiscaux " comporte toujours des perceptions d'honoraires de l'article 4, effectuées avec l'accord des clients, au titre de :- frais de dossier,- forfait déplacement en Guadeloupe auprès des administrations,- dossiers copropriété, lotissements et autres pour lesquels nous avons – à nouveau-attiré l'attention des notaires inspectés sur la gravité des conséquences qu'elles peuvent entraîner car, si elles semblent respecter les conditions de forme (accord du client), il en va, à notre avis, tout à fait autrement sur les conditions de fond. Sur ce point, après discussion, les notaires inspectés ont pris l'engagement de cesser ces pratiques ". Propositions éventuelles : " Lors de la prochaine inspection annuelle, les perceptions d'honoraires de l'article 4, dans le respect de l'engagement pris par les notaires inspectés, devront être particulièrement contrôlées ". Cette attitude, pourtant récusée par les intimés à l'occasion de la présente procédure, qui persistent, contre toute évidence, ne pas avoir été informés, du fait de Maître Y..., des conclusions des rapports, notamment de 2005 – alors qu'elle avait déjà quitté la présidence de la Chambre-est ainsi analysée par le rapport d'inspection occasionnel au niveau national effectué du 1er au 9 juin 2006 par Maître Philippe C..., notaire à NICE et Christian D..., expert-comptable à AIX EN PROVENCE : " Les négligences constatées au niveau juridique, social et fiscal peuvent être interprétées comme une certaine contestation de la législation qui n'aurait pas à s'appliquer aux notaires inspectés dans les DOM, mais force est de constater que les associés, devant la persévérance des administrations et l'importance des sommes à payer, se voient contraints de l'appliquer s'ils ne veulent pas mettre en péril la société " (p. 16). L'invocation par les notaires d'un " accord des clients ", de faits captifs, pour couvrir une perception illégale est révélatrice d'une conception pour le moins élastique de l'ordre public des actes authentiques qu'ils ont mission de préserver en leur qualité d'officiers ministériels, ordre public perdu de vue tant sur le plan des honoraires que sur le plan fiscal, comme le relève aussi ce rapport. Cette perte de repères des associés dans l'accomplissement de la composante " mission de service public " d'une étude notariale, avec les servitudes et obligations qui y sont attachées, est de nature à compromettre gravement les intérêts sociaux d'une telle étude, qui ne peut prétendre s'en affranchir. Un office ministériel a pour mission, dans le contexte local de SAINT MARTIN et SAINT BARTHELEMY visiblement permissif ou relâché d'interprétation de l'ordre public, d'en demeurer le garant. Il ne peut à ce titre contribuer, comme en l'espèce, à entretenir ou faire prospérer ce climat sans risque de dissoudre l'ordre public lui-même, dont il est pour partie l'agent, sans compromettre gravement les intérêts sociaux de l'étude. Les exigences d'application de l'article 89-1 du décret du 2 octobre 1967 dans sa rédaction issue de l'article 25 du décret 92-64 du 20 janvier 1992 sont remplies et la décision du premier juge doit être approuvée » ;

1° / ALORS QUE le juge saisi d'une demande de retrait formée par un notaire associé d'une société civile professionnelle sur le fondement de l'article 89-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, pris pour l'application de l'article 18, alinéa 2 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, doit se placer au jour de sa décision pour vérifier la réalité de la mésentente alléguée et s'assurer de ce que sa persistance est bien de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou d'en compromettre gravement les intérêts sociaux ; qu'en l'espèce, la SCP X...,
Y...
, Z..., A... et B... faisait valoir dans ses conclusions qu'à supposer que le désaccord antérieurement né entre les associés au sujet de la perception des honoraires prévus par l'article 4 du décret du 8 mars 1978 ait pu revêtir le caractère d'une « mésentente » au sens des textes susvisés, ce différend n'en était pas moins définitivement réglé au jour de la demande de retrait formée par Maître Y..., les associés ayant rompu avec les pratiques antérieures contestées à la suite de l'engagement d'une procédure disciplinaire ; que, pour autoriser le retrait de Maître Y... de cette SCP, la Cour d'appel retient que ce notaire a été contraint de recourir de manière répétée aux instances judiciaires afin d'obtenir le respect par ses associés de la légalité dans le calcul, la perception et le remboursement des honoraires susvisés et que se trouve ainsi caractérisée une mésentente nuisible aux intérêts de la société, dès lors qu'elle révèle une « perte de repères des associés » dans l'accomplissement de leur mission de service public ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'elle constatait, par motifs propres et adoptés, que la perception des honoraires litigieux n'avait eu lieu que « jusqu'au 31 décembre 2005 » (cf. arrêt, p. 20, avant-dernier §) et qu'elle avait effectivement cessé depuis le 1er janvier 2006 (cf. ordonnance du 15 avril 2008, p. 6, avant-dernier §), la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la persistance, au jour de sa décision, de la mésentente dont elle relevait l'existence antérieure, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

2° / ALORS, de deuxième part, QUE la SCP faisait encore valoir dans ses conclusions que la restitution des honoraires non tarifés prévus par l'article 4 du décret du 8 mars 1978 ne pouvait plus être un sujet de mésentente entre ses associés ni a fortiori une cause de paralysie de son fonctionnement, dès lors que cette restitution s'effectuait sous la tutelle des inspecteurs désignés par la Chambre régionale disciplinaire dans sa décision du 11 décembre 2007 (cf. conclusions, p. 7, § 3) ; qu'en se bornant à relever que Maître Y... avait été contrainte de recourir de manière répétée aux instances judiciaires en 2006 et 2007 afin d'obtenir le respect par ses associés de la légalité dans le calcul, la perception et le remboursement des honoraires contestés, sans répondre aux conclusions susvisées, qui mettaient en lumière que la SCP n'était plus, à supposer qu'elle l'ait jamais été, exposée à un risque de paralysie, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3° / ALORS, de troisième part, QUE la paralysie du fonctionnement de la société, au sens de l'article 89-1 du décret 67-868 du 2 octobre 1967, ne saurait résulter du jeu normal de la loi de la majorité, conformément à ses statuts ; qu'en l'espèce, il résultait des statuts de la SCP X...,
Y...
, Z..., A... et B..., régulièrement versés aux débats, que si chacun des co-gérants – au nombre desquels figurait Maître Y... – était « investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens et les affaires de la société conformément à l'objet social », il n'en était pas moins convenu que « sont prises par la collectivité des associés : les décisions relatives à l'engagement, le licenciement du personnel ainsi que les changements de catégorie et l'adoption ou l'aménagement d'une participation du personnel » (article 11) ; qu'en justifiant néanmoins sa décision d'autoriser le retrait de Maître Y... de la SCP par ce motif « qu'il ne peut être contesté que l'affectation et la répartition du personnel ne peuvent résulter de décisions imposées par la majorité à un associé comme au personnel, comme cela est démontré, sans exposer, aussi la structure à la paralysie de son fonctionnement », la Cour d'appel a violé les articles 18 et 89-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967, ensemble les articles 11 et 13 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 ;

4° / ALORS, en toute hypothèse, QUE le juge doit indiquer les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa conviction et les analyser, fût-ce succinctement ; qu'en se bornant à énoncer « qu'il ne peut être contesté que l'affectation et la répartition du personnel ne peuvent résulter de décisions imposées par la majorité à un associé comme au personnel, comme cela est démontré, sans exposer, aussi la structure à la paralysie de son fonctionnement », sans préciser sur quels éléments elle fondait une telle assertion, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

5° / ET ALORS, enfin, QU'EN laissant sans réponse, les conclusions par lesquelles la SCP faisait valoir que la réorganisation du service de Maître Y..., intervenue au cours de l'année 2005, avait été réalisée avec son accord, en raison des nombreuses autres fonctions qu'elle occupait alors et qui la tenaient, selon ses propres dires, à l'écart de la SCP, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-14188
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 09 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-14188


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14188
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