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16/09/2010 | FRANCE | N°09-13608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2010, 09-13608


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Priene investissement, promoteur immobilier, qui reprochait à M. X..., architecte, des manquements à ses obligations professionnelles dans l'exécution de diverses missions de maîtrise d'oeuvre qu'elle lui avait confiées, a signé avec lui, à la suite d'une réunion de conciliation organisée par l'ordre des architectes, un procès verbal aux termes duquel, notamment, M. X... consentait à la rupture du contrat concernant la réalisation d'un ensemble immobilier à Meudon, tandis qu

'elle-même acceptait de lui verser une certaine somme à valoir sur ses...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Priene investissement, promoteur immobilier, qui reprochait à M. X..., architecte, des manquements à ses obligations professionnelles dans l'exécution de diverses missions de maîtrise d'oeuvre qu'elle lui avait confiées, a signé avec lui, à la suite d'une réunion de conciliation organisée par l'ordre des architectes, un procès verbal aux termes duquel, notamment, M. X... consentait à la rupture du contrat concernant la réalisation d'un ensemble immobilier à Meudon, tandis qu'elle-même acceptait de lui verser une certaine somme à valoir sur ses honoraires, dont il était convenu que le solde serait arrêté par la commission des honoraires de l'ordre ; que se prévalant d'une lettre du 4 février 2002 du président de la commission des honoraires, M. X... a fait assigner la société en paiement de diverses sommes au titre de solde d'honoraires ainsi que des dommages et intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que la lettre du 4 février 2002 ne saurait constituer l'avis prévu par le procès-verbal du 1er février 2001 ;
Qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à faire valoir leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Priene investissement :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. X... à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts, l'arrêt a retenu que celle-ci avait renoncé, comme suite nécessaire de ce qui est exprimé dans la transaction du 1er février 2001 à réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice que lui auraient causé les fautes de l'architecte ;
Qu'en statuant ainsi quand le procès-verbal du 1er février 2001 ne manifeste pas la volonté de la société de renoncer à réclamer des dommages et intérêts à M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boulloche, avocat aux conseils pour M. X...

Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... de condamnation de la société PRIENE INVESTISSEMENT au paiement de la somme de 32. 711, 75 € à titre d'honoraires, aux motifs que « le 1er février 2001, les parties ainsi que le conciliateur de l'ordre des architectes ont signé un procès-verbal « à la suite de la réunion de conciliation » mentionnant que « l'architecte accepte la rupture du contrat avec Priene et autorise l'utilisation de son projet et la modification du dossier par Priene et le confrère choisi par Priene pour continuer l'opération. (…) Priene accepte de verser à l'architecte la somme de 8. 000 F TTC (1. 219, 59 euros), représentant un acompte sur le solde qui sera arrêté par la Commission des honoraires de l'ordre que les parties conviennent de saisir. Le chèque sera remis à l'ordre mardi 6 février 2001 pour transmission à M. X... (…). Sur les opérations de Villemomble 7 et 9 avenue Maurice, Issy les Moulineaux, 6 rue Kléber, Colombes 18 rue des vallées, les parties conviennent de présenter ces opérations à l'avis de la commission des honoraires. Priene s'engage à respecter l'ensemble des avis. M. de Z... est autorisé à reprendre l'opération Villemomble sans plus attendre » ; que cet acte constitue une transaction par laquelle les parties terminent des contestations nées tant sur la suite de leurs relations contractuelles et l'utilisation du travail effectué par Chemtov X... que sur les honoraires restant dus à celui-ci ; que sur ce dernier point, PRIENE INVESTISSEMENT s'en remet expressément aux avis de la commission des honoraires de l'ordre des architectes qu'elle « s'engage à respecter » et que Chemtov X... implicitement mais nécessairement à ces avis, conformément aux dispositions de l'article 2049 du code civil, ce point étant la suite nécessaire de ce qui est exprimé dans la transaction ; qu'à la suite de plusieurs réunions contradictoires – contrairement aux allégations de PRIENE – comme cela résulte des procès-verbaux des avis des 17 septembre 2001 et 23 octobre 2001, la commission des honoraires a rendu deux avis invitant dans un premier temps les parties à rechercher une solution à l'issue d'une expertise puis estimant qu'une transaction établie sur la base de 50 % de la valeur de la phase DCE déduction faite des 8. 000 FF déjà versés « pourrait constituer la base d'un arrangement amiable » ; qu'enfin, par courrier en date du 4 février 2002, le président de la commission des honoraires écrivait à Chemtov X... qu'en réponse à la demande de ce dernier concernant l'avis de la commission sur un projet de transaction, « nous sommes en mesure, après examen de vos pièces, de donner notre aval sur les sommes suivantes. Concernant le projet d'ISSY LES MOULINEAUX, on peut considérer qu'il serait judicieux d'accepter la proposition de règlement initiale de PRIENE d'un montant de 90. 000 F TTC (13. 720, 41 euros). Pour ce qui concerne l'affaire de VILLEMOMBLE, notre analyse rejoint votre demande. Une proposition transactionnelle à hauteur de 124. 575 F TTC (18. 991, 34 euros) est raisonnable. Le projet de MEUDON, compte tenu de l'avancement des phases de mission et des modifications de programme et des conditions de reprise de mission, pourrait se voir rémunérer d'un montant de 60. 720 F TTC (9. 256, 70 euros) comprenant la rémunération de la phase DCE et de l'indemnité de résiliation. Enfin pour COLOMBES, une proposition de 6. 830 F (1. 041, 23 euros) serait suffisante. Au total, une proposition de 214. 575 F TTC, soit 32. 712 euros pourrait constituer une base de discussion avec Priene et permettre de clôturer rapidement le différent vous opposant ; que ce courrier, dont on ne sait au demeurant s'il reflète le seul avis du président de la commission des honoraires ou s'il rapporte un avis de cette dernière, ne saurait constituer l'avis prévu par le procès-verbal de conciliation du 1er février 2001 ; en conséquence, que Chemtov X... ne saurait se prévaloir de ce document pour obtenir condamnation de PRIENE INVESTISSEMENT à payer les sommes qu'elle s'est engagée à lui payer »,
Alors que, d'une part, le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur son bien-fondé ; qu'en l'espèce, aucune des parties au litige n'a fait valoir que le courrier du 4 février 2002 ne permettait pas de savoir s'il rapportait un avis de la commission des honoraires de l'ordre des architectes et donc qu'il ne saurait constituer l'avis de cette commission ; qu'en se fondant sur ce motif pour rejeter la demande de M. X..., sans avoir rouvert les débats pour permettre à celui-ci de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, le juge ne peut méconnaître les termes clairs et précis des documents versés au débat ; que dans un courrier du 4 février 2002, le président de la commission des honoraires de l'ordre des architectes indiquait à M. X... : « en réponse à votre demande concernant l'avis de la commission sur le projet de transaction avec la société PRIENE, nous sommes en mesure, après examen de vos pièces, de donner notre aval sur les sommes suivantes … » ; que l'emploi des termes « nous » et « notre » permettait, dans un courrier relatif à l'avis de la commission des honoraires, d'établir qu'il s'agissait d'une décision collective, prise donc par ladite commission ; que ceci était d'ailleurs confirmé par le courrier du président de la commission du 20 mai 2002, également produit, indiquant à M. X... que la lettre du 4 février « avait pour objectif de préciser et compléter l'avis émis par la commission des honoraires dans le cadre du litige qui t'oppose à la société PRIENE » ; qu'en décidant néanmoins que le courrier du 4 février 2002 ne saurait constituer l'avis prévu par le procès-verbal de conciliation du 1er février 2001, la cour d'appel a dénaturé les courriers des 4 février et 20 mai 2002, en violation des articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du code de procédure civile ;
Alors qu'enfin et à titre subsidiaire, entache sa décision d'excès de pouvoir la Cour d'appel qui rejette une demande alors que cette dernière était irrecevable ; que la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir, de sorte que sa méconnaissance doit conduire le juge à déclarer irrecevable une demande et non à la rejeter ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que la commission des honoraires de l'ordre des architectes n'avait pas rendu d'avis ; qu'en rejetant pour ce motif la demande de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 122 et 124 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par Me Ricard, avocat aux conseils pour la société Priene investissement
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société PRIENE INVESTISSEMENT de sa demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur X... à lui verser une somme de 60. 000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur son préjudice définitif causé par les fautes de Monsieur X... dans l'exécution de sa mission ;
AUX MOTIFS QUE « le 1er février 2001, les parties ainsi que le conciliateur de l'ordre des architectes ont signé un procès-verbal « à la suite de la réunion de conciliation » mentionnant que « l'architecte accepte la rupture du contrat avec Priene et autorise l'utilisation de son projet et la modification du dossier par Priene et le confrère choisi par Priene pour continuer l'opération. (...). Priene accepte de verser à l'architecte la somme de 8. 000 F TTC (1. 219, 59 euros), représentant un acompte sur le solde qui sera arrêté par la Commission des honoraires de l'ordre que les parties conviennent de saisir Le chèque sera remis à l'ordre mardi 6 février 2001 pour transmission à M. X... (...). Sur les opérations de Villemomble 7 et 9 avenue Maurice, Issy les Moulineaux 6 rue Kléber, Colombes 18 rue des vallées, les parties conviennent de présenter ces opérations à l'avis de la commission des honoraires. Priene s'engage à respecter l'ensemble des avis. M. de Z... est autorisé à reprendre l'opération Villemomble sans plus attendre » ; Attendu que cet acte constitue une transaction par laquelle les parties terminent des contestations nées tant sur la suite de leurs relations contractuelles et l'utilisation du travail effectué par Chemtov X... que sur les honoraires restant dus à celui-ci ; que sur ce dernier point, PRIENE INVESTISSEMENT s'en remet expressément aux avis de la commission des honoraires de l'ordre des architectes qu'elle « s'engage à respecter » et que Chemtov X... implicitement mais nécessairement à ces avis, conformément aux dispositions de l'article 2049 du code civil, ce point étant la suite nécessaire de ce qui est exprimé dans la transaction ; Attendu qu'à la suite de plusieurs réunions contradictoires-contrairement aux allégations de PRIENEcomme cela résulte des procès-verbaux des avis des 17 septembre 2001 et 23 octobre 2001, la commission des honoraires a rendu deux avis invitant dans un premier temps les parties à rechercher une solution à l'issue d'une expertise puis estimant qu'une transaction établie sur la base de 5 0 % de la valeur de la phase DCE déduction faite des 8. 000 FF (1. 219, 59 euros) déjà versés « pourrait constituer la base d'un arrangement amiable » ; qu'enfin, par courrier en date du 4 février 2002, le président de la commission des honoraires écrivait à Chemtov X... qu'en réponse à la demande de ce dernier concernant l'avis de la commission sur un projet de transaction, « nous sommes en mesure, après examen de vos pièces, de donner notre aval sur les sommes suivantes. Concernant le projet d'ISSY LES MOULINEAUX, on peut considérer qu'il serait judicieux d'accepter la proposition de règlement initiale de PRIENNE d'un montant de 90. 000 F TTC (13. 720, 41 euros). Pour ce qui concerne l'affaire de VILLEMONBLE, notre analyse rejoint votre demande. Une proposition transactionnelle à hauteur de 124. 575 F TTC (18. 991, 34 euros) est raisonnable. Le projet de MEUDON, compte tenu de l'avancement des phases de mission et des modifications de programme et des conditions de reprise de mission, pourrait se voir rémunérer d'un montant de 60. 720 F TTC (9. 256, 70 euros), comprenant la rémunération de la phase DCE et de l'indemnité de résiliation. Enfin pour COLOMBES, une proposition de 6. 830 F (1. 041, 23 euros) serait suffisante. Au total, une proposition de 214. 575 F TTC, soit 32. 712 euros pourrait constituer une base de discussion avec Priene et permettre de clôturer rapidement le différent vous opposant. » ; Attendu que ce courrier, dont on ne sait au demeurant s'il reflète le seul avis du président de la commission des honoraires ou s'il rapporte un avis de cette dernière ne saurait constituer l'avis prévu par le procès-verbal de conciliation du 1er février 2001 ; Attendu en conséquence que Chemtov X... ne saurait se prévaloir de ce document pour obtenir condamnation de PRIENE INVESTISSEMENT à payer les sommes qu'elle s'est engagée à lui payer ; Attendu que les parties se prévalant, l'une et l'autre, de la transaction du 1er février 2001, il ne saurait être fait droit à leurs demandes pour l'une de dommages intérêts pour le préjudice que lui auraient causé les fautes de l'architecte, dommages et intérêts auxquels elle a renoncé, comme suite nécessaire de ce qui est exprimé dans la transaction du 1er février 2001 et pour l'autre de condamnation de PRIENE INVESTISSEMENT à lui payer l'intégralité des honoraires qu'il demandait originellement, prétention à laquelle, par le même acte et dans les m ê m e s conditions, il a renoncé ; Attendu que les parties se prévalant, l'une et l'autre, de la transaction du 1er février 2001 et ladite commission n'ayant pas rendu avis sur le point prévu, il y a lieu, pour le juge judiciaire saisi, de débouter Chemtov X... des demandes formées devant lui » (arrêt p. 6 et 7) ;
ALORS QUE la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté expresse ou tacite de renoncer ; que par l'acte du 1er février 2001, la société PRIENE INVESTISSEMENT et Monsieur X... s'étaient seulement entendus pour mettre fin à leur relation contractuelle et soumettre à l'avis de la commission de l'ordre des architectes le montant du solde des honoraires, étant par ailleurs précisé dans l'acte que l'architecte intervenant sur l'opération serait responsable des phases de missions qu'il avait effectués, qu'en retenant que la société PRIENE INVESTISSEMENT avait, par cet acte, renoncé à toute demande de dommages-intérêts en raison des fautes commises par Monsieur X... dans l'exercice de sa mission, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe susvisé ;
ALORS QUE les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris ; qu'en retenant que la renonciation à Me Pierre RICARD-Avocat aux Conseils-Défense au Pourvoi n° C0913608 Page 11 / 14 demander des dommages-intérêts en raison des fautes commises par l'architecte était une suite nécessaire de ce qui est exprimé dans la transaction du 1er février 2001, acte qui avait simplement pour objet de mettre un terme aux relations contractuelles unissant la société PRIENE INVESTISSEMENT à Monsieur X..., et non de régler l'éventuelle responsabilité de ce dernier dans l'exécution de sa mission, la cour d'appel a violé l'article 2049 du code civil ;
ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis du procèsverbal de conciliation du 1er février 2001 d'une part, que le solde d'honoraires dû à Monsieur X..., qui accepte la rupture du contrat le liant à la société PRIENE, « sera arrêté par la commission des honoraires de l'ordre que les parties conviennent de saisir » et que d'autre part, « les architectes intervenant sur cette opération seront responsables des phases de missions effectuées respectivement », qu'en retenant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société PRIENE INVESTISSEMENT pour le préjudice résultant des fautes de l'architecte, que la renonciation de ladite société à se prévaloir de tous dommages-intérêts était la suite nécessaire de ce qui est exprimé dans la transaction du 1er février 2001, la cour d'appel a dénaturé cet acte, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-13608
Date de la décision : 16/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2010, pourvoi n°09-13608


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13608
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