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18/06/2009 | FRANCE | N°08/00716

France | France, Cour d'appel de Lyon, Troisième chambre civile, 18 juin 2009, 08/00716


COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 18 Juin 2009

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 10 janvier 2008- No rôle : 2005j2061

No R. G. : 08/ 00716
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
SARL EUROFOS 25, Traverse Mardirossian 13015 MARSEILLE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me VALENTIN-FOLLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY, venant aux droits de ALLIANZ MARINE et AVIATION FRANCE 23, rue N

otre Dame des Victoires 75002 PARIS
Compagnie HELVETIA ASSURANCES 2, rue Ste Marie 92415 COURB...

COUR D'APPEL DE LYON Troisième Chambre Civile SECTION A

ARRÊT DU 18 Juin 2009

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 10 janvier 2008- No rôle : 2005j2061

No R. G. : 08/ 00716
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
SARL EUROFOS 25, Traverse Mardirossian 13015 MARSEILLE représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour assistée de Me VALENTIN-FOLLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES :
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE et SPECIALTY, venant aux droits de ALLIANZ MARINE et AVIATION FRANCE 23, rue Notre Dame des Victoires 75002 PARIS
Compagnie HELVETIA ASSURANCES 2, rue Ste Marie 92415 COURBEVOIE
SAS ELECTRICFIL AUTOMOTIVE 77, allée des grandes Combes 01708 MIRIBEL représentées par la SCP DUTRIEVOZ, avoués à la Cour assistées de Me RAMBAUD, avocat au barreau de LYON

SAS GALAX 4, rue Chapelier Zone de Fret No4 95704 ROISSY CHARLES DE GAULLE représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY-LIGIER, avoués à la Cour assistée de Me PESTEL-DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE
SA SCHENKER 37, route Principale du Port CE 214 92230 GENNEVILLIERS représentée par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour assistée de Me Philippe LEONARD, avocat au barreau de PARIS
Société ANL, société de droit étranger ANL HOUSE 432 ST KILDA ROAD MELBOURNE VIC 3004 AUSTRALIE
Société ANL, société de droit étranger, chez la société HERFURTH SHIPPING exerçant sous l'enseigne " SCAMAR " 2 avenue Foch 76600 LE HAVRE représentées par Me Annie GUILLAUME, avoué à la Cour assistées de Me JEBRAYEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Instruction clôturée le 05 Mai 2009 Audience publique du 13 Mai 2009

LA TROISIÈME CHAMBRE SECTION A DE LA COUR D'APPEL DE LYON,

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Bernard CHAUVET, Président Monsieur Bernard SANTELLI, Conseiller Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller
DEBATS : à l'audience publique du 13 Mai 2009 sur le rapport de Madame Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Conseiller

GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Juin 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Bernard CHAUVET, Président, et par Mademoiselle Patricia LE FLOCH, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Suivant facture du 28 septembre 2004 la SAS ELECTRICFIL AUTOMOTIVE (ELECTRICFIL) a vendu à la société coréenne TEASUNG sous l'incoterm FOB 30 tourets de câbles électriques moyennant un prix de 48. 600 euros. La SAS ELECTRICFIL a confié à la société SCHENKER le transit et le transport des tourets d'un poids de 5160 kgs " depuis usine à FOB ". La société SCHENKER a procédé au chargement des tourets dans le conteneur GATU 20 ‘ No 10013/ 0 et a chargé la société TRANSTEAM de l'acheminement routier du conteneur jusqu'au port de FOS SUR MER où il devait être embarqué sur le navire MONTE CERVANTES à destination de PUSAN. Le 4 octobre 2004 le fret maritime a été réservé pour le compte du transitaire coréen de l'acheteur par la société GALAX, chez SCAMAR agent consignataire de la compagnie maritime de droit étranger ANL. Le 5 octobre 2004 à 16 heures 38 le transporteur routier TRANSTEAM s'est présenté à FOS SUR MER et a remis le conteneur à la SARL EUROFOS. Un procès verbal de prise en charge aussi appelé EQUIPMENT INTERCHANGE RECEPTION (EIR) a alors été établi sans réserve par la société EUROFOS. Alors que le conteneur GATU 20 ‘ No 10013/ 0 était manipulé avec un chariot par un préposé de la société EUROFOS il est venu percuter un autre conteneur. Des dommages ont ainsi été occasionnés aux marchandises. Le conteneur a été ouvert et les 30 tourets dépotés ; à la demande de la société ELECTRICFIL ils ont été réexpédiés dans ses locaux. Monsieur E... a été désigné en qualité d'expert par le Président du Tribunal de Commerce de LYON le 15 octobre 2004 puis par le Président du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE le 19 octobre 2004. L'expert a clôturé son rapport le 26 janvier 2005. Il n'a pas retenu de défauts de calage et d'arrimage et a conclu à un préjudice de 58. 707, 45 euros ainsi calculé :- valeur de la marchandise 48. 600 euros-heures supplémentaires pour refabriquer en urgence des câbles 9. 297, 85 euros-destruction de marchandise suite à sauvetage impossible 809, 60 euros. Suivant quittance subrogative du 20 mai 2005 la société ELECTRICFIL a reconnu avoir reçu la somme de 48. 600 euros de la compagnie ALLIANZ apériteur pour les pertes et avaries survenues ensuite de la chute du conteneur dans le cadre du contrat d'assurance marchandise transportée et a subrogé la compagnie ALLIANZ apériteur et la compagnie HELVETIA co-assureur dans tous ses droits, actions et recours contre les tiers responsables en raison desdits dommages.
Par exploit du 1er juillet 2005 les compagnies ALLIANZ MARINE et AVIATION (ALLIANZ) et HELVETIA et la société ELECTRICFIL ont fait citer la société TRANSPORTS SCHENKER devant le Tribunal de Commerce de LYON au visa de l'article L 132-6 du Code de Commerce pour la voir déclarer responsable des dommages survenus et obtenir sa condamnation à payer * à la compagnie ALLIANZ la somme de 29. 160 euros * à la compagnie HELVETIA la somme de 19. 440 euros * à la société ELECTRICFIL la somme de 10. 107, 45 euros outre intérêts légaux à compter de la demande avec capitalisation. Par conclusions déposées à l'audience du 18 janvier 2007 les sociétés demanderesses ont sollicité la condamnation conjointe, solidaire, in solidum ou l'une à défaut de l'autre des sociétés SCHENKER et EUROFOS à leur payer les sommes susvisées. Par exploit des 26, 27, 28 et 29 juillet 2005 la société SCHENKER a assigné en garantie les sociétés ANL, EUROFOS et GALAX. Par exploit des 23 et 24 août et 8 septembre 2005 2005 la société GALAX a assigné en garantie les sociétés ANL et EUROFOS. Par exploit du 13 octobre 2005 la société ANL a aussi appelé en garantie la société EUROFOS.
Par jugement en date du 10 janvier 2008, assorti de l'exécution provisoire le Tribunal qui a considéré que la société EUROFOS était la substituée de la société SCHENKER pour les opérations de réceptionnement et de positionnement du container sur le parc faisant immédiatement suite au transport terrestre, a :- joint les procédures-mis hors de cause les sociétés ANL et GALAX et rejeté les demandes dirigées contre ces sociétés-déclaré recevables les actions des compagnies ALLIANZ et HELVETIA et de la société ELECTRICFIL-condamné la société SCHENKER à payer avec intérêts de droit à compter du 1er juillet 2005 * à la compagnie ALLIANZ la somme de 29. 160 euros * à la compagnie HELVETIA la somme de 19. 440 euros * à la société ELECTRICFIL la somme de 10. 107, 45 euros ainsi qu'une indemnité de procédure de 800 euros à chacune de ces trois sociétés-ordonné la capitalisation des intérêts-débouté la société EUROFOS de toutes ses demandes-condamné la société EUROFOS * à relever et garantir la société SCHENKER des condamnations prononcées à son encontre * à payer à chacune des sociétés ANL et GALAX une indemnité de procédure de 2. 000 euros * à supporter les dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire s'élevant à 10. 500 euros.
Par déclaration remise au greffe le 5 février 2008 la SARL EUROFOS a interjeté appel de ce jugement dans toutes ses dispositions.

LES PRÉTENTIONS ET LES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives No2 signifiées le 22 avril 2009 la SARL EUROFOS demande à la Cour-à titre principal d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de dire que l'action dirigée à son encontre par les assureurs de la société ELECTRICFIL et les sociétés SCHENKER et GALAX est irrecevable-à titre subsidiaire de dire que sa responsabilité ne saurait excéder 17. 764 euros

-de condamner les assureurs de la société ELECTRICFIL à lui rembourser les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire et tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 7. 500 euros.
D'abord la SARL EUROFOS soutient que-les compagnies ALLIANZ et HELVETIA sont irrecevables à invoquer le bénéfice de la subrogation légale alors qu'elles ne justifient pas que l'acheteur a expressément donné mandat au vendeur ELECTRICFIL de pourvoir à l'assurance-les assureurs d'ELECTRICFIL n'ont formé de demandes à son encontre que le 18 janvier 2007 alors que le délai de prescription de l'article 32 de la loi du 18 juin 1966 avait expiré le 6 octobre 2005- seule la société ANL, membre de la ligne MEDEX, pour le compte de laquelle elle est intervenue comme acconier pouvait agir à son encontre. Elle souligne que l'accident est survenu alors qu'elle intervenait pour le compte du transporteur maritime, après une réception qui a donné lieu à EIR, lors du transport du conteneur vers la zone de stockage. Elle conteste être intervenue comme substituée de la société SCHENKER avec laquelle elle n'a aucun lien de droit alors que dans une vente FOB le contrat de transport maritime est conclu par l'acquéreur des marchandises. Elle fait valoir que les opérations de mise à FOB qui incombent au vendeur ne sont que des opérations de douane totalement indépendantes du contrat de transport maritime qui prend effet lors de la prise en charge de la marchandise sur le quai et donne lieu à EIR. Elle se prévaut de l'article 16 de la loi de 1966 et soutient que le transporteur maritime ANL ne peut en l'espèce retarder la prise en charge puisqu'il ne lui a pas adressé l'avis spécifique prévu à l'article 16 du texte susvisé.
Ensuite et au fond la SARL EUROFOS expose qu'elle a réalisé des opérations de manutention préalables aux opérations d'embarquement de sorte que sa responsabilité doit être examinée au regard des dispositions de la loi de 1966. Elle ne conteste pas les conditions de survenance du sinistre mais son importance et conteste sur ce point les conclusions de l'expert alors que la perte définitive de la marchandise n'est pas démontrée. Elle observe que la société ELECTRICFIL réclame des montants que ses assureurs ne lui ont pas remboursés. Elle soutient aussi que les conditions d'empotage par SCHENKER et l'absence de calage des tourets ont contribué à l'aggravation du dommage. Elle invoque enfin la limitation de responsabilité à 2 DTS par kilogramme prévue par l'article 54 de la loi du 18 juin 1966. Retenant un poids de 7. 360 kgs et une contrevaleur du DTS de 1, 20 euros elle conclut à une limitation d'indemnisation de 17. 764 euros quel que soit le fondement (contractuel ou quasi délictuel) de l'action dirigée à son encontre. Elle conteste toute faute dolosive. Dans le cas ou il serait considéré que l'opération consistait l'ultime phase du transport terrestre elle invoque les dispositions du contrat type qui mettaient les opérations de déchargement à la charge D'ANL et à l'application des limitations de la loi de 1966.

Par conclusions récapitulatives signifiées le 7 janvier 2009 la SA SCHENKER fait appel incident, demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et-à titre principal de juger tant irrecevables que mal fondées les demandes de la société ELECTRICFIL et de ses assureurs, et de les condamner in solidum au paiement d'une indemnité de procédure de 7. 000 euros-à titre subsidiaire de condamner in solidum ou l'une des sociétés ANL, EUROFOS et GALAX à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et à lui payer une indemnité de procédure de 7. 000 euros.

D'abord la société SCHENKER conteste la recevabilité des demandes des assureurs D'ELECTRICFIL en sollicitant le bénéfice des moyens développés par la SARL EUROFOS. Elle conteste aussi l'intérêt et la qualité à agir de la société ELECTRICFIL au titre de réclamations uniquement fondées sur ses propres documents. Ensuite au fond la société SCHENKER conteste toute responsabilité dans la survenance du sinistre et se prévaut sur ce point des investigations menées par l'expert E.... Elle ajoute que sa mission était achevée au moment du sinistre survenu le 6 octobre 2004 le lendemain de la livraison conforme à EUROFOS manutentionnaire mandaté par le transporteur maritime ANL. Elle souligne les contradictions de la motivation du jugement entrepris. Elle soutient que les opérations de mise à FOB s'entendent d'opérations de douane et non de la mise à bord des marchandises et conteste avoir jamais missionné la SARL EUROFOS. Elle se prévaut des termes de " la demande de booking " rédigée par la société GALAX. Elle fait valoir que la société GALAX commissionnaire de transport et ses substitués le transporteur ANL et l'acconier EUROFOS devaient seuls répondre des dommages. La société SCHENKER conteste avoir commis une faute lors de l'empotage des tourets et fait valoir que le sinistre survenu ne peut être considéré comme un aléa normal du transport. Enfin dans l'hypothèse où la Cour considérerait que la société EUROFOS est sa substituée au cours d'une opération de droit commun ne pourrait bénéficier d'aucune limitation de responsabilité, les sociétés GALAX et ANL et EUROFOS lui devraient garantie. Elle ajoute qu'elle ne saurait supporter une indemnisation supérieure à celles que pourraient supporter ses substitués.

Par conclusions récapitulatives No2 signifiées le 20 avril 2009 la société ANL demande à la Cour-à titre principal d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action principale, et de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par les sociétés SCHENKER et GALAX-subsidiairement de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa mise hors de cause-plus subsidiairement si la Cour devait considéré qu'elle avait déjà pris en charge le conteneur au moment de l'accident, de lui accorder le bénéfice des causes d'indemnisations et des limitations d'indemnité invoquées par l'acconier EUROFOS-dans tous les cas de condamner la SARL EUROFOS à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre et tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 7. 000 euros.
La société ANL soutient que les compagnies ALLIANZ et HELVETIA n'établissement pas avoir effectué un paiement à ELECTRICFIL en vertu d'une obligation découlant du contrat d'assurance et que la société ELECTRICFIL ne justifie pas d'un préjudice personnel. Elle conteste ainsi l'intérêt et la qualité à agir des sociétés ALLIANZ, HELVETIA et ELECTRICFIL. Le transporteur maritime qui fait observer qu'il n'a pas été appelé à participer à l'expertise E..., qu'aucune partie ne conclut contre lui, et qu'il n'a pas émis de connaissement alors que le conteneur GATU litigieux a été accidenté sur quai sous la responsabilité de la SARL EUROFOS, fait valoir que sa responsabilité ne commence à courir qu'à partir du moment où la marchandise a été prise en charge sous palan pour être mise à bord de son navire. La société ANL soutient que le contrat de transport maritime n'avait pas commencé à recevoir effet. Elle rappelle qu'elle bénéficie des dispositions de la Convention de BRUXELLES de 1924 amendée et des cause de limitation et d'exonération y figurant alors qu'aucune faute dolosive ne peut lui être imputée. Enfin la société ANL estime que si sa responsabilité était mise en jeu elle serait fondée à obtenir la garantie de l'acconier et à se prévaloir du défaut de calage et d'arrimage de la marchandise imputable à la société SCHENKER qui constitue une faute exonératoire du chargeur.

Par conclusions récapitulatives et en réponse signifiées le 6 avril 2009 la SAS GALAX demande à la Cour-à titre principal de rejeter les demandes formées à son encontre et de condamner in solidum la société SCHENKER avec les assureurs demandeurs à lui payer une indemnité de procédure de 5. 000 euros-subsidiairement de condamner solidairement les sociétés ANL et EUROFOS à la garantir de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et une indemnité de procédure de 5. 000 euros.
La SAS GALAX reproche au Tribunal d'avoir dénaturé les données du litige alors que EUROFOS n'a pas été choisie par SCHENKER mais par le transporteur maritime ANL que l'acquéreur des marchandises a affrété. Elle expose que, par l'intermédiaire de son transitaire commissionnaire ALPI KOREA dont elle est le correspondant en FRANCE, l'acquéreur FOB lui a fait réserver le fret maritime auprès de SCAMAR consignataire d'ANL ; qu'il est nécessaire de trouver un conteneur pour empoter la marchandise en vue d'un transport maritime ; que le plus souvent le conteneur vide est fourni par le transporteur maritime, positionné chez l'expéditeur pour empotage, puis plombé et transporté au port de chargement en l'espèce FOS SUR MER. Elle ajoute que pour cette phase de positionnement et de préacheminement du conteneur elle a agi en sa qualité de transitaire de concert avec SCHENKER commissionnaire de transport du vendeur FOB ; que si les mouvements du conteneur par EUROFOS sont nécessairement motivés par son futur chargement à bord du navire ANL le risque pèse sur le vendeur FOB jusqu'à la mise à bord. Elle soutient que ELECTRICFIL vendeur FOB et chargeur et ses assureurs ne pouvaient agir contre SCHENKER dont la mission était terminée mais seulement contre le transporteur maritime ANL. Elle conteste devoir elle-même devoir aucune garantie à SCHENKER.

Par conclusions en réponse et récapitulatives NoII signifiées le 31 mars 2009 la SAS ELECTRICFIL et ses assureurs les compagnies ALLIANZ et HELVETIA demandent à la Cour-de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a omis de statuer sur leurs demandes dirigées contre la SARL EUROFOS-y ajoutant de prononcer une condamnation conjointe, solidaire in solidum ou l'une à défaut de l'autre entre ces deux sociétés à payer avec intérêts de droit à compter du 1er juillet 2005, avec capitalisation * à la compagnie ALLIANZ la somme de 29. 160 euros * à la compagnie HELVETIA la somme de 19. 440 euros * à la société ELECTRICFIL la somme de 10. 107, 45 euros ainsi qu'une indemnité de procédure complémentaire de 3. 000 euros.
D'abord sur la recevabilité de leurs demandes les compagnies ALLIANZ et HELVETIA soutiennent que leur assurée ELECTRICFIL a souscrit une police à application obligatoire " garantie automatique " seulement subordonnée à une déclaration de chiffre d'affaires qui a été faite garantissant au cours de leur transport les marchandises expédiées des établissements de l'assuré à ceux de ses clients du monde entier, avec dispense de fournir une liste détaillée de ses expéditions ; que la garantie s'applique donc aux expéditions effectuées pour le compte de l'assuré alors que la marchandise n'ayant pas été mise à FOB au moment du dommage ELECTRICFIL en supportait les risques. ELECTRICFIL ajoute que son droit d'action n'est pas sérieusement contestable.

La société ELECTRICFIL et ses assureurs ajoutent qu'aux termes de leurs relations qui perdurent depuis plusieurs années SCHENKER prend en charge l'organisation de toutes ses expéditions jusqu'à leur mise à FOB ; que SCHENKER commissionnaire est tenue de la bonne fin de l'opération ; qu'en l'espèce la mise à FOB n'était pas encore intervenue, ni la marchandise sous palan du navire au moment du sinistre. Elles observent qu'à réception de leur assignation le commissionnaire SCHENKER a fait délivrer assignation en garantie à l'encontre des sociétés EUROFOS, ANL et GALAX. Elles rappellent que le commissionnaire, présumé responsable des dommages subis au cours de la prestation qui lui était confiée doit répondre de ses fautes et de celles de substitués ; que débiteur d'un devoir de conseil il ne justifie pas avoir informé son client ELECTRICFIL sur la réglementation applicables et les modalités de son recours. Elles exposent que les dommages sont intervenus le 5 octobre 2004 au cours de la manutention faisant immédiatement suite au transport terrestre en vue du positionnement du conteneur sur parc, soit dans la phase de déchargement du transport routier et bien antérieurement à la phase de transport maritime caractérisée par la mise à FOB que la société SCHENKER n'a pas facturée. La société ELECTRICFIL et ses assureurs indiquent que les dommages occasionnés par la faute de manutention du conducteur X... à des câbles électriques destinés à faire la liaison sur les moteurs entre le module électronique réunissant la bobine et le distributeur servant à donner des impulsions aux bougies ont entraîné la perte totale des câbles Elles estiment que la violence et la gravité du choc révélées par les dommages constatés par l'expert sur le conteneur et sur les tourets ne peuvent être imputés aux conditions d'empotage et à l'absence de calage des tourets ; qu'en toute hypothèse la responsabilité de la société SCHENKER resterait pleinement engagée à leur égard tant à titre de ses fautes personnelles qu'au titre des fautes de la SARL EUROFOS. Elles ajoutent que sur le fondement des dispositions des articles 1994 alinéa 2 et 1382 du Code Civil elles peuvent exercer leur droit d'action directe contre la SARL EUROFOS dans le cadre d'opérations non visées par la loi maritime. Elles contestent l'opposabilité du contrat liant EUROFOS à une société CMA, qui n'est en outre ni signé ni complet. Enfin elles estiment qu'eu considération de sa faute dolosive que l'expert E... a relevée la SARL EUROFOS ne pourrait bénéficier de limitations de responsabilité. S'agissant des dommages la société ELECTRICFIL et ses assureurs soutiennent que l'expert a évalué le préjudice à 58. 707, 45 euros en précisant que les câbles ne pouvaient être récupérés.
Une ordonnance en date du 5 mai 2009 clôture la procédure.

SUR CE LA COUR
Attendu d'abord, sur l'intérêt et la qualité à agir, qu'aux termes de la police No 61938 à effet du 1er janvier 1992 souscrite par la société ELECTRICFIL auprès de la compagnie apéritrice GROUPE CONCORDE l'assurance couvrait au cours de leurs transports les marchandises expédiées des établissements de l'assuré à ceux de ses clients du monde entier ; que si l'article 1 des conditions particulières de la police à application obligatoire (garantie automatique) souscrite, prévoyait l'obligation pour l'assuré de déclarer en aliment toutes les expéditions que l'assurance avait pour objet de couvrir, l'article 8 des conditions particulières intitulé " déclarations des expéditions principe général " prévoyait une dérogation à la fourniture par l'assuré de la liste de toutes ses expéditions en contrepartie de l'obligation de l'assuré de faire garantir toutes ses expéditions et à lui déclarer chaque année la valeur totale majorée de 20 % de ses envois ; que la société ELECTRICFIL justifie de la déclaration de chiffre d'affaires adressée le 9 février 2005 au représentant de l'assureur constituant la base de calcul de sa prime ; Que dans le cadre d'une vente FOB le vendeur supporte les risques jusqu'au moment de la délivrance de la marchandise après avoir rempli toutes les formalités et acquitté toutes les charges ; Que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action ; qu'en effet l'existence du droit invoqué en raison notamment du caractère probant des justificatifs produits, n'est pas une condition de recevabilité mais du succès de l'action ; Qu'ainsi, comme les premiers juges ont à juste titre estimé, la société ELECTRIFIL vendeur FOB et ses assureurs qui l'ont indemnisée en vertu des stipulations du contrat d'assurance, et peuvent se prévaloir de la subrogation légale, ont démontré leur intérêt et leur qualité à agir ;

Attendu ensuite, qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société ELECTRICFIL vendeur FOB a confié à la société SCHENKER, dans le cadre de relations qui perduraient depuis plusieurs années, l'organisation du transport jusqu'à leur mise à FOB des 30 tourets de câbles électriques qu'elle avait vendus le 28 septembre 2004 à la société coréenne TEASUNG ; que l'acquéreur, tenu d'organiser le transport maritime de la marchandise, a le 4 octobre 2004, et par l'intermédiaire de la société GALAX, réservé le fret à destination du port de PUSAN sur le navire MONTES CERVANTES armé par la compagnie ANL qui était au départ de FOS SUR MER le 6 octobre 2004 en lui demandant de mettre un conteneur à disposition de la société SCHENKER " tractionnaire " ; que le transporteur maritime ANL a expressément indiqué dans ses dernières écritures que la société EUROFOS est l'acconier au port de FOS de l'Armement ANL en charge des opérations de réception des marchandises et de leur embarquement sur le navire concerné ; Que la société SCHENKER a ainsi " ramassé " ces tourets à l'usine ELECTRICFIL, les a stockés dans ses entrepôts, les a empotés dans le conteneur fourni par le transporteur maritime avant de les faire acheminer le 4 octobre 2004 jusqu'au port de FOS SUR MER par le voiturier TRANSTEAM qu'elle a affrété ; que la lettre de voiture mentionnait comme expéditeur SCHENKER et comme destinataire EUROFOS ; Que le 5 octobre 2004 la société EUROFOS a établi un procès verbal de prise en charge (EIR) sans réserve sur un document à l'en-tête ligne MEDEX consignataire ANL mentionnant le nom du navire, la date de son départ, sa destination et l'emplacement qui lui avait été assigné à quai ; que les dommages sont survenus le 5 octobre 2004 (et non le 6 octobre 2004 comme certaines parties l'ont indiqué) lors d'une manipulation du conteneur sur le parc EUROFOS par un préposé de cet acconier ; que les mentions de l'EIR démontrent que le déchargement du conteneur était terminé lors de son établissement ; que les dommages sont survenus lors à l'occasion de manoeuvres sur le parc EUROFOS ; Qu'ainsi, si la société SCHENKER est intervenu en qualité de commissionnaire de transport terrestre, et même si sa mission incluait les formalités douanières, la présomption de responsabilité pesant sur lui a cessé au moment de la prise en charge de la marchandise par l'acconier EUROFOS substitué du transporteur maritime ANL ; que même s'il n'a pas été formalisé de connaissement, la garantie du commissionnaire de transport terrestre se termine en effet avec la livraison c'est à dire la remise physique de la marchandise au destinataire ou à son représentant qui l'accepte ; Que par ailleurs la société ELECTRICFIL et ses assureurs ne démontrent pas un défaut de calage et d'empotage imputables à la société SCHENKER à l'origine des dommages ; qu'ils n'établissent pas non plus un manquement du commissionnaire de transport terrestre à un devoir de conseil pour avoir omis d'avoir informé sa cliente de la réglementation ; Qu'ainsi il convient de débouter la compagnie ELECTRICFIL et ses assureurs de leurs demandes dirigées contre la société SCHENKER et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Attendu s'agissant des demandes dirigées contre l'acconier EUROFOS, qu'il sera observé que celui-ci est intervenu comme substitué du transporteur maritime ANL, et que la manipulation dommageable est survenue à l'expiration des opérations de transport terrestre ; que la loi maritime nationale du 18 juin 1966 applicable dispose que, quel que soit son fondement, une action ne peut être exercée contre l'acconier que dans le délai annal ; que la demande formée par la société ELECTRICFIL et ses assureurs le 18 janvier 2007 est donc irrecevable comme prescrite ; qu'au surplus même l'action délictuelle ne pouvait être en l'espèce envisagée à l'encontre de l'aconier alors que le vendeur-chargeur disposait aussi d'une action contre le transporteur maritime choisi par l'acquéreur ; Que les demandes dirigées contre la société EUROFOS seront donc déclarées irrecevables ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ; que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par la société EUROFOS ; Que les demandes subsidiaires de garantie des sociétés ANL et GALAX sont donc sans objet ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause ces sociétés ;
Attendu enfin qu'il convient de condamner la société ELECTRICFIL et les compagnies ALLIANZ et HELVETIA aux dépens de première instance et d'appel ; Qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés EUROFOS, SCHENKER, ANL et GALAX les frais irrépétibles exposés dans l'instance ;

PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 10 janvier 2008 par le Tribunal de Commerce de LYON mais seulement en ce qu'il a-joint les procédures-mis hors de cause les sociétés ANL et GALAX et rejeté les demandes dirigées contre ces sociétés-déclaré recevables les actions des compagnies ALLIANZ et HELVETIA et de la société ELECTRICFIL dirigées contre la société SCHENKER ;
Infirme le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau ;
Déboute les compagnies ALLIANZ et HELVETIA et la société ELECTRICFIL de leurs demandes dirigées contre la société SCHENKER ;
Déclare irrecevables les demandes dirigées par les compagnies ALLIANZ et HELVETIA et la société ELECTRICFIL contre la société EUROFOS ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société ELECTRICFIL et les compagnies ALLIANZ et HELVETIA aux entiers dépens ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L'adjoint administratif faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT, Patricia LE FLOCH Bernard CHAUVET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Troisième chambre civile
Numéro d'arrêt : 08/00716
Date de la décision : 18/06/2009
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Analyses

DROIT MARITIME - Vente FOB -

Dans le cadre d'une vente FOB, le vendeur supporte les risques jusqu'au moment de la délivrance de la marchandise après avoir rempli toutes les formalités et acquitté toutes les charges


Références :

ARRET du 07 septembre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 septembre 2010, 09-16.359, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal correctionnel de Lyon, 10 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2009-06-18;08.00716 ?
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