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14/09/2010 | FRANCE | N°09-87160

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2010, 09-87160


Statuant sur les pourvois formés par :
- La société BSI Process manufacturing, anciennement dénommée BSI Process X...,- La société BSI, anciennement dénommée BSI Participation, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 7 octobre 2009, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de vol, abus de confiance, abus de bien social et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; r>Vu le mémoire commun aux demanderesses et le mémoire en défense produits ;...

Statuant sur les pourvois formés par :
- La société BSI Process manufacturing, anciennement dénommée BSI Process X...,- La société BSI, anciennement dénommée BSI Participation, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 7 octobre 2009, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de vol, abus de confiance, abus de bien social et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demanderesses et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a, sur la demande de renvoi, dit n'y avoir lieu au renvoi de l'affaire ;
" aux motifs qu'il y a lieu de procéder au renvoi de l'affaire ; que l'appel a été formé le 15 avril 2009 par Me Y... substituant Me Z... au nom de la société BSI Process X... et la société BSI Participation ; que le 31 août 2009, les parties ont été avisées de l'audience d'appel qui a été fixée le 9 septembre 2009 à 9h30 ; que le même jour, 31 août 2009, Me Z... en sa qualité de conseil des sociétés BSI Participation et BSI Process X... a sollicité copie des réquisitions du procureur général ; que le même jour, 31 août 2009, Me A... et Me B... faisaient connaître qu'ils n'étaient plus les conseils de la société BSI Process X... ; que, par courrier faxé en date du même jour, Me C... a informé le greffe qu'il était désormais le conseil des sociétés appelantes et qu'il sollicitait, d'ores et déjà, le renvoi ; que le 1er septembre, M. D... informait par courrier faxé de la désignation de Me C... comme défenseur des sociétés BSI et BSI Process Manufacturing ; que le 1er septembre 2009, Me C... était avisé de la date d'audience fixée au 9 septembre 2009 ; que les parties et leur conseil ont été avisés dans le délai légal de la date d'audience en vue de l'examen d'un appel formé par elles plusieurs mois auparavant ; que le délai procédural, une semaine, dont les parties civiles ont disposé pour exercer leurs droits leur permettait de le faire effectivement ; qu'elles n'ont d'ailleurs pas cherché à le mettre à profit pour déposer un mémoire écrit dans le délai requis ; que leur seule diligence a été celle de solliciter un renvoi alors même qu'elles disposaient d'un délai réel pour rédiger un mémoire ; qu'en l'espèce, le changement d'avocat est une péripétie imputable à celui qui se plaint du maintien de l'audience à la date fixée ; que cet événement ne doit pas en ces circonstances retarder l'examen d'une affaire régulièrement audiencée dans un délai prévisible pour l'appelant ; que le choix délibéré de solliciter un renvoi au prétexte d'un changement d'avocat dont l'urgence est apparue au moment exact où elle est avisée de l'audience est un moyen dilatoire qui porte, par ailleurs, préjudice à l'autre partie en cause, restée dans l'ignorance de la demande de renvoi ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'y faire droit à la demande de renvoi ;
" alors que la demande de renvoi n'avait rien de dilatoire pour être justifiée par un changement d'avocat et surtout par le caractère incomplet du dossier puisque les côtes D. 158 à D. 180 étaient manquantes de sorte que cet avocat n'était pas, en l'état, en mesure de défendre les intérêts des parties civiles de manière concrète ainsi qu'effective et ne disposait pas davantage du temps et des facilités nécessaires à la préparation de la défense, en violation de l'article 6 de la Convention européenne précitée " ;
Attendu qu'en refusant, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la demande de renvoi présentée par la société BSI Participation, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à répondre aux articulations d'un mémoire, au demeurant irrecevable, reposant sur de simples allégations selon lesquelles le dossier qui lui était soumis aurait été incomplet, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 186-1, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à supplément d'information ;
" aux motifs que sur les investigations complémentaires, l'absence d'audit préalable ne permet pas d'apprécier si le décalage financier et économique entre l'idée que les acquéreurs se faisaient des actions de la société acquises et sa réalité et la réalité économique et financière éprouvée après l'acquisition est la conséquence de manoeuvre des vendeurs ou d'une surévaluation stratégique de l'entreprise ; que les acquéreurs ont pris un risque financier en connaissance de cause ; que des investigations complémentaires ne sont pas de nature, en l'espèce, à définir dans la part de tromperie inhérente à toute négociation commerciale, celle qui relève du droit pénal et celle qui relève d'une négociation dans laquelle l'un a tendance à valoriser le bien et l'autre à le sous évaluer ; que dans le cas présent, une garantie de passif a même été envisagée ; que l''acquéreur sur-appréciait spontanément la valeur de l'entreprise pour des raisons qui lui appartiennent ; que les acquéreurs avaient toute capacité à appréhender les éventuelles anomalies ; que les actes sollicités ne sont pas de nature à parfaire la connaissance des faits délictueux dont le juge est saisi ; que les circonstances de fait et de droit dans lesquelles ils sont intervenus peuvent être appréhendées à la lecture de l'expertise, des éléments produits et des auditions ; que les faits peuvent être appréhendés dans leur matérialité ainsi que les intentions respectives des parties au moment où les faits et la cession interviennent ; que l'information est terminée ;
" alors que l'article 186-1 du code de procédure pénale, en son dernier alinéa, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, entrée en vigueur le 1er juillet 2007, ne confère pas au président de la chambre de l'instruction le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel lorsqu'il a été relevé appel d'une ordonnance de rejet de demande de contre-expertise ; qu'en l'espèce, les parties civiles avaient demandé une contre expertise rejetée par ordonnance du juge d'instruction du 31 décembre 2007 ayant fait l'objet d'un appel de celles-ci le 4 janvier 2008 sur lequel le président de la chambre de l'instruction, par erreur, avait rendu une ordonnance de non-admission d'appel le 7 mars 2008 de sorte qu'à tout le moins, il appartenait à l'arrêt attaqué de s'expliquer sur les considérations pour lesquelles les investigations complémentaires et, en particulier, la contre expertise n'étaient pas de nature à parfaire la connaissance des faits délictueux ; qu'ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié " ;
Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il reproche au président de la chambre de l'instruction d'avoir rejeté une demande de contre-expertise par une ordonnance contre laquelle les demanderesses n'avaient pas exercé de recours, doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et suivants, 313-1 et 313-2, 314-1 et suivants, L. 242-6 et L. 246-2 du code de commerce, 212, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que le non-lieu était confirmé ;
" aux motifs que sur appel du non-lieu, il convient d'adopter les motifs du juge d'instruction ; que le juge d'instruction n'a pas estimé devoir mettre en examen l'un ou l'autre des époux X... ; que l'intention délictueuse n'est pas établie s'agissant de faits commis dans un cadre contractuel par des personnes en relation d'affaires les unes avec les autres et connaissant leur pratiques commerciales et techniques respectives ; que l'expert commis a relevé l'absence d'audit préalable mais qu'il s'agit d'un choix délibéré s'inscrivant dans la stratégie des acquéreurs ; que connaissant les difficultés prévisibles ils ont même prévu le recours à l'arbitrage reconnaissant par avance que des éléments de négociation et notamment la comptabilité pouvait donner lieu à des appréciations différentes ; que les acquéreurs ont accepté le risque de transfert financier entre les sociétés des époux X... ; que M. X... est le mari de Mme X..., présidente de la société Europe hydro ; que les deux sociétés qu'ils dirigent ont signé en juin 1999 un accord de non concurrence avec la société BSI Process X... ; que l'expert a relevé que Mme E... n'en ignorait rien ; que la preuve de manoeuvre dolosive dans le cadre des relations contractuelles n'a été mise en évidence ; que la comptabilité est une technique qui peut être empreinte d'un certain subjectivisme sans qu'une intention coupable puisse être relevée sur l'interprétation des évaluations des provisions ou des créances douteuses ; que le constat d'huissier du 16 novembre 1999 est trop incertain dans ses constatations pour établir la réalité d'un vol de documents appartenant à la société BSI Process X... ; que la pose des plaques constructeur Europe hydro sur du matériel fabriqué par la société X... telle que décrite par un constat d'huissier du 12 novembre 1999 est une pratique qui s'explique par les liens des sociétés dirigées par le couple X... ; qu'elle révèle une absence de rigueur ; qu'aucun détournement n'est établi ; que la gestion des brevets (opération de dépôts, paiement par moitié des frais de garde …) est restée à l'écart de la négociation qui n'a pas porté que sur le prix des actions ; que l'absence de rigueur comptable et la confusion des patrimoines intellectuels des sociétés détenues par les mêmes personnes, le couple X..., ne constituent pas la preuve d'un abus de bien social ; que le risque de transfert de l'exploitation des brevets au sein des sociétés X... était patent et donc forcément connu des acquéreurs qui l'ont accepté dans le cadre des négociations ; que les faits dénoncés par la partie civile n'entrent pas, en l'état de la plainte, dans les prévisions d'autres infractions pénales ; que pour les motifs exprimés par le premier juge et ceux exposés ci-dessus il convient de confirmer le non-lieu ;
1°) " alors que la chambre de l'instruction, en retenant que l'intention délictueuse n'était pas établie, ce dont il résultait que les éléments, matériels et légaux, des infractions étaient constitués, s'est contredite en estimant ensuite que les faits délictueux ne constituaient pas des infractions d'autant qu'elle devait uniquement rechercher s'ils existaient des charges suffisantes ;
2°) " alors que la chambre de l'instruction, en retenant que la comptabilité est une technique qui peut être empreinte d'un certain subjectivisme sans qu'une intention coupable puisse être relevée sur l'interprétation des évaluations des provisions ou des créances douteuses, ce dont il résultait que les éléments, matériels et légaux, des infractions, notamment d'escroquerie et d'abus de confiance, étaient constitués, s'est contredite en estimant ensuite que les faits délictueux ne constituaient pas des infractions d'autant qu'elle devait uniquement rechercher s'ils existaient des charges suffisantes " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, qui a analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87160
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, 07 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 sep. 2010, pourvoi n°09-87160


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87160
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