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14/09/2010 | FRANCE | N°09-16086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 septembre 2010, 09-16086


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que l'acquisition de la propriété par la prescription nécessite une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits constitutifs de cette possession que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que si M. X... occupait la parcelle objet du litige au moins depuis 1963, la proposit

ion d'achat qu'il en avait faite en 1995, rappelant une proposition d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir énoncé à bon droit que l'acquisition de la propriété par la prescription nécessite une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits constitutifs de cette possession que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que si M. X... occupait la parcelle objet du litige au moins depuis 1963, la proposition d'achat qu'il en avait faite en 1995, rappelant une proposition d'acquisition antérieure pour la même parcelle, montrait qu'il avait toujours eu conscience qu'il s'agissait d'une terre appartenant à autrui ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Les Bambous la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur Georges X... est sans droit ni titre sur le terrain qu'il occupe quartier Mespont commune du Morne-Rouge, propriété de la SCI Les Bambous, ordonné la libération immédiate de la zone de cette occupation, localisée R 312 dès la signification de la décision et ordonné l'enlèvement de la clôture des bambous dans les huit jours de ladite signification,
AUX MOTIFS QUE l'article 2229 du code civil prévoit que l'acquisition de la propriété par la prescription nécessite une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'il résulte de l'acte authentique reçu le 24 novembre 1997, par Maître Paul Y..., notaire associé, que la SCI Les Bambous a acquis notamment la parcelle litigieuse, étant précisé en outre, au paragraphe PROPRIETE – JOUISSANCE que « l'acquéreur reconnaît que les parcelles R 312 et R 93 sont squattérisées en parties par M. Georges X..., demeurant au MORNE ROUGE (Martinique) ... » ; que selon le rapport d'expertise judiciaire du 14 juin 2007 de M. A..., M. X... occupe une superficie d'environ 1, 7 hectares soit 17. 000 m2 ; cette possession remonte à une année comprise entre 1954 et 1963 et se situe sur la parcelle actuellement cadastrée R 617 provenant d'un démembrement de la parcelle R 312 dont la SCI Les Bambous justifie être propriétaire ; M. X... est propriétaire, en titre, d'une parcelle R 17 d'une contenance de 3375 m2 ; aucun empiètement n'a été constaté par l'expert sur cette parcelle ; les plans et photos versés aux débats, confortent ces constatations ; qu'enfin, il est produit la lettre en date du 06 mars 1995, de M. X... à M. Karl B...représentant des héritiers C..., dans laquelle M. X... dit avoir fait une demande d'achat à M. André C...du terrain qu'il occupe et formule une nouvelle demande de cession par les héritiers de celui-ci ; qu'il apparaît ainsi que M. X... ne remplit pas les conditions exigées par l'article 2229 du code civil, dès lors qu'il n'occupe pas la parcelle objet du litige à titre de propriétaire, comme l'atteste en particulier son offre d'achat ;

ALORS QUE pour apprécier les conditions de la prescription, les juges ne peuvent se fonder sur des évènements survenus postérieurement à la date à laquelle la prescription a été acquise ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle constatait que Monsieur X... occupait la parcelle litigieuse depuis au moins 1963, ce dont il s'inférait que la prescription trentenaire avait été acquise dès 1993, la cour d'appel ne pouvait retenir que Monsieur X... ne possédait pas la parcelle litigieuse à titre de propriétaire en se fondant sur une simple proposition d'achat du 6 mars 1995, formulée à une date où la prescription était acquise ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2229 et 2262 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-16086
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 03 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 sep. 2010, pourvoi n°09-16086


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16086
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