LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Nancy,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 2009, qui, pour proxénétisme aggravé, a condamné Orhan X...
Y... à trois ans et six mois d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 113-9 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Orhan X...
Y..., ressortissant bulgare, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, à Nancy, entre le 1er janvier 2004 et le 18 octobre 2004, commis le délit de proxénétisme en ayant embauché, entraîné ou détourné trois jeunes femmes de la même nationalité en vue de la prostitution ou en ayant exercé sur elles une pression pour qu'elles se prostituent ou continuent à le faire et en ayant tiré profit de la prostitution d'autrui, partagé les produits ou reçu des subsides, avec cette circonstance que ces faits ont été commis à l'égard de personnes incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée sur le territoire national ;
Attendu que, pour déclarer l'action publique partiellement éteinte en énonçant que certains des faits visés par la poursuite avaient déjà fait l'objet d'une condamnation prononcée contre le prévenu par la cour d'appel de la région de Pazardjik (Bulgarie), pour incitation à la prostitution et recrutement dans ce but, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les faits ainsi visés sous une qualification assimilable au proxénétisme par une juridiction étrangère, dont la décision fait référence à la perception du fruit de la prostitution, à Nancy, des trois personnes précitées, sont les mêmes que ceux soumis à son examen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;