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14/09/2010 | FRANCE | N°09-41697

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41697


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 6323-17 et D. 6321-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 6 août 1990 par la société Brampton Renold en qualité de technicienne de gestion des stocks, a été licenciée le 31 janvier 2007 pour motif économique; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement relative notamment aux soixante dix-huit heures acquises au titre de son droit individuel à la formation (DIF) ;
Attendu que pour

condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 2 500...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 6323-17 et D. 6321-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., qui avait été engagée le 6 août 1990 par la société Brampton Renold en qualité de technicienne de gestion des stocks, a été licenciée le 31 janvier 2007 pour motif économique; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement relative notamment aux soixante dix-huit heures acquises au titre de son droit individuel à la formation (DIF) ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts d'un montant de 2 500 euros, l'arrêt constate que l'intéressée a demandé le bénéfice de son DIF durant son préavis en sollicitant deux formations et que l'employeur ne justifie pas s'en être acquitté ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la formation que la salariée avait sollicitée et dont elle réclamait le montant ne dépassait pas par son coût le montant de l'allocation de formation due par l'employeur correspondant aux heures acquises au titre de son droit individuel à la formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société au paiement de dommages-intérêts au titre du DIF, l'arrêt rendu le 20 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la société Brampton Renold
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société BRAMPTON RENOLD à verser à Isabelle X... la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation du droit individuel de formation
AUX MOTIFS QUE Isabelle X... réclamait le paiement de la somme de 3 939 € correspondant au droit individuel de formation de 78 heures acquises dans la société ; qu'elle justifiait avoir sollicité auprès de son employeur dés le 17 mars 2007, devis à l'appui, le bénéfice de la formation en technique logistique à l'export préconisé par le cabinet de reclassement ODICEE ainsi qu'une formation en espagnol dans le cadre du DIF ; que la société intimée ne justifiait pas avoir concrétisé une telle demande de sorte que, en réparation de la violation de cette obligation, elle sera condamnée à régler à Isabelle X... la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts
ALORS QUE, D'UNE PART, il résultait des conclusions d'appel de la société BRAMPTON RENOLD, d'une part, que Mademoiselle X... avait effectivement suivie du 11 au 29 mai 2007 une formation en commerce international, dans le cadre d'un congé de reclassement, et, d'autre part, que si elle avait effectivement demandé à bénéficier dans le cadre du DIF, d'une formation en langues, le coût de cette formation dépassait très largement le montant de l'obligation DIF de l'entreprise, limité à 950 €, de telle sorte qu'après échange avec le cabinet ODICEE , Mademoiselle X... n'avait pas donné suite à cette formation ; et qu'en s'abstenant de prendre en considération les écritures de la société exposante d'où il résultait qu'elle n'avait commis aucune faute en matière du droit individuel de formation dont la salariée disposait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il résulte de l'article L.6323-17 du Code du travail, que le droit individuel à la formation est transférable en cas de licenciement ; que dans ce cas, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises, au titre du DIF et n'ayant pas été utilisées est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise ; que lorsque le salarié en fait la demande avant la fin du préavis ; les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation ; qu'en l'espèce, la société BRAMPTON RENOL avait rappelé que les 78 heures acquises par Isabelle X... en matière de DIF correspondaient à une allocation de formation de 950 € ; et qu'en considérant que le refus de prendre en charge une formation en espagnol d'un coût de 3 939 € constituait une faute génératrice de dommages et intérêts d'un montant d'ailleurs supérieur à l'allocation de formation à laquelle la salariée pouvait prétendre, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute imputée à l'employeur, a violé l'article L.6323-17 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41697
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 20 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 sep. 2010, pourvoi n°09-41697


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41697
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