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14/09/2010 | FRANCE | N°09-88498

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2010, 09-88498


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre Mme Jocelyne Y..., épouse Z..., des chefs de violation de correspondance, escroquerie et abus de confiance aggravés, faux, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel en défense produits ;
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Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 décembre 2009, qui, dans l'information suivie contre Mme Jocelyne Y..., épouse Z..., des chefs de violation de correspondance, escroquerie et abus de confiance aggravés, faux, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
Vu le mémoire ampliatif et le mémoire personnel en défense produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel produit en défense :
Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 223-15-2, 314-1, 313-1 et 441-1 du code pénal et des articles 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre à l'égard de Mme Y..., épouse Z... ;
"aux motifs que sur le délit d'ouverture, de détournement ou de prise de connaissance frauduleuse de courrier d'autrui, il convient d'observer que Jean X..., tout en indiquant n'avoir pas donné instructions à Jocelyne Y... de conserver ses correspondances, a établi une attestation rédigée et signée de sa main par laquelle il a soutenu le contraire, et précisé que ce courrier lui a été ensuite remis sous pli fermé ; qu'il ressort des déclarations de la partie civile elle-même que les éléments constitutifs de ce délit ne sont pas caractérisés ; que sur les délits de faux et usage de faux, Jean X... a admis avoir signé les bordereaux de retraits de son compte et des opérations de vente de ses titres, documents argués de faux ; que dans ces conditions, le délit n'est pas constitué ; que sur les délits d'abus de confiance et d'escroquerie, il ressort des expertises comptables, d'une part qu'aucun versement en espèces sur les comptes de Jocelyne Y... ne correspond strictement aux retraits enregistrés sur les comptes de Jean X..., d'autre part, qu'aucune corrélation n'existe entre les versements en espèces de Jocelyne Y... et les sommes débitées sur les comptes de Jean X... ; que, par ailleurs, l'expert a seulement mentionné que certaines corrélations pouvaient exister entre les retraits opérés sur les comptes de Jean X... et les versements sur les comptes de Jocelyne Y..., corrélations récapitulées dans le tableau suivant :retrait des comptes X... versements sur les comptes de Jocelyne Y... : 1 524 euros le 2 février 2002 ------------- 1 525 euros le 8 février 2002, 1 524 euros le 11 avril 2002 ------------ 1 000 euros le 11 avril 2002, 1 000 euros le 24 janvier 2003------------- 400 euros + 500 euros les 27 janvier et 4 février 2003, 2 000 euros le 6 mars 2003 ------------- 600 euros + 1 400 euros les 13 mars et 14 mars 2003, 2 000 euros le 8 juillet 2003 -------------- 400 euros + 500 euros les 22 juillet et 28 juillet 2003, 2 000 euros le 15 novembre 2003------------- 300 + 300 + 300 euros les 3 décembre et 5/12/2003, 1 525 euros le 18 décembre 2003------------- 1 525 euros le 8 janvier 2004, 1 600 euros le 30 janvier 2004------------- 600 euros + 750 euros les 2 février et 13 février 2004 ; que faute de démonstration du caractère certain de ces corrélations et en l'absence de mémoire de la partie civile, il apparaît que les charges sont insuffisantes pour caractériser les délits d'abus de confiance et d'escroqueries ; qu'une décision de non-lieu doit en conséquence être prononcée ;
"1°) alors que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre contre Mme Y... des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie au motif qu'aucun versement en espèces sur les comptes de Jocelyne Y... ne correspond strictement aux retraits enregistrés sur les comptes de M. X... sans constater que Mme Y... avait été en mesure de justifier de l'origine des fonds déposés sur ses comptes, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs la privant ainsi des conditions essentielles de son existence légale ;
"2°) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre contre Mme Y... des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie au motif qu'aucun versement en espèces sur les comptes de Mme Y... ne correspond strictement aux retraits enregistrés sur les comptes de M. X... tout en relevant le tableau établi par l'expert et démontrant l'existence de corrélations entre les retraits opérés sur les comptes de M. X... et les versements sur les comptes de Mme Y..., la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs la privant ainsi des conditions essentielles de son existence légale ;
"3°) alors que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en disant n'y avoir lieu à suivre contre Mme Y... au motif que M. X... avait admis avoir signé les bordereaux de retraits de son compte et des opérations de vente de ses titres alors qu'il résulte du procès-verbal d'audition de la partie civile que M. X... avait été abusé sur la nature des documents qu'il signait et qu'il n'avait jamais eu l'intention de vendre ses SICAV, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction de motifs la privant ainsi des conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, qui n'était saisie d'aucun mémoire des parties civiles, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88498
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 02 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 2010, pourvoi n°09-88498


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88498
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