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14/09/2010 | FRANCE | N°09-68176

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2010, 09-68176


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le gérant du GFA de Jeansannetas (GFA) avait consenti par écrit le 10 mars 1985 à céder gratuitement les terrains nécessaires à l'assiette du chemin en limitant son accord à une emprise sur les parcelles 5 et 463 , que les travaux avaient été réalisés au cours de l'été 1987, que le chemin litigieux correspondait à celui créé en 1987 dont l'emprise n'avait à l'époque fait l'objet d'aucune contestation et que les travaux r

éalisés sur ce chemin en 1996 avaient consisté en une reprise des fossés, une r...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le gérant du GFA de Jeansannetas (GFA) avait consenti par écrit le 10 mars 1985 à céder gratuitement les terrains nécessaires à l'assiette du chemin en limitant son accord à une emprise sur les parcelles 5 et 463 , que les travaux avaient été réalisés au cours de l'été 1987, que le chemin litigieux correspondait à celui créé en 1987 dont l'emprise n'avait à l'époque fait l'objet d'aucune contestation et que les travaux réalisés sur ce chemin en 1996 avaient consisté en une reprise des fossés, une remise à niveau, un empierrement et une réalisation de revêtement, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, procédant à la recherche et sans inverser la charge de la preuve, que les travaux réalisés en 1996 concernaient une voie réalisée antérieurement dans des conditions régulières et qu'il n'était pas démontré qu'ils avaient entraîné une modification de l'assiette du chemin, en a déduit à bon droit que la commune n'avait commis aucune atteinte à la propriété du GFA ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine de la portée des éléments de preuve soumis à son examen qu'elle n'a pas dénaturés, que l'emprise du chemin goudronné devait se situer à l'intérieur du chemin tel que figurant sur le plan cadastral, que Mme X... avait donné son accord pour que les travaux soient réalisés sur sa propriété et que le GFA de Jeansannetas (GFA) ne produisait aucun élément permettant d'établir que l'assiette du chemin aurait été modifiée et que cette modification aurait eu pour conséquence de porter atteinte à sa propriété, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que le GFA de Jeansannetas n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que la commune, en sa qualité de gardienne du chemin, était responsable des dommages causés par ce chemin, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GFA de Jeansannetas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le GFA de Jeansannetas à payer à la commune de Royère de Vassivière la somme de 2 500 euros et rejette la demande du GFA de Jeansannetas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseil pour le GFA de Jeansannetas
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le GFA de Jeansannetas de sa demande tendant à la suppression de la route créée à Jeansannetas ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 25 juillet 1985, le préfet de la Creuse a adressé au maire de la commune le projet d'ouverture et de fixation de la largeur des chemins forestiers de Jeansannetas auquel était annexé un plan parcellaire.
L'analyse de ce plan fait apparaître que ce projet avait notamment pour objet la création d'une voie ayant une emprise sur les parcelles E5, E7, E6 et une quatrième parcelle dont le numéro ne figure pas sur ce plan mais qui peut être identifiée comme étant la parcelle E463, grâce aux divers plans versés par les parties ressort par ailleurs du dossier de l'enquête publique, que le gérant du GFA a consenti par écrit, le 10 mars 1985, à céder gratuitement les terrains nécessaires à l'assiette du chemin, en limitant son accord à une emprise sur les parcelles E5 et E463.
Les travaux ont ensuite été réalisés au cours de l'été 1987, selon l'attestation établie le 1er février 2006 par Monsieur Z..., technicien de la DDAF de la Creuse.
Sur la base de ces éléments, il est établi que le chemin litigieux correspond à celui créé en 1987 et dont l'emprise n'avait, à l'époque, fait l'objet d'aucune contestation.
Monsieur Z... a attesté que les travaux réalisés sur ce chemin, en 1996, ont consisté en une reprise des fossés, une remise à niveau, un empierrement et une réalisation de revêtement.
Il s'ensuit que les travaux réalisés en 1996 concernaient une voie réalisée antérieurement et dans des conditions régulières par la commune, qu'il n'est pas démontré que ceux-ci auraient entraîné une modification de l'assiette du chemin.
Ainsi, la commune qui est bien le commanditaire des travaux, selon les déclarations de Monsieur Z... (sommation interpellative du 20 juillet 2005), n'a commis aucune atteinte à la propriété du GFA, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir commis une voie de fait.
La décision des premiers juges sera donc confirmée de ce chef ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le GFA de Jeansannetas fait par ailleurs grief à la Commune d'avoir fait réaliser des voies goudronnées sur ces parcelles, sans aucune autorisation de sa part ;
Mais attendu que ce fait est contesté par la Commune de Royère de Vassivière, laquelle fait valoir au contraire que les travaux ont été réalisés par la Direction Départementale de l'Agriculture, dans l'intérêt du Groupement Syndical Forestier ;
Qu'aux termes de l'article 9 du nouveau code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Que force est de constater que le G.F.A de Jeansannetas ne démontre nullement que les travaux les travaux effectués sur des voies traversant sa propriété seraient le fait de la Commune de Royère de Vassivière, et encore moins que cette dernière se serait rendue coupable d'une voie de fait ».
ALORS QU'en retenant, après avoir constaté que l'accord du GFA à la cession gratuite des terrains nécessaires à l'assiette du chemin s'était limité à une emprise sur les parcelles E5 et E 463, que la commune en créant une voie ayant une emprise sur les parcelles E5, E7, E6 et E463, propriétés du GFA, n'avait commis aucune atteinte à sa propriété la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 545 du Code civil.
ALORS QU'il appartient à l'auteur d'une emprise sur la propriété immobilière d'autrui de justifier d'un titre l'y autorisant ou d'un accord amiable du propriétaire préalable à la réalisation des travaux ; qu'en se fondant sur l'absence de contestation du GFA lors de la réalisation des travaux en 1987 pour en déduire son consentement à l'atteinte portée à son droit de propriété, la cour d'appel a violé les articles 545 et 1315 du Code civil.
ALORS QUE le GFA faisait valoir dans ses écritures qu'il ressortait du procès verbal d'enquête du 27 novembre 1985 et des accords de propriétaires y figurant ainsi que du plan P2 que l'accord donné en 1985 concernait un projet d'élargissement de 4 chemins déjà existants débouchant à Jeansannetas, sans rapport avec la création de la route litigieuse réalisée sur les parcelles E5, E6, E7 et E463 ; que la Cour d'appel qui retenait que le gérant du GFA avait limité son accord en 1985 pour la création d'un chemin ayant une emprise sur ses parcelles n°5 et 463, se devait de rechercher si, contrairement à ce que soutenait Monsieur Z..., technicien de la DDAF de la Creuse, il n'était pas impossible que les travaux réalisés en 1996 et empiétant sur les parcelles E5, E6, E7 et E463, concernent une voie réalisée antérieurement et pour laquelle le gérant du GFA avait donné un accord pour une emprise sur les seules parcelles E5 et E463 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 545 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le GFA de Jeansannetas de sa demande tendant à la suppression de la route de 10 mètres de large crées sur les parcelles E664 et 663 proches de Vergnolas puis à réaliser tous travaux nécessaires à remettre les lieux en leur état d'origine et rétablir l'accès à ces parcelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « il incombe au GFA qui demande la suppression de cette route de démontrer que la commune l'a construite sur sa propriété sans avoir obtenu son autorisation.
Il résulte de la sommation interpellative du 20 juillet 2005 que le représentant de la DDAF a indiqué que les travaux avaient bien été commandés par la commune et qu'il pensait que ceux-ci avaient été réalisés "sur le chemin existant et sur la propriété de Madame X... " laquelle a effectivement donné son accord selon les pièces produites.
Le plan de ces travaux (pièces 19 de la commune) fait apparaître que l'emprise du chemin goudronné devait se situer à l'intérieur du chemin tel que figurant sur le plan cadastral et il convient de constater que le GFA ne produit aucun élément permettant d'établir que l'assiette de ce chemin aurait été modifiée et que cette modification aurait eu pour conséquence de porter atteinte à sa propriété, étant précisé que le fait que tout ou partie de ce chemin ait été à l'abandon est sans effet sur la propriété.
Il n'est donc pas établi que la commune a commis une voie de fait. Le jugement sera confirmé sur ce point ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le GFA de Jeansannetas fait par ailleurs grief à la Commune d'avoir fait réaliser des voies goudronnées sur ces parcelles, sans aucune autorisation de sa part ;
Mais attendu que ce fait est contesté par la Commune de Royère de Vassivière, laquelle fait valoir au contraire que les travaux ont été réalisés par la Direction Départementale de l'Agriculture, dans l'intérêt du Groupement Syndical Forestier ;
Qu'aux termes de l'article 9 du nouveau code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Que force est de constater que le G.F.A de Jeansannetas ne démontre nullement que les travaux les travaux effectués sur des voies traversant sa propriété seraient le fait de la Commune de Royère de Vassivière, et encore moins que cette dernière se serait rendue coupable d'une voie de fait ».
ALORS QU'il appartient à l'auteur de travaux effectués sur la propriété d'autrui de prouver qu'il a obtenu l'autorisation du propriétaire et non l'inverse ; qu'en retenant qu'il incombe au propriétaire de démontrer que les travaux ont été effectués sans son autorisation, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil ;
ALORS QUE pour soutenir que les travaux réalisés par la commune sur la route de Vergnolas avaient empiété sur sa propriété le GFA de Jeansannetas avait produit d'une part un constat d'huissier en date du 27 août 1993 (pièce n° 7) déclarant notamment « Entre la parcelle cadastrée 664 et 616, 619 je n‘aperçois aucune trace de chemin », et d'autre part une lettre recommandée en date du 29 juillet 1996 (pièce n° 8) adressée au maire de la Commune se plaignant de ce que « l'emprise de la route actuelle est d'une dizaine de mètres en largeur qui ont été terrassés par prélèvements des déblais sur l'amont, c'est-à-dire sur ma parcelle 664 boisée. Le croquis ciannexé schématise les travaux » ; qu'en retenant que le GFA ne produit aucun élément permettant d'établir que l'assiette de ce chemin aurait été modifiée et que cette modification aurait eu pour conséquence de porter atteinte à sa propriété, sans viser ni s'expliquer sur le constat du 27 août 1993 et sur cette lettre du 29 juillet 1996 et le croquis annexé, dont l'existence et la teneur n'étaient pas contestées, la cour d'appel a dénaturé ces pièces par omission, en violation de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté le GFA de Jeansannetas de sa demande tendant à la remise en état des parcelles dégradées par les usages du chemin rural GR 46 et au rétablissement de l'assiette dudit chemin ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les dégradations commises sur les parcelles du GFA situées en bordure du chemin rural GR 46 ou à l'intérieur de la parcelle E292 par l'utilisation du tracé dit " de raccourci" ont été commises par les usagers de ce chemin circulant avec des véhicules automobiles.
Le fait que le comportement de ces usagers aurait été induit, selon le GFA, par l'inaction de la commune qui n'a pas renforcé l'assiette du chemin afin qu'il puisse être emprunté par les automobilistes, ne peut caractériser une voie de fait imputable à cette dernière dès lors que l'atteinte à sa propriété ne résulte pas d'un acte matériel d'exécution accompli par la commune ellemême.
Par ailleurs, ce chemin rural relève du domaine privé de la commune et, à ce titre, il est ouvert à la circulation des véhicules à moins que le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, ne l'interdise. Il résulte également des articles L. 141-8, L. 161-1 et L. 161-2 du Code de la voirie routière que l'entretien de ce chemin n'a pas un caractère obligatoire pour la commune.
Il s'ensuit que le GFA qui a découvert à l'occasion de ce litige, comme en atteste son courrier du 10 juin 2000, que l'assiette du GR 46 ne se situait pas sur la parcelle E292 mais en bordure de celle-ci et qui ne rapporte pas la preuve que la commune avait été informée du caractère impraticable du chemin et des conséquences que cela entraînait pour les riverains, n'est pas fondé à lui reprocher d'avoir maintenu la circulation des véhicules automobiles sans avoir renforcé son assiette.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il incombe au GFA de Jeansannetas de rapporter la preuve de ce que la Commune de Royère de Vassivière se serait rendu coupable, ainsi qu'il le soutient, d'une voie de fait en modifiant le tracé du chemin GR 46, et en dégradant sa propriété, ce qui justifierait une condamnation à remettre les lieux dans leur état d'origine, et à lui payer des dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;
Qu'au vu des conclusions respectives des parties, ainsi que des pièces produites, il n'est pas contestable que l'assiette du chemin litigieux a subi une modification par rapport au tracé qui figure au cadastre, puisqu'il semble désormais traverser en ligne droite la parcelle 292, alors qu'il figure le long de la limite séparative entre cette parcelle et la parcelle 335 sur le plan cadastral ;
Mais attendu qu'il n'en résulterait une voie de fait à la charge de la Commune que pour autant qu'il serait démontré que cet état de fait procéderait d'agissements ou de décisions illicites prises par celle-ci ;
Or attendu qu'il n'est nullement démontré que la Commune serait responsable de la modification du tracé du chemin ;
Qu'il apparaît au contraire que celle-ci résulterait du comportement d'usagers du chemin, qui préféreraient couper la parcelle 292 en ligne droite, plutôt que de suivre le tracé originaire, ce fait étant expressément reconnu par M. A... dans un courrier qu'il a adressé le 10 juin 2002 au Maire de la Commune de Royère de Vassivière ;
Qu'il apparaît en outre qu'en clôturant lui-même sa parcelle de part et d'autre du chemin, le GFA de Jeansannetas a confronté une situation dont il se prétend aujourd'hui la victime ;
Qu'il n'est en toute hypothèse pas démontré que la Commune de Royère de Vassivière aurait commis des actes insusceptibles de se rattacher d'une quelconque façon à une prérogative de puissance publique et constitutifs d'une voie de fait qui justifieraient sa condamnation par la juridiction judiciaire ».
ALORS QUE l'on est responsable des choses que l'on a sous sa garde, de sorte qu'une commune est responsable du fait de l'empiétement d'un chemin rural, propriété de son domaine privé, sur le fonds d'autrui et des dégradations qui y sont commises par les usagers dudit chemin ; que la Cour d'appel, qui relevait les dégradations commises sur les parcelles du GFA situées en bordure du chemin rural GR 46 par ses usagers, ne pouvait le débouter de son action à l'encontre de la commune fondée sur l'atteinte portée à sa propriété de ce fait, sans violer l'article 1384 alinéa 1er du Code civil.
ALORS QUE le fait de tiers ne peut exonérer le propriétaire gardien de la chose auteur du dommage que pour autant que ce fait soit constitutif d'un cas de force majeure ; qu'en retenant que les dégradations commises sur les parcelles du GFA étaient le fait d'usagers du chemin rural, pour exonérer la commune de sa responsabilité de plein droit, sans caractériser que ce fait était imprévisible et insurmontable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-68176
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 15 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2010, pourvoi n°09-68176


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68176
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