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14/09/2010 | FRANCE | N°09-40648

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-40648


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la seconde branche du premier moyen et le second moyen réunis :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 18 juillet 1989 par la société SBPR en qualité d'ouvrier, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 novembre 2006, au motif principalement du non-respect des dispositions de l'accord d'intéressement du 22 décembre 2004 par l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de dive

rses indemnités à ce titre et au titre de la rupture ;

Attendu que pour déb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la seconde branche du premier moyen et le second moyen réunis :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 18 juillet 1989 par la société SBPR en qualité d'ouvrier, a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 novembre 2006, au motif principalement du non-respect des dispositions de l'accord d'intéressement du 22 décembre 2004 par l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses indemnités à ce titre et au titre de la rupture ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt énonce que les modalités de calcul de la prime d'intéressement n'ont pas été modifiées, le détail de calcul étant déterminé par proportionnalité aux salaires mais également en fonction du temps de présence sur les chantiers ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la note relative au montant de l'intéressement de décembre 2006 précise : "détermination de la prime du salarié pour cette période par proportionnalité aux salaires" en utilisant une formule ne faisant pas intervenir le temps de présence du salarié, la cour d'appel, qui a dénaturé ladite note, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la première branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société SBPR aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SBPR ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jacky X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non respect et modification unilatérale de l'accord d'intéressement,

AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ; qu'aux termes de son courrier de prise d'acte de rupture, le salarié invoque en premier lieu des reproches injustifiés de son employeur, des menaces de suppression de son salaire, l'impossibilité en raison d'un emploi du temps surchargé à dessein par l'employeur d'assister à une réunion organisée dans l'entreprise ; que le salarié ne produit aucun élément de nature à établir les griefs énoncés, étant observé que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les courriers rédigés par le salarié n'ont aucune caractère probant ; que le salarié invoque par ailleurs une diminution de sa prime d'intéressement, ayant pour origine la modification unilatérale, et dans un sens défavorable à ses bénéficiaires, des modalités de calcul de la prime d'intéressement mise en place par l'accord d'intéressement du 22 décembre 2004 ; qu'il ressort d'une attestation établie par l'expert comptable de l'entreprise que le pourcentage de rentabilité nette a diminué de 14% pour l'exercice 2004-2005 à 6% pour l'exercice suivant, ce qui explique la diminution corrélative du montant de la prime d'intéressement qui a affecté non seulement Jacky X... mais encore l'ensemble des salariés ; que quant aux modalités de calcul de cette prime, celles-ci n'ont pas été modifiées ; qu'en effet il ne ressort pas de la note dont se prévaut le salarié que la marge brute est calculée selon l'opération SDP / 1,50 – SDR mais que DP (déboursé prévu) est égal au chiffre d'affaires chantier de la période divisée par 1,50% (taux de rentabilité minimum incluant les frais fixes) ; qu'enfin et contrairement à ce que prétend l'intimé le détail de calcul de la prime est déterminé par proportionnalité aux salaires, mais également en fonction du temps de présence sur les chantiers ; que les manquements invoqués à l'encontre de l'employeur n'étant pas établis, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission.

ALORS QU'il résulte de l'accord d'intéressement que le montant de l'intéressement à répartir est calculé sur la base de 25% de la marge brute (MB) égale aux déboursés prévus (DP) dont sont soustraits les déboursés réalisés (DR) ; que les déboursés prévus y sont expressément définis comme le total du devis détaillé établi avec l'aide du métreur et d'un logiciel technique, et qui prévoit les coûts directs du futur chantier tels que les matières premières, les heures des ouvriers et intérims etc… ; qu'il résulte de la note relative au montant de l'intéressement de décembre 2006 et des énonciations de l'arrêt attaqué que l'intéressement a au cours de cette période été calculé sur la base de déboursés prévus définis par le chiffre d'affaire chantier de la période divisé par 1,5 ; qu'en affirmant que les modalités de calcul de la prime d'intéressement n'avait pas été modifiées, la Cour d'appel a violé ledit accord d'intéressement

QU'à tout le moins, elle a dénaturé la note relative au montant de l'intéressement de décembre 2006 et l'accord d'intéressement du 22 décembre 2004 en violation de l'article 1134 du Code civil.

ET ALORS QU'il résulte de l'accord d'intéressement que le montant global de l'intéressement est réparti proportionnellement à hauteur de 50% du salaire brut versé de chaque bénéficiaire et à hauteur de 50% en fonction de la durée de présence des salariés sur les chantiers au cours de l'exercice ; qu'il résulte de la note relative au montant de l'intéressement de décembre 2006 et des énonciations de l'arrêt attaqué que l'intéressement a au cours de cette période été réparti par seule proportionnalité aux salaires ; qu'en affirmant que « le détail de calcul de la prime est déterminé par proportionnalité aux salaires, mais également en fonction du temps de présence sur les chantiers », la Cour d'appel a de nouveau violé ledit accord

QU'à tout le moins encore, elle a dénaturé la note relative au montant de l'intéressement de décembre 2006 en violation de l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jacky X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et d'une indemnité conventionnelle de licenciement.

ALORS QUE le défaut de paiement des salaires constitue de la part de l'employeur un manquement à ses obligations de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture ; que la cassation à intervenir sur le précédent moyen de cassation emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué au présent moyen en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40648
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 sep. 2010, pourvoi n°09-40648


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40648
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