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14/09/2010 | FRANCE | N°09-16347

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 septembre 2010, 09-16347


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, Lyon, 18 juin 2009, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 mai 2007, pourvoi n° 06-10606), que René Y..., qui exploitait un fonds de commerce de meunerie, l'a donné en location-gérance, avec effet au 1er janvier 1983, à la société anonyme Minoterie Y..., ultérieurement dénommée D... (la société), constituée à cette fin entre la société Centr'Est, actionnaire majoritaire, et des membres de la famille Y... ; que la direction d

e la société était assurée par René Y..., président du conseil d'adminis...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, Lyon, 18 juin 2009, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 15 mai 2007, pourvoi n° 06-10606), que René Y..., qui exploitait un fonds de commerce de meunerie, l'a donné en location-gérance, avec effet au 1er janvier 1983, à la société anonyme Minoterie Y..., ultérieurement dénommée D... (la société), constituée à cette fin entre la société Centr'Est, actionnaire majoritaire, et des membres de la famille Y... ; que la direction de la société était assurée par René Y..., président du conseil d'administration, Mme Simone Y..., son épouse, administratrice et M. Jean-Claude Y..., leur fils, administrateur et directeur général ; que Mme Brigitte Y..., épouse Z..., fille de René et Simone Y..., était salariée de la société ; qu'à la suite d'un incendie survenu le 20 décembre 1987, la société a été mise en redressement judiciaire ; qu'un second incendie a eu lieu le 9 mars 1988 ; qu'un plan de continuation, aux termes duquel le passif devait être apuré à 100 % en dix annuités à compter du 1er janvier 1990 à raison de 3 % de la première à la neuvième année et de 73 % à la fin de la dixième année a été adopté par jugement du 16 juin 1989, le tribunal donnant acte à la société de ce qu'elle pourrait réduire les délais et augmenter les pourcentages après paiement des créanciers ayant accepté un abandon partiel de leurs créances ; que M. A... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que la détérioration de l'état de santé de René Y... a entraîné son placement sous curatelle, son épouse étant désignée en qualité de curatrice ; qu'en exécution d'une transaction du 17 octobre 1991, l'assureur de René Y... et de la société a payé, au titre des sinistres survenus en 1987 et 1988, une provision de 9 030 000 francs, pour partie versée à la société Centr'Est, et une indemnité complémentaire de 17 000 000 de francs à répartir entre les deux assurés ; que par lettre du 9 mars 1994, M. B..., avocat, a rendu compte à M. A..., ès qualités, du paiement par anticipation du passif, au moyen de chèques émis sur un compte séquestre ouvert à la banque populaire de Franche Comté, du Maconnais et de l'Ain, aux droits de laquelle se trouve la banque populaire Bourgogne Franche Comté (la banque) ; que M. Jean-Claude Y..., qui était devenu l'associé majoritaire de la société à la suite de l'acquisition, le 17 janvier 1994, des actions détenues par la société Centr'Est, a été nommé président du conseil d'administration le 18 février 1994 ; que, soutenant que l'opération de remboursement anticipé des créanciers de la société à laquelle il avait été procédé entre le 3 février et le 18 février 1994, était fautive, la société, M. Jean-Claude Y... et M. C... ont demandé la condamnation de René Y..., Mme Simone Y..., tant à titre personnel qu'en sa qualité de curatrice de son conjoint, et Mme Brigitte Y... (les consorts Y...), ainsi que celle de la banque, au paiement de diverses sommes à la société et à M. Jean-Claude Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société, MM. Jean-Claude Y... et C... font grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats les pièces qu'ils avaient communiquées sous les n° 45 et 51 alors, selon le moyen :
1° / que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que la lettre de M. B... du 3 février 1994, adressée à « Brigitte Z... – D... » à l'adresse de la société, et portant sur la désignation par la société D... de Me B... en qualité de séquestre pour contrôler, appuyer et exécuter la négociation d'abandons de créance avec les créanciers, était clairement destinée à la société D... ; qu'en affirmant qu'elle était adressée personnellement à Mme Brigitte Z..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et a violé l'article 1134 du code civil ;
2° / que le client n'est pas tenu au secret professionnel et peut rendre publiques les correspondances échangées avec son avocat ; que lorsqu'une société et ses associés ont le même avocat, les dissensions existant entre ces associés, ou entre la société et certains d'entre eux, ne la privent pas du droit de rendre publiques les correspondances que lui a adressées son avocat ; qu'ayant constaté que M. B... était le conseil de la société D... jusqu'en 2003, la cour d'appel qui a cependant écarté des débats comme couverte par le secret professionnel la correspondance de M. B... avec la société D... en se fondant sur l'existence de dissensions entre les membres de la famille Y..., a statué par un motif inopérant et a violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;
3° / que le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou par fraude ; que la société D... détient régulièrement la correspondance litigieuse qui a été envoyée à son adresse et qui figure dans ses archives sociales où son dirigeant l'a trouvée ; qu'en écartant des débats ces pièces, sans caractériser aucune fraude dans la détention de celle-ci par la société D..., la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
4° / que chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ; qu'il appartient au juge d'apprécier si la partie à laquelle bénéficie le secret qui lui est dû par un professionnel tend, lorsqu'elle l'invoque pour s'opposer à la prise en considération d'une pièce couverte par ce secret, à faire respecter un intérêt légitime ou à porter atteinte à l'égalité des armes qui en résulte pour son adversaire ; qu'en écartant des débats les pièces litigieuses à la demande de Mme Z..., sans s'expliquer sur la légitimité de l'intérêt de celle-ci à s'opposer à leur prise en considération et sur l'atteinte à l'égalité des armes qui en résultait au détriment de la société D... et de M. Jean-Claude Y..., la cour d'appel a violé les articles 10 du code civil, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, sans la dénaturer, que la lettre de M. B... du 3 février 1994 était personnellement adressée à Mme Brigitte Y..., sa cliente, et qu'elle n'était donc pas destinée à la société, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à faire d'autre recherche que Mme Brigitte Y... était fondée en sa demande tendant à ce que cette missive et sa réponse à son avocat soient écartées des débats ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société, MM. Jean-Claude Y... et C... font encore grief à l'arrêt des les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen :
1° / qu'à l'issue de la durée maximale de six ans de son mandat d'administrateur, et à défaut de renouvellement dans ses fonctions d'administrateur par l'assemblée générale des actionnaires, et de président par les membre du conseil d'administration, le président du conseil d'administration perd tout pouvoir pour agir au nom de la société ; qu'en affirmant que M. René Y... avait tout pouvoir pour décider du remboursement anticipé du passif de la société D... et mettre en oeuvre ce remboursement, après avoir constaté que son mandat d'administrateur, qui lui avait été donné par délibération du 26 juin 1987, n'avait qu'une durée de six ans, ce dont il résultait qu'il était expiré à la date des faits litigieux, en 1994, la cour d'appel a violé les articles 90, 110 et 113 de la loi du 24 juillet 1966 ;
2° / que le défaut de publicité des cessations de fonction des personnes qui dirigent une société anonyme n'est inopposable par la société qu'aux tiers, et non à ses actionnaires ou administrateurs ; qu'en déboutant la société D... et M. Jean-Claude Y... de leur action en responsabilité contre René Y..., Simone Y... et Brigitte Z...- Y..., actionnaires de cette société à la date des faits litigieux, en se fondant sur la circonstance inopérante que le nom de René Y... figurait toujours au registre du commerce comme celui du représentant légal de la société D..., la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve produits que la cour d'appel a estimé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, que René Y... avait exercé jusqu'au 18 février 1994 les fonctions d'administrateur et de représentant légal de la société ; que le moyen, pour partie inopérant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société, MM. Jean-Claude Y... et C... font le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1° / que caractérise une faute le fait, pour des parties agissant de concert, de profiter des délais de convocation d'une assemblée générale et des pouvoirs de dirigeant social de l'une d'entre elles pour procéder au remboursement intégral de la créance de cette dernière tout en négociant avec les autres créanciers des abandons de créance, épuisant ainsi la trésorerie de l'entreprise et impliquant sa disparition certaine quelques jours après qu'un actionnaire, notoirement désireux de relancer l'activité sociale dès qu'il aura été élu président du conseil d'administration, eut pris le contrôle du capital de la société ; qu'en écartant en l'espèce la responsabilité des parties ayant procédé conjointement aux opérations de remboursement litigieuses tout en constatant qu'elles avaient été décidées par René Y... dont elles avaient permis le remboursement de l'intégralité de la créance, et menées avant que M. Jean-Claude Y... n'ait été en mesure de s'y opposer, soit entre le 17 janvier 1994, date à laquelle ce dernier a acquis le contrôle du capital de la société D..., et le 18 février suivant, date à laquelle René Y... a été révoqué de ses fonctions de président du conseil d'administration et Jean-Claude Y... élu à ce poste, constatations de nature à caractériser un comportement fautif, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2° / qu'en déduisant de ce que la décision de remboursement anticipé n'aurait pas été contraire aux intérêts de la société D..., qu'elle n'était pas contraire aux intérêts de son actionnaire majoritaire, et en écartant la responsabilité de ceux qui l'avaient prise, après avoir cependant constaté que Jean-Claude Y... n'a acquis le 17 janvier 1994 une part importante du capital de cette société qu'afin d'en détenir le contrôle et de pouvoir utiliser les indemnités perçues par elle pour déployer une nouvelle activité d'exploitation de centrales thermiques, raison pour laquelle il était opposé à ce remboursement anticipé, qui l'a empêché de mettre en oeuvre ses projets en ne laissant plus disponible, sur les 15 850 000 francs d'indemnités que la somme de 1 500 000 francs, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'atteinte aux intérêts personnels de Jean-Claude Y..., distincts de ceux de la société D..., a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'opération de remboursement anticipé de l'intégralité du passif du plan de continuation après négociation d'abandons de créances, intervenue en février 1994, ne constituait pas une modification substantielle du plan mais une modalité de celui-ci et pouvait être décidée par le président directeur général, l'arrêt retient que cette opération était licite au regard des dispositions régissant les procédures collectives ; qu'il ajoute que la société, qui n'exerçait plus aucune activité depuis le premier incendie dont elle avait été victime en décembre 1987, disposait, fin 1993, en raison de protocoles transactionnels conclus avec son assureur, d'une somme totale de 15 850 000 francs alors que son passif venait d'être définitivement arrêté à 19 790 048, 91 francs à l'issue de diverses procédures et d'une transaction avec l'administration fiscale intervenue en novembre 1993 ; qu'il relève que les taux d'intérêts alors pratiqués ne permettaient pas de garantir le remboursement intégral à la dixième échéance du passif restant dû avec le seul produit du placement des indemnités recueillies ; qu'il relève, encore, qu'ont été émis, sur le compte séquestre ouvert à la banque, vingt cinq chèques pour un montant total de 14 309. 881, 69 francs dont 6 350 261, 60 francs pour René Y..., créancier au titre des garanties qu'il avait consenties lors de la mise en place de prêts au profit de la société, et qu'après paiement de ces chèques, il subsistait un reliquat de 1 540 618, 31 francs ; que l'arrêt retient, en outre, que même si Jean-Claude Y... envisageait d'utiliser les indemnités perçues par la société pour déployer une nouvelle activité d'exploitation de centrales thermiques, selon lui plus rentable mais qui comportait un aléa, la décision de remboursement anticipé du passif n'était pas contraire aux intérêts de la société, qui a bénéficié d'un profit exceptionnel de plus de 1 500 000 francs, ni donc aux intérêts de son actionnaire majoritaire ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre des consorts Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société D... et MM. Y... et C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à M. A..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société D... et celle, globale, de 2 500 euros à la Banque Populaire ; rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société D... et MM. Y... et C....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté les pièces anciennement cotées 89 et 90 par les appelants et qui figurent désormais sur leur bordereau récapitulatif de pièces communiquées sous les n° 45 et 51, d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté Jean-Claude Y... et la société D... de leurs demandes tendant à ce que leur soient déclarées inopposables les opérations de remboursement anticipé réalisées de concert par Brigitte Z...- Y..., Simone Y..., René Y... et la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté et de les avoir, en conséquence, déboutés des demandes en réparation qu'ils avaient formées à l'encontre de ces parties ;
Aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 66-5 modifié de la loi du 31 décembre 1971, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel ; que les pièces anciennement cotées 89 et 90 par les appelants, et qui figurent désormais sur leur bordereau récapitulatif sous les n° 45 et 51 sont pour la première un courrier adressé le 3 février 1994 par Me Bernard B... avocat à « Mme Z...
D... 39230 Saint Lothain » et pour la seconde la réponse adressée avec 9 projets de documents par Brigitte Z... à Me Bernard B... par fax depuis le siège de la société Franche Comté Immobilier avec un document d'accompagnement à l'en-tête de cette société ; que si Me B... était jusqu'en fin d'année 2003 le conseil de la société D... et des différents membres de la famille Y... dont Jean-Claude Y... qu'il a encore assisté le 14 septembre 1993 devant la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Besançon, la correspondance adressée le 24 janvier 1994 par Jean-Claude Y... à la Banque populaire révèle les graves dissensions qui existaient alors entre Jean-Claude Y... d'une part et ses parents et sa soeur d'autre part ; que le courrier du 3 février 1994 a été adressé par Me B... avocat le lendemain des convocations par Jean-Claude Y... des associés (dont Brigitte Z..., René et Simone Y...) à l'assemblée générale ordinaire appelée à délibérer sur le remplacement des administrateurs et donc du président directeur général René Y... ; qu'il sera observé que ce courrier est personnellement adressé à Brigitte Z... dans une période précédant la tenue d'une telle assemblée générale ; que ce courrier n'était donc pas destiné à la société D... ; que le courrier de Me B... avocat, pièce 45 et la réponse de Mme Z... à Me B..., pièce 51, doivent donc être écartées des débats ; (…) que René Y... qui ne pouvait ni rédiger ni signer en raison de sa cécité, a toujours indiqué … qu'il avait pris cette décision (de remboursement anticipé du passif) en sollicitant toutefois pour la mettre en oeuvre, en raison de son handicap, son épouse curatrice et sa fille comme instrumentum (arrêt p. 13 in fine) ; … que si aucun des courriers adressés à la Banque Populaire n'était revêtu de la signature de René Y..., il sera observé que suivant procuration donnée le 15 mars 1983, le Président directeur général de la SA D... avait autorisé Brigitte Z... à procéder à tous emplois de fonds sur ce compte (arrêt p. 14, § 3) ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; que la lettre de Me B... du 3 février 1994, adressée à « Brigitte Z... – D... » à l'adresse de la société, et portant sur la désignation par la société D... de Me B... en qualité de séquestre pour contrôler, appuyer et exécuter la négociation d'abandons de créance avec les créanciers, était clairement destinée à la société D... ; qu'en affirmant qu'elle était adressée personnellement à Mme Brigitte Z..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le client n'est pas tenu au secret professionnel et peut rendre publiques les correspondances échangées avec son avocat ; que lorsqu'une société et ses associés ont le même avocat, les dissensions existant entre ces associés, ou entre la société et certains d'entre eux, ne la privent pas du droit de rendre publiques les correspondances que lui a adressées son avocat ; qu'ayant constaté que Me B... était le conseil de la société D... jusqu'en 2003, la Cour d'appel qui a cependant écarté des débats comme couverte par le secret professionnel la correspondance de Me B... avec la société D... en se fondant sur l'existence de dissensions entre les membres de la famille Y..., a statué par un motif inopérant et a violé l'article 66-5° de la loi du 31 décembre 1971 ;
ALORS ENSUITE et en toute hypothèse QUE le juge ne peut écarter des débats un élément de preuve que s'il a été obtenu par violence ou par fraude ; que la société D... détient régulièrement la correspondance litigieuse qui a été envoyée à son adresse et qui figure dans ses archives sociales où son dirigeant l'a trouvée ; qu'en écartant des débats ces pièces, sans caractériser aucune fraude dans la détention de celle-ci par la société D..., la Cour d'appel a violé l'article 9 du Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
ALORS ENFIN QUE chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ; qu'il appartient au juge d'apprécier si la partie à laquelle bénéficie le secret qui lui est dû par un professionnel tend, lorsqu'elle l'invoque pour s'opposer à la prise en considération d'une pièce couverte par ce secret, à faire respecter un intérêt légitime ou à porter atteinte à l'égalité des armes qui en résulte pour son adversaire ; qu'en écartant des débats les pièces litigieuses à la demande de Mme Z..., sans s'expliquer sur la légitimité de l'intérêt de Mme Z... à s'opposer à leur prise en considération et sur l'atteinte à l'égalité des armes qui en résultait au détriment de la société D... et de M. Jean-Claude Y..., la Cour d'appel a violé les articles 10 du Code civil, 66-5° de la loi du 31 décembre 1971 et 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté Jean-Claude Y... et la société D... de leurs demandes tendant à ce que leur soient déclarées inopposables les opérations de remboursement anticipé réalisées de concert par Brigitte Z...- Y..., Simone Y..., René Y... et la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté et de les avoir, en conséquence, déboutés des demandes en réparation qu'ils avaient formées à l'encontre de ces parties ;
Aux motifs que dans son courrier du 24 janvier 1994 à la Banque Populaire par lequel il avisait le banquier de la société D... de ce qu'il s'était porté acquéreur de 6500 actions du capital de la SA D... et que cette acquisition opérait une cession de contrôle à son profit, Jean-Claude Y... qui ne se prévalait ni du défaut de pouvoir de René Y... ni de sa propre qualité de Directeur Général, ni d'une délibération du Conseil d'administration lui donnant tous pouvoirs, a notamment écrit qu'il envisageait de remplacer les organes sociaux actuellement en place (Conseil d'administration, Président directeur général) qui lui sont hostiles et a mis en demeure la banque de bien vouloir bloquer le fonctionnement des comptes jusqu'à la date où sa nomination en qualité de président directeur général de la société D... deviendra effective ; que Jean-Claude Y... qui considérait donc lui-même le 24 janvier 1994 que la société était dirigée par un Président directeur général ne peut soutenir qu'en raison de l'absence de délibération depuis le 26 juin 1987, René Y..., Président directeur général de la SA D..., dont le mandat d'administrateur n'avait qu'une durée de 6 ans, ne disposait plus d'aucun pouvoir pour diriger l'entreprise ; que René Y..., dont le nom figurait toujours au registre du Commerce comme celui du représentant légal de la SA D..., pouvait ainsi jusqu'à la date de sa révocation expresse le 18 février 1994, décider du remboursement anticipé de son passif et mettre en oeuvre ce remboursement après avoir obtenu l'accord des différents créanciers, en réalisant même pour ce faire avant leur terme les placements opérés en décembre 1993 avec les indemnités d'assurance alors perçues ;
ALORS D'UNE PART QU'à l'issue de la durée maximale de six ans de son mandat d'administrateur, et à défaut de renouvellement dans ses fonctions d'administrateur par l'assemblée générale des actionnaires, et de président par les membre du conseil d'administration, le président du conseil d'administration perd tout pouvoir pour agir au nom de la société ; qu'en affirmant que M. René Y... avait tout pouvoir pour décider du remboursement anticipé du passif de la société D... et mettre en oeuvre ce remboursement, après avoir constaté que son mandat d'administrateur, qui lui avait été donné par délibération du 26 juin 1987, n'avait qu'une durée de six ans, ce dont il résultait qu'il était expiré à la date des faits litigieux, en 1994, la Cour d'appel a violé les articles 90, 110 et 113 de la loi du 24 juillet 1966 ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de publicité des cessations de fonction des personnes qui dirigent une société anonyme n'est inopposable par la société qu'aux tiers, et non à ses actionnaires ou administrateurs ; qu'en déboutant la société D... et M. Jean-Claude Y... de leur action en responsabilité contre René Y..., Simonne Y... et Brigitte Z...- Y..., actionnaires de cette société à la date des faits litigieux, en se fondant sur la circonstance inopérante que le nom de René Y... figurait toujours au Registre du Commerce comme celui du représentant légal de la SA D..., la Cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 24 juillet 1966.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, débouté Jean-Claude Y... et la société D... de leurs demandes tendant à ce que leur soient déclarées inopposables les opérations de remboursement anticipé réalisées de concert par Brigitte Z...- Y..., Simone Y..., René Y... et la Banque Populaire Bourgogne Franche Comté et de les avoir, en conséquence, déboutés des demandes en réparation qu'ils avaient formées à l'encontre de ces parties ;
Aux motifs que l'opération de remboursement anticipé de l'intégralité du passif du plan de continuation après négociation d'abandons de créances opérée en février 1994 … pouvait être décidée par le Président Directeur général ; qu'elle a permis le remboursement intégral de la créance de René Y... (arrêt attaqué, p. 12) ; … que René Y..., dont le nom figurait toujours au registre du commerce comme celui du représentant légal de la SA D..., pouvait jusqu'à la date de sa révocation expresse le 18 février 1994, décider du remboursement anticipé de son passif (arrêt attaqué, p. 13) ; … que le remboursement anticipé du plan a donné lieu à des paiements intervenus par chèques émis avant le 18 février 1994 sur le compte spécialement ouvert dans les livres de la banque populaire au nom de la société D... pour fonctionner sous la signature de Me B... « séquestre » ; … qu'il est parfaitement indifférent à la solution du litige de déterminer si le processus de remboursement anticipé que privilégiait le Président directeur général René Y... dès avant la cession de contrôle intervenue le 17 janvier 1994 au profit de son fils Jean-Claude a été mis en place antérieurement ou postérieurement au 3 février 1994, dès lors que les propositions ont été adressées aux créanciers entre le 8 et le 10 février 1994 (arrêt attaqué, p. 14) ; … qu'en fin 1993, la SA D... disposait d'une somme totale de 15. 850. 000 francs alors que son passif restant venait d'être définitivement arrêté à 19. 790. 048, 91 francs ; … que l'opération querellée par Jean-Claude Y... et la société D... a consisté à négocier avec les créanciers afin d'obtenir des remises dans la perspective de parvenir à désintéresser tous les créanciers du plan ; que les fonds placés par la SA D... à la Banque populaire ont été transférés sur un compte sur lequel Me B... a émis 25 chèques pour un montant total de 14. 309. 381, 69 francs dont 6. 350. 261, 60 francs au profit du créancier René Y... ; qu'après le débit de ces chèques, le reliquat de 1. 540. 618, 31 francs a été viré sur le compte de la société D... ; qu'ainsi, et même si Jean-Claude Y... envisageait d'utiliser les indemnités perçues par la SA D... pour déployer une nouvelle activité d'exploitation de centrales thermiques selon les appelants plus rentable, mais qui comportait un aléa, la décision de remboursement anticipé du passif prise par René Y... n'était pas contraire aux intérêts de la société D... qui a bénéficié d'un profit exceptionnel de plus de 1. 500. 000 francs, ni donc aux intérêts de son actionnaire majoritaire (arrêt attaqué, p. 14 in fine et 15) ;
ALORS D'UNE PART QUE caractérise une faute le fait, pour des parties agissant de concert, de profiter des délais de convocation d'une assemblée générale et des pouvoirs de dirigeant social de l'une d'entre elles pour procéder au remboursement intégral de la créance de cette dernière tout en négociant avec les autres créanciers des abandons de créance, épuisant ainsi la trésorerie de l'entreprise et impliquant sa disparition certaine quelques jours après qu'un actionnaire, notoirement désireux de relancer l'activité sociale dès qu'il aura été élu président du conseil d'administration, eut pris le contrôle du capital de la société ; qu'en écartant en l'espèce la responsabilité des parties ayant procédé conjointement aux opérations de remboursement litigieuses tout en constatant qu'elles avaient été décidées par René Y... dont elles avaient permis le remboursement de l'intégralité de la créance, et menées avant que Monsieur Jean-Claude Y... n'ait été en mesure de s'y opposer, soit entre le 17 janvier 1994, date à laquelle ce dernier a acquis le contrôle du capital de la société D..., et le 18 février suivant, date à laquelle René Y... a été révoqué de ses fonctions de président du conseil d'administration et Jean-Claude Y... élu à ce poste, constatations de nature à caractériser un comportement fautif, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en déduisant de ce que la décision de remboursement anticipé n'aurait pas été contraire aux intérêts de la société D..., qu'elle n'était pas contraire aux intérêts de son actionnaire majoritaire, et en écartant la responsabilité de ceux qui l'avaient prise, après avoir cependant constaté que Jean-Claude Y... n'a acquis le 17 janvier 1994 une part importante du capital de cette société qu'afin d'en détenir le contrôle et de pouvoir utiliser les indemnités perçues par elle pour déployer une nouvelle activité d'exploitation de centrales thermiques, raison pour laquelle il était opposé à ce remboursement anticipé, qui l'a empêché de mettre en oeuvre ses projets en ne laissant plus disponible, sur les 15. 850. 000 francs d'indemnités que la somme de 1. 500. 000 francs, la Cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'atteinte aux intérêts personnels de Jean-Claude Y..., distincts de ceux de la société D..., a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16347
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 18 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 sep. 2010, pourvoi n°09-16347


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16347
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