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14/09/2010 | FRANCE | N°09-17079

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 septembre 2010, 09-17079


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sun bronzage (le franchisé) a conclu le 19 décembre 2002 avec la société Alizes diffusion (le franchiseur) un contrat de franchise pour l'exploitation d'un centre de bronzage sous l'enseigne Point Soleil, à Rennes ; que le centre, ouvert le 29 mars 2003, a cessé ses activités en septembre 2004 et que le franchisé a poursuivi le franchiseur en n

ullité du contrat et en paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour rejeter...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sun bronzage (le franchisé) a conclu le 19 décembre 2002 avec la société Alizes diffusion (le franchiseur) un contrat de franchise pour l'exploitation d'un centre de bronzage sous l'enseigne Point Soleil, à Rennes ; que le centre, ouvert le 29 mars 2003, a cessé ses activités en septembre 2004 et que le franchisé a poursuivi le franchiseur en nullité du contrat et en paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour rejeter la demande en nullité du contrat, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas que le franchisé ait été délibérément trompé ni que son consentement ait été de manière légitime vicié substantiellement ;

Attendu qu'en statuant par ces seuls motifs, sans répondre aux conclusions par lesquelles le franchisé soutenait que le contrat de franchise était nul pour absence de cause, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Alizes diffusion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alizes diffusion à payer à la société Sun bronzage la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour la société Sun bronzage

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la Sarl Sun Bronzage de nullité du contrat de franchise signé avec la société Alizes Diffusion et de dommages-intérêts ;

Aux motifs propres que le 25 septembre 2002, la future créatrice et dirigeante de la Sarl Sun Bronzage avait rencontré le directeur du réseau Point Soleil qui lui avait remis le document précontractuel d'information ; que le 21 octobre 2002 un protocole d'accord avait été signé pour la recherche de locaux ; que rien ne démontrait que le local trouvé par Alizes Diffusion à Rennes n'était pas adapté ; que le 19 décembre 2002 le contrat de franchise avait été signé ; que Madame Y... qui exploitait depuis 1985 un bar PMU à Rouen était une commerçante avisée capable de faire une appréciation économique ; que le livre du savoir-faire lui avait été remis ; qu'elle avait reçu une formation d'une journée, qu'elle n'avait pas effectué d'autre formation malgré le rappel de cette obligation effectuée par deux courriers des 30 mai 2003 et 25 juin 2004 ; qu'Alizes Diffusion déclarait que Madame Y... avait continué à exploiter son bar PMU à Rouen et laissé la gestion du centre et de la Caisse à son employée Madame X... ; que concernant les comptes de résultats prévisionnels, Sun Bronzage avait réalisé sur 10 mois 24. 663 € de chiffre d'affaires en 2003, 32. 549 € en 2004, soit 42. 658 € en projection 12 mois ; que les prévisionnels de chiffres d'affaires transmis à madame Y... en décembre étaient très optimistes, incluant le bronzage et la boutique de vente de produits divers, soit 98. 134 € pour le premier prévisionnel 116. 653 € pour le second, ces chiffres étant de 122. 310 € et 143. 205 € pour la deuxième année, 152. 973 € et 179. 839 € pour la troisième année ; que la distorsion entre ces prévisions et ce que Sun Bronzage avait réalisé était manifeste ; que ces chiffres communiqués à titre indicatif par Alizes paraissaient résulter d'un calcul de moyenne nationale ce qui était peu pertinent ; mais que Madame Y... disposait de tous les éléments pour effectuer les corrections utiles ; que le premier prévisionnel précisait être calculé sur 312 jours par an, 34 clients par jour, la première année, 42 la deuxième année, 53 la troisième année ; que le second prévisionnel précisait être calculé sur 360 jours par an, soit une ouverture 7 jours sur 7 toute l'année avec nombre journalier de clients pour les trois premières années, de 35, 43 et 54 respectivement ; que le centre n'ayant ouvert que six jours par semaine avec plusieurs semaines de fermeture en été, il était exclu que les chiffres même du premier prévisionnel puissent être atteints ; qu'il résultait de la liste des centres Point Soleil figurant dans le document d'information qu'une large majorité d'entre eux (80 %) était située à Paris et région parisienne ; que selon le tableau de chiffre d'affaires produit, la quasi-totalité des centres réalisant plus de 150. 000 € de chiffre d'affaires annuel étaient situés dans la région parisienne ; que la future dirigeante de Sun Bronzage pouvait recueillir de tels renseignements auprès des registres du commerce et des autres franchisés en automne 2002 ; que compte tenu de la sociologie, de la situation économique, de la position géographique proche de la mer, de la ville de Rennes, et du fait que l'activité de bronzage artificiel était encore apparemment inconnue lors de la création de Sun Bronzage, il était aisé pour une commerçante expérimentée telle que madame Y... de prévoir qu'elle ne pourrait avoir 34 clients par jour dès la première année ; que Sun Bronzage aurait vraisemblablement pu développer son activité sur plusieurs années ; que selon les chiffres communiqués par ellemême, son successeur la Sarl Bretagne Couleur Soleil créée en mai 2005 n'avait réalisé qu'un chiffre de 63. 000 € sur 18 mois en 2005-2006 mais 98. 000 € en 2007, augmentation très importante atteignant la troisième année d'exploitation le chiffre indiqué dans le prévisionnel pour la première année ; qu'il n'était donc pas impossible d'atteindre le chiffre de l'ordre de 100. 000 € ; que Sun Bronzage avait fait le choix d'arrêter l'exploitation dès la seconde année ; qu'il n'apparaissait pas qu'elle avait été délibérément trompée ni que son consentement ait été de manière légitime vicié substantiellement ; que la cour d'appel ne pouvait ni prononcer la nullité du contrat ni constater de violation par Alizes Diffusion de ses obligations ;

Aux motifs adoptés que les pièces produites par Alizes Diffusion montraient qu'elle avait respecté les dispositions légales, Madame Y... ayant reçu le livre du savoir faire Point Soleil, document très complet ; qu'elle et son assistante avaient suivi la formation initiale avant l'ouverture du centre ; que si les chiffres d'affaires réalisés étaient très inférieurs aux prévisions communiquées par Alizes, rien ne permettait d'affirmer qu'ils étaient grossièrement surévalués dans l'intention de tromper Madame Y... ; qu'en fournissant un compte d'exploitation prévisionnel, Alizes Diffusion ne s'était pas engagée à garantir un résultat ; qu'il appartenait à Madame Y... de faire ses propres prévisions, ce qu'elle ne démontrait pas avoir fait ; que face aux difficultés rencontrées, Alizes lui avait consenti en septembre 2003 une exemption des redevances ; que Sun Bronzage qui souhaitait céder son droit au bail n'avait en résiliant le contrat de franchise pas fait référence à l'article 18. 2 prévoyant la résolution en cas d'inexécution par l'une des parties de ses obligations contractuelles ; qu'aucune pièce produite par Madame Y... ne mentionnait ni au moment de la signature du contrat ni durant son exécution entre mars 2003 et septembre 2004 un quelconque constat de défaillance du franchiseur ; que les griefs n'avaient été mentionnés que cinq jours après la résiliation du contrat ;

Alors 1°) que manque à ses obligations précontractuelles le franchiseur qui communique au franchisé des comptes prévisionnels comportant des erreurs grossières et des perspectives d'activité irréalistes ; que la cour d'appel a constaté que Sun Bronzage avait réalisé sur 10 mois 24. 663 € de chiffre d'affaires en 2003, 32. 549 € en 2004, soit 42. 658 € en projection 12 mois ; que les prévisionnels transmis en décembre étaient très optimistes, incluant le bronzage et la boutique de vente de produits divers, soit 98. 134 € pour le premier prévisionnel, 116. 653 € pour le second, ces chiffres étant de 122. 310 € et 143. 205 € pour la deuxième année, 152. 973 € et 179. 839 € pour la troisième année ; que la distorsion entre ces prévisions et ce que Sun Bronzage avait réalisé était manifeste ; que les chiffres communiqués à titre indicatif par Alizes paraissaient résulter d'un calcul de moyenne nationale, peu pertinent ; que le premier prévisionnel était calculé sur 312 jours par an, 34, 42 puis 53 clients jour les première, deuxième et troisième années ; que le second était calculé sur 360 jours par an, soit un ouverture 7 jour sur 7 avec 35, 43 puis 54 clients jour ; que compte tenu de la sociologie, de la situation économique, de la position géographique proche de la mer, de la ville de Rennes, et du fait que l'activité de bronzage artificiel était encore apparemment inconnue lors de la création de Sun Bronzage, il était aisé de prévoir qu'il était impossible d'avoir 34 clients par jour la première année ; que le successeur de la Sarl Sun Bronzage, la Sarl Bretagne Couleur Soleil créée en 2005, n'avait réalisé qu'un chiffre de 63. 000 € sur 18 mois en 2005-2006 mais 98. 000 € en 2007, atteignant la troisième année le chiffre indiqué dans le prévisionnel pour la première année ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la société Alizes Diffusion avait communiqué à la société Sun Bronzage des objectifs et comptes prévisionnels sur trois ans irréalistes pour le centre de bronzage à ouvrir à Rennes, le franchisé ayant réalisé un chiffre sans commune mesure avec les prévisions avec des pertes considérables, la cour d'appel a violé les articles L. 330-3 du code du commerce et 1382 du code civil ;

Alors 2°) qu'en ayant uniquement, pour déterminer si le franchiseur avait respecté ses obligations précontractuelles, comparé les chiffres d'affaires prévisionnels communiqués par celui-ci et les chiffres d'affaires réalisés par le franchisé, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si la comparaison des prévisions de résultats du franchiseur, soit-2. 153 €, + 22. 257 €, + 51. 511 € pour les trois premières années d'activités, avec les résultats obtenus de-75. 310 € puis-167. 040 € pour les deux premières années d'activité, ne traduisait pas le caractère grossièrement erroné des prévisions de résultats communiquées et donc le manquement du franchiseur à ses obligations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 330-3 du code du commerce et 1382 du code civil ;

Alors 3°) qu'en ayant énoncé que la Sarl Sun Bronzage « aurait d'ailleurs vraisemblablement » pu développer son activité sur plusieurs années (arrêt p. 3, 3ème §), la cour d'appel a statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 4°) qu'en ayant énoncé qu'il n'apparaissait pas que la société Sun Bronzage avait été délibérément trompée ni que son consentement avait été vicié, sans avoir répondu à ses conclusions faisant valoir que le contrat de franchise était nul pour absence de cause, dès lors qu'aucun savoir faire particulier n'avait été transmis et que le franchiseur n'avait fait que dispenser les simples règles de l'art que toute personne désireuse de créer un centre de bronzage et en remplissant les conditions d'aptitude professionnelle était à même d'acquérir par ses propres moyens (p. 23 et 24), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-17079
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 sep. 2010, pourvoi n°09-17079


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.17079
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