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14/09/2010 | FRANCE | N°09-41237

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41237


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Hansa France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ASSEDIC de Strasbourg ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 janvier 2009), que M. X..., engagé le 30 mai 1990 par la société Hansa France, en dernier lieu magasinier acheteur, a été licencié le 24 septembre 2004 pour motif économique ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour l

icenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que les motifs invoqué...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Hansa France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'ASSEDIC de Strasbourg ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 janvier 2009), que M. X..., engagé le 30 mai 1990 par la société Hansa France, en dernier lieu magasinier acheteur, a été licencié le 24 septembre 2004 pour motif économique ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du débat judiciaire et que les juges du fond sont tenus de se prononcer au regard de chacun de ces motifs ; que la réorganisation de l'entreprise est un motif autonome de licenciement économique lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en l'état des termes de la lettre de licenciement du 24 septembre 2004 d'où il ressortait que le licenciement pour motif économique était motivé non seulement par l'existence de difficultés économiques mais aussi par une nécessaire réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, réorganisation tenant à la dissolution des entrepôts locaux et à l'organisation de l'expédition des marchandises au départ d'un stock central en Allemagne s'accompagnant d'une amélioration du process de traitement des commandes de la clientèle par la mise en place d'un dispositif informatique et automatique des commandes, la cour d'appel qui, pour conclure que le caractère économique du licenciement n'est pas établi, ne s'est attachée qu'au seul motif tiré de l'existence de difficultés économiques rencontrées par la société employeur et par le groupe auquel elle appartient et n'a nullement apprécié l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard du motif tiré de la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, dont elle a fait totalement abstraction, cependant qu'il était pourtant invoqué dans la lettre de licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-3, L. 1235-1 et L. 1233-16 du code du travail ;

2°/ que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du groupe, dans la limite du secteur d'activités auquel appartient l'entreprise ; qu'en retenant, pour conclure que le caractère économique du licenciement n'est pas établi, que si le bilan au 31 décembre 2004 de la société Hansa Metalltwerke AG démontre les difficultés économiques du groupe en ce qu'il en résulte une perte au niveau du groupe de 4 411 656,64 euros, les éléments comptables relatifs à la société Hansa France «démontrent, quant à eux, que la situation économique de cette société s'est considérablement améliorée au cours des neuf premiers mois de l'année 2004 dès lors que ses pertes s'élevaient à peine à 26 468 euros alors qu'au cours de l'exercice précédent elles étaient de 404 437 euros», et que «ainsi, la SARL Hansa France ne démontre pas une dégradation de sa situation économique mais au contraire une évolution favorable de cette situation», la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la réalité des difficultés économiques au niveau du groupe dans la limite du secteur d'activité auquel appartient l'entreprise employeur, mais uniquement au niveau de cette entreprise, a violé les dispositions des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ que pour conclure que le caractère économique du licenciement n'est pas établi, la SARL Hansa France ne démontrant pas une dégradation de sa situation économique mais, au contraire, une évolution favorable de cette situation, la cour d'appel qui énonce que «la situation économique de cette société s'est considérablement améliorée au cours des neuf premiers mois de l'année 2004 dès lors que ses pertes s'élevaient à peine à 26 468 euros alors qu'au cours de l'exercice précédent, elles étaient de 404 437 euros», s'est prononcée par des motifs inopérants comme portant comparaison du montant des pertes de la société pour des périodes non équivalentes soit, d'une part, pour les neuf premiers mois de l'année 2004 et, d'autre part, pour l'ensemble de l'exercice 2003, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;

4°/ que c'est à la date de la rupture du contrat que doit s'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées ; qu'en retenant que «la situation économique de la SARL HANSA France s'est considérablement améliorée au cours des neuf premiers mois de l'année 2004 dès lors que ses pertes s'élevaient à peine à 26 468 euros pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2004 alors qu'au cours de l'exercice précédent, elles étaient de 404 437 euros», sans rechercher ni apprécier s'il ne ressortait pas de ces constatations quant à l'existence d'une perte au titre du compte de résultats pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2004, date du licenciement, l'existence de difficultés économiques propres à justifier la mesure de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;

5°/ qu'au titre de ses graves difficultés financières, elle avait fait valoir que le résultat au 31 décembre 2003 était une perte de 404 437 euros et que, malgré les licenciements économiques prononcés en octobre 2003, à la fin mai 2004, soit peu de temps avant le licenciement, son chiffre d'affaires était en régression de 7 % par rapport au chiffre d'affaires de fin mai 2003 alors que le marché français était en stagnation ; qu'en ne recherchant pas s'il ne ressortait pas de ces circonstances liées non seulement à la persistance d'une perte au titre du compte de résultats pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2004, mais aussi d'une baisse sensible de son chiffre d'affaires au mois de mai 2004 par rapport à celui de fin mai 2003 l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles des articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;

6°/ que l'obligation pesant sur l'employeur, de rechercher préalablement au licenciement pour motif économique, toutes les possibilités de reclassement du salarié est une obligation de moyen qui se prouve par tous moyens ; que ce n'est que dans la mesure où, à l'issue de cette recherche, il apparaît qu'il existe une ou plusieurs possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise que l'employeur est tenu de faire parvenir au salarié une offre de reclassement écrite et précise ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges que l'obligation de faire des offres par écrit n'est que la conséquence et la preuve que les diligences en vue de la recherche d'une solution de reclassement ont été ardemment accomplies par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

7°/ que l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur, préalablement au licenciement pour motif économique, est une obligation de moyen ; que ce n'est que dans la mesure où il existe une ou plusieurs possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise que l'employeur est tenu de faire parvenir au salarié une offre de reclassement écrite et précise ; qu'ayant expressément relevé qu'elle avait fait valoir qu'à l'issue de ses recherches préalables dont elle apportait la preuve, il était apparu qu'aucune possibilité de reclassement dans un emploi disponible n'existait, ce qui avait justifiait que le salarié ne se soit vu proposer aucune offre de reclassement, la cour d'appel qui néanmoins, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, pour conclure que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, retient que ce dernier n'avait pas bénéficié d'offres écrites et précises, sans nullement relever que, contrairement à ce qu'elle avait fait valoir, il existait des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise qui n'auraient pas été proposées au salarié selon offres écrites et précises, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

8°/ que la bonne exécution par l'employeur de son obligation de reclassement peut être rapportée par tous moyens ; qu'en retenant, par motifs expressément adoptés des premiers juges, qu'«une entreprise comprenant 1.498 salariés doit être en mesure de démontrer l'activité vigoureuse et rigoureuse qu'elle a mis en oeuvre pour reclasser le salarié ; des courriels ne sauraient remplacer ces diligences exigées par la loi», la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, ensemble les articles 1315 et 1341 du code civil ;

9°/ que pour conclure qu'il ne résulte pas des pièces produites par l'employeur qu'il a effectué de réelles recherches de reclassement, la cour d'appel, qui se fonde exclusivement sur le motif parfaitement inopérant selon lequel «une entreprise ayant 1.498 salariés doit être en mesure de démontrer les recherches qu'elle a mises en oeuvre pour reclasser le salarié», n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

10°/ que la bonne exécution par l'employeur de son obligation de recherche préalable et loyale de toutes les possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise et au sein du groupe peut être rapportée par tous moyens; qu'elle avait fait valoir et démontré par la production de différents courriels échangés, les recherches qu'elle avait effectivement accomplies, notamment au sein du groupe, pour rechercher une possibilité de reclassement du salarié ; que pour conclure qu'il ne résulte pas des pièces produites par l'employeur qu'il a effectué de réelles recherches de reclassement, la cour d'appel qui se fonde sur l'affirmation selon laquelle «une entreprise ayant 1.498 salariés doit être en mesure de démontrer les recherches qu'elle a mises en oeuvre pour reclasser le salarié», sans nullement rechercher ni préciser en quoi les pièces produites aux débats ne démontraient pas la réalité des recherches effectivement et loyalement accomplies en vue du reclassement du salarié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait fait aucune recherche sérieuse des possibilités de reclassement, et qui a fait ressortir qu'il ne justifiait pas de l'impossibilité de reclasser le salarié, compte tenu de l'importance de l'entreprise et de son appartenance à un groupe, a exactement décidé, abstraction faite des motifs erronés critiqués par les cinq premières branches, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hansa France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Hansa France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Hansa France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Hansa France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la société exposante à payer à Monsieur X... la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser les indemnités de chômage servies au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités outre diverses sommes par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE l'article L.1233-2 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.1233-3 du même Code dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutifs notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'article L.1233-16 du même Code dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 24 septembre 2004 est libellée dans les termes suivants : «Nous faisons suite à l'entretien que nous avons eu le 15 septembre 2004 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons conduisant notre société à procéder à une réorganisation des opérations logistiques au niveau du groupe et à une réorganisation des flux de traitement des commandes. Nous vous rappelons que la décision a été prise au niveau de la maison-mère de procéder à la dissolution des entrepôts locaux et de procéder à l'organisation de l'expédition des marchandises au départ d'un stock central en Allemagne (…). Ces réorganisations sont motivées par les éléments suivants : A. La nécessité d'améliorer le processus de livraison de la clientèle et de permettre l'adaptation des flux et méthodes de travail des sociétés du groupe aux besoins exprimés par la clientèle. Le nombre important de nos clients ainsi que le nombre important de nos références commerciales pénalisent la rentabilité de notre activité. En effet jusqu'à présent , chaque société du groupe détenait un stock important de sorte à assumer des livraisons dans les meilleurs conditions auprès des clients. Cette organisation n'avait de sens que dans le cadre d'une activité commerciale soutenue permettant de compenser le coût d'une telle structure. De surcroît, cette organisation présentait également l'inconvénient de générer des coûts supplémentaires et de créer des pénuries de produits dans certaines zones. La centralisation du stock permet également d'améliorer le taux de service et les délais de livraison aux clients ainsi que de répondre à de nouvelles attentes des clients (…). Notre groupe doit en effet se préparer à l'évolution des exigences de la clientèle (…). B. La nécessité de réduire les coûts au niveau de la société française et d'assurer la sauvegarde de la pérennité du groupe. La situation financière de la société HANSA FRANCE est encore fragile. Notre société a rencontré de graves difficultés depuis plusieurs années et a bénéficié du soutien financier de la maison-mère faussant ainsi de la réalité de la viabilité économique de l'activité française. Le résultat au 31 décembre 2003 correspond à une perte de 404.437 €. Le résultat intermédiaire cumulé au 31 mai 2004, quant à lui, est de moins de 4.859 €. La situation de la société française est donc extrêmement fragile et ce en dépit des licenciements économiques prononcés en octobre 2003 visant à rééquilibrer la société. Dans un tel contexte le maintien d'un stock local était encore moins justifié car représentait une charge financière importante. Certes en 2003 et 2004 la direction a travaillé à la réduction de ce stock et la décision de supprimer dès fin 2004 le stock local français devrait contribuer à redresser la situation française. La situation française est à comparer à la situation du groupe qui est fortement dégradée depuis l'année 2002 puisque le résultat consolidé était de moins 5.196 K€ en 2002 avant réintégration fiscale (moins 6.057 € après réintégration fiscale) et de moins 16.829 K€ en 2003 (après réintégration fiscale). La décision de suppression des stocks locaux et la création d'un stock central avec traitement automatisé des commandes a été prise pour l'Allemagne dans les années précitées et il est désormais indispensable de pérenniser la situation du groupe en poursuivant la logique ainsi entamée en 2003 au sein des autres filiales. Vous occupez un emploi de magasinier. Dans le cadre des opérations de restructuration évoquées ci-dessus, votre emploi est en conséquence supprimé» ; qu'il en résulte que le motif économique invoqué par l'employeur est relatif à la restructuration du groupe et au maintien de la pérennité du groupe et non pas seulement à la situation économique de la SARL HANSA FRANCE ; qu'à cet égard la société appelante a versé aux débats le bilan au 31 décembre 2004 de la société HANSA METALLWERKE AG, document traduit en langue française, dont il résulte une perte au niveau du groupe de 4.411.656,64 € pour l'exercice 2004 ; qu'elle a de même produit le compte de résultat de la SARL HANSA FRANCE pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2004, dont il ressort une perte de 26.468 € alors que pour l'exercice 2003 cette perte s'élevait à 404.437 € ; que si ces éléments comptables sont de nature à démontrer les difficultés économiques du groupe, ceux relatifs à la SARL HANSA FRANCE démontrent, quant à eux, que la situation économique de cette société s'est considérablement améliorée au cours des neuf premiers mois de l'année 2004 dès lors que ses pertes s'élevaient à peine à 26.468 € alors qu'au cours de l'exercice précédent elles étaient de 404.437 € ; qu'ainsi la SARL HANSA FRANCE ne démontre pas une dégradation de sa situation économique mais au contraire une évolution favorable de cette situation ; que, par suite, le caractère économique du licenciement de Monsieur Bruno X... n'est pas établi ; QU'au surplus Monsieur Bruno X... reproche à son employeur de n'avoir pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'il ne lui a communiqué aucune offre écrite et précise ; que les propositions de reclassement doivent être écrites et précises ; que l'employeur a l'obligation de procéder à une recherche de postes disponibles, préalablement au licenciement et d'informer le salarié de la réalité de la recherche ; qu'à cet égard l'employeur soutient avoir effectué une recherche interne de reclassement, formalisée par des échanges oraux et des courriers électroniques, mais qu'aucun emploi correspondant au profit de Monsieur Bruno X..., qui a occupé essentiellement des postes dans la vente et la logistique, n'était disponible au sein du groupe ; qu'il ne résulte pas des pièces produites par l'employeur qu'il a effectué de réelles recherches de reclassement de Monsieur Bruno X..., alors que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, une entreprise ayant 1498 salariés doit être en mesure de démontrer les recherches qu'elle a mis en oeuvre pour reclasser le salarié, lequel n'a ainsi bénéficié d'aucune offre écrite et précise ; qu'il en résulte que le licenciement de Monsieur Bruno X... est sans cause réelle et sérieuse,

ALORS D'UNE PART QUE les motifs invoqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du débat judiciaire et que les juges du fond sont tenus de se prononcer au regard de chacun de ces motifs ; que la réorganisation de l'entreprise est un motif autonome de licenciement économique lorsqu'elle est nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; qu'en l'état des termes de la lettre de licenciement du 24 septembre 2004 d'où il ressortait que le licenciement pour motif économique de Monsieur X... était motivé non seulement par l'existence de difficultés économiques mais aussi par une nécessaire réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, réorganisation tenant à la dissolution des entrepôts locaux et à l'organisation de l'expédition des marchandises au départ d'un stock central en Allemagne s'accompagnant d'une amélioration du process de traitement des commandes de la clientèle par la mise en place d'un dispositif informatique et automatique des commandes, la Cour d'appel qui, pour conclure que le caractère économique du licenciement de Monsieur X... n'est pas établi, ne s'est attachée qu'au seul motif tiré de l'existence de difficultés économiques rencontrées par la société employeur et par le Groupe auquel elle appartient et n'a nullement apprécié l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard du motif tiré de la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, dont elle a fait totalement abstraction, cependant qu'il était pourtant invoqué dans la lettre de licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1233-3 (ancien article L.321-1), L.1235-1 (ancien article L.122-14-3 al.1) et L.1233-16 (ancien article L.122-14-2) du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque l'entreprise appartient à un Groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du Groupe, dans la limite du secteur d'activités auquel appartient l'entreprise ; qu'en retenant, pour conclure que le caractère économique du licenciement de Monsieur X... n'est pas établi, que si le bilan au 31 décembre 2004 de la société HANSA METALLTWERKE AG démontre les difficultés économiques du Groupe en ce qu'il en résulte une perte au niveau du Groupe de 4.411.656,64 euros, les éléments comptables relatifs à la société HANSA France «démontrent, quant à eux, que la situation économique de cette société s'est considérablement améliorée au cours des neuf premiers mois de l'année 2004 dès lors que ses pertes s'élevaient à peine à 26.468 euros alors qu'au cours de l'exercice précédent elles étaient de 404.437 euros», et que «ainsi, la SARL HANSA France ne démontre par une dégradation de sa situation économique mais au contraire une évolution favorable de cette situation», la Cour d'appel, qui n'a pas apprécié la réalité des difficultés économiques au niveau du Groupe dans la limite du secteur d'activités auquel appartient l'entreprise employeur, mais uniquement au niveau de cette entreprise, a violé les dispositions des articles L.1233-3 (ancien article L.321-1) et L.1235-1 (ancien article L.122-14-3 al.1) du Code du travail ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE pour conclure que le caractère économique du licenciement de Monsieur X... n'est pas établi, la SARL HANSA France ne démontrant pas une dégradation de sa situation économique mais, au contraire, une évolution favorable de cette situation, la Cour d'appel qui énonce que « la situation économique de cette société s'est considérablement améliorée au cours des neuf premiers mois de l'année 2004 dès lors que ses pertes s'élevaient à peine à 26.468 euros alors qu'au cours de l'exercice précédent, elles étaient de 404.437 euros», s'est prononcée par des motifs inopérants comme portant comparaison du montant des pertes de la société pour des périodes non équivalentes soit, d'une part, pour les neuf premiers mois de l'année 2004 et, d'autre part, pour l'ensemble de l'exercice 2003, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1233-3 (ancien article L.321-1) et L.1235-1 (ancien article L.122-14-3 al.1) du Code du travail ;.

ALORS DE QUATRIEME PART QUE c'est à la date de la rupture du contrat que doit s'apprécier la réalité des difficultés économiques invoquées ; qu'en retenant que « la situation économique de la SARL HANSA France s'est considérablement améliorée au cours des neuf premiers mois de l'année 2004 dès lors que ses pertes s'élevaient à peine à 26.468 euros pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2004 alors qu'au cours de l'exercice précédent, elles étaient de 404.437 euros», sans rechercher ni apprécier s'il ne ressortait pas de ces constatations quant à l'existence d'une perte au titre du compte de résultats pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2004, date du licenciement, l'existence de difficultés économiques propres à justifier la mesure de licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1233-3 (ancien article L.321-1) et L.1235-1 (ancien article L.122-14-3 al.1) du Code du travail ;

ALORS ENFIN QU'au titre de ses graves difficultés financières, la société exposante avait fait valoir que le résultat au 31 décembre 2003 était une perte de 404.437 euros et que, malgré les licenciements économiques prononcés en octobre 2003, à la fin mai 2004, soit peu de temps avant le licenciement de Monsieur X..., le chiffre d'affaires de la société était en régression de 7% par rapport au chiffre d'affaires de fin mai 2003 alors que le marché français était en stagnation (conclusions d'appel p 6) ; qu'en ne recherchant pas s'il ne ressortait pas de ces circonstances liées non seulement à la persistance d'une perte au titre du compte de résultats pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2004, mais aussi d'une baisse sensible du chiffre d'affaires de la société au mois de mai 2004 par rapport à celui de fin mai 2003 l'existence de difficultés économiques, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles des articles L.1233-3 (ancien article L.321-1) et L.1235-1 (ancien article L.122-14-3 al.1) du Code du travail ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné la société exposante à payer à Monsieur X... la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser les indemnités de chômage servies au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités outre diverses sommes par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE l'article L.1233-2 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que l'article L.1233-3 du même Code dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutifs notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que l'article L.1233-16 du même Code dispose que la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement du 24 septembre 2004 est libellée dans les termes suivants : «Nous faisons suite à l'entretien que nous avons eu le 15 septembre 2004 au cours duquel nous vous avons exposé les raisons conduisant notre société à procéder à une réorganisation des opérations logistiques au niveau du groupe et à une réorganisation des flux de traitement des commandes. Nous vous rappelons que la décision a été prise au niveau de la maison-mère de procéder à la dissolution des entrepôts locaux et de procéder à l'organisation de l'expédition des marchandises au départ d'un stock central en Allemagne (…). Ces réorganisations sont motivées par les éléments suivants : A. La nécessité d'améliorer le processus de livraison de la clientèle et de permettre l'adaptation des flux et méthodes de travail des sociétés du groupe aux besoins exprimés par la clientèle. Le nombre important de nos clients ainsi que le nombre important de nos références commerciales pénalisent la rentabilité de notre activité. En effet jusqu'à présent , chaque société du groupe détenait un stock important de sorte à assumer des livraisons dans les meilleurs conditions auprès des clients. Cette organisation n'avait de sens que dans le cadre d'une activité commerciale soutenue permettant de compenser le coût d'une telle structure. De surcroît, cette organisation présentait également l'inconvénient de générer des coûts supplémentaires et de créer des pénuries de produits dans certaines zones. La centralisation du stock permet également d'améliorer le taux de service et les délais de livraison aux clients ainsi que de répondre à de nouvelles attentes des clients (…). Notre groupe doit en effet se préparer à l'évolution des exigences de la clientèle (…). B. La nécessité de réduire les coûts au niveau de la société française et d'assurer la sauvegarde de la pérennité du groupe. La situation financière de la société HANSA FRANCE est encore fragile. Notre société a rencontré de graves difficultés depuis plusieurs années et a bénéficié du soutien financier de la maison-mère faussant ainsi de la réalité de la viabilité économique de l'activité française. Le résultat au 31 décembre 2003 correspond à une perte de 404.437 €. Le résultat intermédiaire cumulé au 31 mai 2004, quant à lui, est de moins de 4.859 €. La situation de la société française est donc extrêmement fragile et ce en dépit des licenciements économiques prononcés en octobre 2003 visant à rééquilibrer la société. Dans un tel contexte le maintien d'un stock local était encore moins justifié car représentait une charge financière importante. Certes en 2003 et 2004 la direction a travaillé à la réduction de ce stock et la décision de supprimer dès fin 2004 le stock local français devrait contribuer à redresser la situation française. La situation française est à comparer à la situation du groupe qui est fortement dégradée depuis l'année 2002 puisque le résultat consolidé était de moins 5.196 K€ en 2002 avant réintégration fiscale (moins 6.057 € après réintégration fiscale) et de moins 16.829 K€ en 2003 (après réintégration fiscale). La décision de suppression des stocks locaux et la création d'un stock central avec traitement automatisé des commandes a été prise pour l'Allemagne dans les années précitées et il est désormais indispensable de pérenniser la situation du groupe en poursuivant la logique ainsi entamée en 2003 au sein des autres filiales. Vous occupez un emploi de magasinier. Dans le cadre des opérations de restructuration évoquées ci-dessus, votre emploi est en conséquence supprimé» ; qu'il en résulte que le motif économique invoqué par l'employeur est relatif à la restructuration du groupe et au maintien de la pérennité du groupe et non pas seulement à la situation économique de la SARL HANSA FRANCE ; qu'à cet égard la société appelante a versé aux débats le bilan au 31 décembre 2004 de la société HANSA METALLWERKE AG, document traduit en langue française, dont il résulte une perte au niveau du groupe de 4.411.656,64 € pour l'exercice 2004 ; qu'elle a de même produit le compte de résultat de la SARL HANSA FRANCE pour la période du 1er janvier 2004 au 30 septembre 2004, dont il ressort une perte de 26.468 € alors que pour l'exercice 2003 cette perte s'élevait à 404.437 € ; que si ces éléments comptables sont de nature à démontrer les difficultés économiques du groupe, ceux relatifs à la SARL HANSA FRANCE démontrent, quant à eux, que la situation économique de cette société s'est considérablement améliorée au cours des neuf premiers mois de l'année 2004 dès lors que ses pertes s'élevaient à peine à 26.468 € alors qu'au cours de l'exercice précédent elles étaient de 404.437 € ; qu'ainsi la SARL HANSA FRANCE ne démontre pas une dégradation de sa situation économique mais au contraire une évolution favorable de cette situation ; que, par suite, le caractère économique du licenciement de Monsieur Bruno X... n'est pas établi ; QU'au surplus Monsieur Bruno X... reproche à son employeur de n'avoir pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'il ne lui a communiqué aucune offre écrite et précise ; que les propositions de reclassement doivent être écrites et précises ; que l'employeur a l'obligation de procéder à une recherche de postes disponibles, préalablement au licenciement et d'informer le salarié de la réalité de la recherche ; qu'à cet égard l'employeur soutient avoir effectué une recherche interne de reclassement, formalisée par des échanges oraux et des courriers électroniques, mais qu'aucun emploi correspondant au profit de Monsieur Bruno X..., qui a occupé essentiellement des postes dans la vente et la logistique, n'était disponible au sein du groupe ; qu'il ne résulte pas des pièces produites par l'employeur qu'il a effectué de réelles recherches de reclassement de Monsieur Bruno X..., alors que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, une entreprise ayant 1498 salariés doit être en mesure de démontrer les recherches qu'elle a mis en oeuvre pour reclasser le salarié, lequel n'a ainsi bénéficié d'aucune offre écrite et précise ; qu'il en résulte que le licenciement de Monsieur Bruno X... est sans cause réelle et sérieuse,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société HANSA FRANCE conteste qu'il y a obligation pour l'employeur de faire des offres de reclassement écrites et précises ne s'agissant pas d'une obligation de résultat mais seulement de moyen ; qu'à défaut de possibilité de reclassement, on ne saurait contraindre l'employeur à «proposer par écrit des postes inexistants» ; que ni l'esprit ni la lettre de l'article 321-1-1 du Code du travail ne permettaient cette interprétation qui viderait de son sens l'obligation de rechercher, après des efforts de formation et d'adaptation du salarié, son reclassement «à défaut pour un emploi de catégorie inférieure» ; que l'obligation de faire des offres par écrit n'est que la conséquence et la preuve que ces diligences ont été ardemment accomplies par l'employeur ; que par ailleurs, une entreprise comprenant 1.498 salariés doit être en mesure de démontrer l'activité vigoureuse et rigoureuse qu'elle a mise en oeuvre pour reclasser le salarié, que des courriels ne sauraient remplacer ces diligences exigées par la loi ; qu'en l'absence d'écrits, la loyauté réciproque de la volonté de reclasser et d'être reclassé n'est pas démontrée ; qu'ainsi l'employeur ne produisant pas d'offres écrites réelles et précises ne peut affirmer avoir déféré à ses obligations de reclassement ; qu'en conséquence, l'absence d'écrit équivaut à une absence de volonté de reclassement et prive le licenciement de cause réelle été sérieuse ;

ALORS D'UNE PART QUE l'obligation pesant sur l'employeur, de rechercher préalablement au licenciement pour motif économique, toutes les possibilités de reclassement du salarié est une obligation de moyen qui se prouve par tous moyens ; que ce n'est que dans la mesure où, à l'issue de cette recherche, il apparaît qu'il existe une ou plusieurs possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise que l'employeur est tenu de faire parvenir au salarié une offre de reclassement écrite et précise ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges que l'obligation de faire des offres par écrit n'est que la conséquence et la preuve que les diligences en vue de la recherche d'une solution de reclassement ont été ardemment accomplies par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du Code du travail ;

ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE l'obligation de reclassement pesant sur l'employeur, préalablement au licenciement pour motif économique, est une obligation de moyen ; que ce n'est que dans la mesure où il existe une ou plusieurs possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise que l'employeur est tenu de faire parvenir au salarié une offre de reclassement écrite et précise ; qu'ayant expressément relevé que la société exposante avait fait valoir qu'à l'issue de ses recherches préalables dont elle apportait la preuve, il était apparu qu'aucune possibilité de reclassement dans un emploi disponible n'existait, ce qui avait justifiait que le salarié ne se soit vu proposer aucune offre de reclassement, la Cour d'appel qui néanmoins, tant par motifs propres qu'adoptés des premiers juges, pour conclure que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, retient que ce dernier n'avait pas bénéficié d'offres écrites et précises, sans nullement relever que, contrairement à ce qu'avait fait valoir la société exposante, il existait des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise qui n'auraient pas été proposées au salarié selon offres écrites et précises, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1233-4 du Code du travail ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE la bonne exécution par l'employeur de son obligation de reclassement peut être rapportée par tous moyens ; qu'en retenant, par motifs expressément adoptés des premiers juges, qu'«une entreprise comprenant 1.498 salariés doit être en mesure de démontrer l'activité vigoureuse et rigoureuse qu'elle a mis en oeuvre pour reclasser le salarié ; des courriels ne sauraient remplacer ces diligences exigées par la loi», la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 1233-4 du Code du travail, ensemble les articles 1315 et 1341 du Code civil ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE pour conclure qu'il ne résulte pas des pièces produites par l'employeur qu'il a effectué de réelles recherches de reclassement de Monsieur Bruno X..., la Cour d'appel, qui se fonde exclusivement sur le motif parfaitement inopérant selon lequel «une entreprise ayant 1.498 salariés doit être en mesure de démontrer les recherches qu'elle a mis en oeuvre pour reclasser le salarié», n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1233-4 du Code du travail ;

ALORS ENFIN QUE la bonne exécution par l'employeur de son obligation de recherche préalable et loyale de toutes les possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise et au sein du Groupe peut être rapportée par tous moyens; que la société exposante avait fait valoir et démontré par la production de différents courriels échangés, les recherches qu'elle avait effectivement accomplies, notamment au sein du Groupe, pour rechercher une possibilité de reclassement du salarié ; que pour conclure qu'il ne résulte pas des pièces produites par l'employeur qu'il a effectué de réelles recherches de reclassement de Monsieur Bruno X..., la Cour d'appel qui se fonde sur l'affirmation selon laquelle «une entreprise ayant 1.498 salariés doit être en mesure de démontrer les recherches qu'elle a mis en oeuvre pour reclasser le salarié», sans nullement rechercher ni préciser en quoi les pièces produites aux débats par la société exposante ne démontraient pas la réalité des recherches effectivement et loyalement accomplies en vue du reclassement du salarié, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1233-4 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41237
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 sep. 2010, pourvoi n°09-41237


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.41237
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