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14/09/2010 | FRANCE | N°10-40022

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 septembre 2010, 10-40022


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la juridiction transmet la question suivante : l'article L. 622-7, alinéa 1er, du code de commerce, en ce qu'il mentionne "à l'exception des paiements faits par compensation des créances connexes", porte-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité et de sécurité juridique qui résultent des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?

Attendu que l'article L. 622-7, alinéa 1er, dans sa rédaction issue d

e la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, est applicabl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la juridiction transmet la question suivante : l'article L. 622-7, alinéa 1er, du code de commerce, en ce qu'il mentionne "à l'exception des paiements faits par compensation des créances connexes", porte-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment aux principes d'égalité et de sécurité juridique qui résultent des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?

Attendu que l'article L. 622-7, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, est applicable au litige et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée, relative à l'exception du paiement par compensation des créances connexes, ne présente pas de caractère sérieux au regard des exigences qui s'attachent aux dispositions, règles et principes de valeur constitutionnelle invoqués ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-40022
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Qpc seule - non-lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 sep. 2010, pourvoi n°10-40022


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.40022
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