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14/09/2010 | FRANCE | N°09-14564

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 septembre 2010, 09-14564


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Degremont et Axa Corporate Solutions Assurances que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Baker Hughes gmbh et Baker Process ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société Ace European Group Limited ;
Sur le pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1165 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 novembre 1994, la société Degremont et la société Khd Humboldt Wedag, spéciali

sées dans le traitement des eaux usées, ont conclu un accord-cadre de coopération ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Degremont et Axa Corporate Solutions Assurances que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Baker Hughes gmbh et Baker Process ;
Met hors de cause, sur sa demande, la société Ace European Group Limited ;
Sur le pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134 et 1165 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 3 novembre 1994, la société Degremont et la société Khd Humboldt Wedag, spécialisées dans le traitement des eaux usées, ont conclu un accord-cadre de coopération aux termes duquel la société Khd Humboldt Wedag concédait à la société Degremont l'exclusivité sur le territoire français de la commercialisation de son équipement Centridry, notamment composé d'une centrifugeuse et d'un cyclone ; que pour la construction d'une station de traitement des eaux, la société Degremont a passé commande auprès de la société Deutz France, filiale française de la société Khd Humboldt Wedag, d'une centrifugeuse Centridry ; qu'elle a commandé le cyclone ainsi que la fourniture et le montage des éléments de canalisation entre la centrifugeuse et le cyclone à d'autres sociétés ; que la société Khd Humboldt Wedag a cédé aux sociétés Baker Hughes Gmbh et Baker Process ses activités et celles de la société Deutz France ; qu'ayant constaté des désordres de construction, la société Degremont a assigné en réparation les sociétés Deutz France et Khd Humboldt Wedag ; que la société Degremont et la société Axa Corporate Solutions Assurances, son assureur, intervenant volontaire, ont assigné en responsabilité contractuelle les sociétés Baker Hughes Gmbh et Baker Process ; que cette dernière a assigné la société Axa France IARD en tant qu'assureur jusqu'à fin 1999 de la société Khd Humboldt Wedag, aux droits de laquelle elle est intervenue, ainsi que son propre assureur, la société ACE European Group ; que les instances ont été jointes ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de la société Deutz France, l'arrêt retient que la commande du 4 juillet 1996 n'était que l'exécution du contrat "cooperation agreement" du 3 novembre 1994, conclu avec la société Khd Humboldt Wedag, société mère et que les engagements figurant à la commande du 4 juillet 1996 et à son avenant du 2 octobre 1996, garantissant la courbe granulométique et le bon fonctionnement du cyclone Trema, ne pouvaient s'analyser que comme un engagement du concepteur, à savoir la société Khd Humbolt Wedag ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, le contrat du 4 juillet 1996 ayant été conclu entre la société Degremont et la société Deutz France, la société Khd Humboldt Wedag n'étant pas partie à cette convention, la société Deutz France était débitrice, en tant que signataire, des engagements qu'il renfermait, la cour d'appel a, en méconnaissant la loi des parties et l'effet relatif des conventions, violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne les sociétés Degremont et Axa Corporate Solutions Assurances, les sociétés Deutz France et Khd Humboldt Wedag, les sociétés Baker Hughes Gmbh et Baker Process et la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Deutz France et Khd Humboldt Wedag à payer aux sociétés Degremont et Axa Corporate Solutions Assurances la somme globale de 1 000 euros, condamne les sociétés Baker Hughes Gmbh et Baker Process à payer à ces mêmes sociétés la somme globale de 1 000 euros, condamne la société Axa France IARD à leur payer la somme de 500 euros et condamne les sociétés Degremont et Axa Corporate Solutions Assurances à payer à la société Ace European Group limited la somme globale de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour les sociétés Axa Corporate Solutions Assurances et Degremont
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement du Tribunal de commerce de NANTERRE du 15 mai 2007 en ce qu'il avait déclaré les sociétés DEGREMONT et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES bien fondées en leurs demandes à l'encontre de la société DEUTZ FRANCE, et en ce qu'il avait retenu la responsabilité de cette dernière et prononcé condamnation à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE « la Société DEGREMONT prétend que les fautes de conception reprochées à la Société KHD HUMBOLDT WEDAG peuvent être également imputées à la Société DEUTZ, que cette dernière serait devenue également débitrice des mêmes obligations que la Société KHD HUMBOLDT WEDAG dans la mesure où la commande du 4 juillet 1996, ayant fait l'objet d'un avenant le 2 octobre 1996, intègre au titre des documents contractuels le contrat cadre de coopération du 3 novembre 1994 ; que ce seul contrat existant entre la Société DEGREMONT et la Société DEUTZ FRANCE ne porte que sur la fourniture de la centrifugeuse ; qu'il convient de rappeler que la Société DEGREMONT ne formule aucune demande concernant la centrifugeuse ; que ses demandes ne portent que sur des frais de remplacement ou de remise en état du cyclone et des canalisations ; que la commande du 4 juillet 1996 n'est que l'exécution du contrat coopération agreement du 3 novembre 1994, conclu avec la Société KHD HUMBOLDT WEDAG, société mère ; qu'elle ne saurait avoir pour effet d'étendre à la Société DEUTZ FRANCE les obligations de la société mère sur la garantie du procédé conçu par cette dernière ni de permettre de lui imputer les fautes de conception commises par la Société KHD HUMBOLDT WEDAG ; que si aux termes de la commande du 4 juillet 1996 entre la Société DEGREMONT et la Société DEUTZ FRANCE (page 8) ; « KHD garantit la courbe granulométrique remise dans l'offre du 26 février 1996, cette courbe définit le dimensionnement et le fonctionnement du cyclone» puis aux termes de l'avenant du 2 octobre 1996 « KHD s'engage sur le bon fonctionnement du cyclone TREMA qu'il a approuvé » (page 9), cet engagement ne peut s'analyser que comme un engagement du concepteur à savoir la Société KHD HUMBOLDT WEDAG ; qu'il y a lieu de débouter les Sociétés DEGREMONT et AXA CORPORATE SOLUTIONS de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Société DEUTZ FRANCE, étant relevé que leur demande subsidiaire en garantie des vices cachés ne peut concerner que la chose vendue, à savoir la centrifugeuse, qui n'est pas l'objet des préjudices invoqués ».
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat du 4 juillet 1996 a été conclu entre la société DEGREMONT et la société « KHD DEUTZ FRANCE », la société KHD HUMBOLDT WEDAG n'étant pas partie à cette convention ; qu'aux termes de ce contrat « KHD garantit la courbe granulométrique remise dans l'offre du 26/02/96, cette courbe définit le dimensionnement et le fonctionnement du cyclone » et selon l'avenant à ce contrat « KHD s'engage sur le bon fonctionnement du cyclone TREMA qu'il a approuvé », qu'en jugeant que cet engagement ne pouvait s'analyser que comme un engagement de la société KHD HUMBOLDT WEDAG, tiers au contrat, et non de la société KHD DEUTZ FRANCE, laquelle en était le signataire et débitrice, à ce titre, des engagements qu'il renfermait, la Cour d'appel a méconnu la loi des parties et l'effet relatif des conventions, violant ainsi les articles 1134 et 1165 du code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond doivent motiver leur décision, la contradiction de motifs équivalant à l'absence de motivation ; qu'en jugeant que les stipulations du contrat du 4 juillet 1996 selon lesquelles « KHD garantit la courbe granulométrique remise dans l'offre du 26/02/96, cette courbe définit le dimensionnement et le fonctionnement du cyclone » et celles de l'avenant à ce contrat aux termes desquelles « KHD s'engage sur le bon fonctionnement du cyclone TREMA qu'il a approuvé », ne pouvaient s'analyser que comme un engagement de la société KHD HUMBOLDT WEDAG à l'égard de la société DEGREMONT (arrêt, page 25), tout en relevant qu'aucune convention particulière n'avait été conclue entre ces sociétés pour le projet concerné (arrêt, page 23), la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE comme le faisaient valoir les sociétés DEGREMONT et AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES dans leurs conclusions d'appel (page 23), le contrat du 4 juillet 1996 et son avenant du 2 octobre 1996 étaient expressément régis par les stipulations du contrat de coopération technique du 3 novembre 1994 ; que par ailleurs, il résultait du contrat du 4 juillet 1996 et de son avenant que la société DEUTZ FRANCE s'était engagée à garantir « la courbe granulométrique remise dans l'offre du 26/02/96» et à assurer « le bon fonctionnement du cyclone TREMA qu' elle a approuvé », qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si eu égard à ces éléments, le contrat du 4 juillet 1996 et celui du 3 novembre 1994 ne constituaient pas un ensemble contractuel indivisible en application duquel la société DEUTZ FRANCE était personnellement débitrice des obligations résultant du contrat du 3 novembre 1994, et en particulier, était responsable du fonctionnement de l'installation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
Moyens produits, au pourvoi incident, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour les sociétés Baker Hughes Gmbh et Baker Process
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les sociétés BAKER HUGHES GMBH et BAKER PROCESS de leur demande tendant à voir déclarée prescrite l'action intentée par la société DEGREMONT et son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, en conséquence condamné solidairement les sociétés KHD HUMBOLDT WEDAG AG, BAKER HUGHES GMBH et BAKER PROCESS à payer à la société DEGREMONT la somme de 154 887,77 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2000 et capitalisation des intérêts et d'avoir condamné les sociétés BAKER PROCESS et BAKER HUGHES GMBH à relever et garantir la société KHD HUMBOLDT WEDAG AG de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, AUX MOTIFS QUE les sociétés BAKER, KHD HUMBOLDT WEDAG et DEUTZ France soulèvent la prescription de l'action de la société DEGREMONT et de son assureur en application de la clause « garantie mécanique » stipulée dans la commande du 4 juillet 1996 ; qu'elles font valoir que la centrifugeuse ayant été livrée le 28 janvier 1997, le délai expirait le 28 janvier 2000, soit antérieurement aux assignations interruptives de délai délivrées par la société DEGREMONT ; que la clause intitulée « garantie mécanique » prévoit « une garantie de 24 mois à partir de la réception de l'installation et au plus tard 36 mois après la livraison » ; qu'en premier lieu, cette clause ne peut être invoquée que par la société DEUTZ France dans la mesure où elle ne figure qu'à la commande passée et à son avenant ; qu'en second lieu, cette clause est contenue dans un contrat qui ne porte que sur la fourniture d'une centrifugeuse alors que les demandes de la société DEGREMONT ne concernent pas des dommages affectant la centrifugeuse mais le remboursement des frais avancés au titre des mesures provisoires pour les travaux réparatoires du cyclone et des canalisations, mesures effectuées en cours d'expertise judiciaire ; qu'au surplus, les premiers juges ont à juste titre considéré que cette clause garantissait l'acheteur contre toute apparition de désordres dans le temps fixé au contrat et que le délai prévu ne s'analysait pas en un délai de prescription de l'action pour la mise en oeuvre de la garantie ; que les désordres concernant les canalisations et le cyclone, objet des demandes de la société DEGREMONT et de son assureur la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, ont été décelés en août 1999, soit avant l'expiration du délai de garantie ; que le moyen tiré de la prescription ne peut donc être retenu ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE les sociétés défenderesses ne sauraient se prévaloir d'une clause limitative de responsabilité visant la garantie mécanique d'une durée de 24 mois à partir de la réception de l'installation par le client et/ou au plus tard de 36 mois après la livraison de l'installation ; qu'il s'agit manifestement d'une clause garantissant l'acheteur contre toute apparition de désordres dans le temps précité mais non un délai de prescription de l'action relatif à la mise en oeuvre de cette garantie, les deux délais n'étant pas de même nature puisque l'un n'est pas susceptible d'interruption alors que l'autre peut être interrompu par certains actes tels qu'une assignation en référé ;
1) ALORS QUE le contrat n'a d'effet qu'entre les parties ; qu'examinant les obligations et responsabilités encourues du fait des dommages causés par le fonctionnement de l'installation de traitement des boues, la cour d'appel a retenu que la commande du 4 juillet 1996 n'était que l'exécution du contrat cooperation agreement du 3 novembre 1994, conclu avec la société KHD HUMBOLDT WEDAG, société mère et que les engagements figurant à la commande du 4 juillet 1996 et à son avenant du 2 octobre 1996, garantissant la courbe granulométrique et le bon fonctionnement du cyclone TREMA, ne pouvaient s'analyser que comme un engagement du concepteur, à savoir la société KHD HUMBOLDT WEDAG, (arrêt, p.24, in fine et p.25, al.1) ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que la société KHD HUMBOLDT WEDAG était partie au contrat conclu le 4 juillet 1996 en vue de l'installation d'un équipement CENTRIDRY dans la station de traitement des eaux usées de Valff ; qu'en énonçant, néanmoins, pour exclure toute prescription de l'action, que la clause de garantie mécanique, ne pouvait être invoquée que par la société DEUTZ France dans la mesure où elle ne figurait qu'à la commande passée et à son avenant, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1134 et 1165 du code civil ;
2) ALORS QUE la commande effectuée par la société DEGREMONT le 4 juillet 1996 auprès de la société DEUTZ France avait pour objet non seulement la vente et la livraison d'une centrifugeuse selon les caractéristiques définies mais encore, sous l'intitulé « garantie process», un certain nombre d'engagements, pris par la société DEUTZ France et visant le bon fonctionnement de l'installation globale, notamment «le dimensionnement de la tuyauterie permettant d'obtenir une siccité supérieur à 65%, sortie cyclone » et « la courbe granulométrique » remise dans l'offre du 26 février 1996, définissant « le dimensionnement et le fonctionnement du cyclone » ; qu'en retenant, pour dire que la clause de garantie mécanique ne s'appliquait qu'à la centrifugeuse et non à la réparation des dommages affectant les canalisations et le cyclone, que cette clause était contenue dans un contrat qui ne portait que sur la fourniture d'une centrifugeuse, la cour d'appel a dénaturé la convention qui lui était soumise, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision ; qu'en retenant, pour exclure la prescription de l'action, que la clause contractuelle garantissait «manifestement» l'acheteur contre toute apparition de désordres dans le temps fixé au contrat et que le délai prévu ne s'analysait pas en un délai de prescription de l'action pour la mise en oeuvre de la garantie, sans indiquer, même brièvement, sur quels éléments de fait ou de droit elle fondait cette analyse, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, (SUBSIDIAIRE),
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir, exonérant la société DEUTZ France de toute responsabilité, condamné solidairement les sociétés KHD HUMBOLDT WEDAG AG, BAKER HUGHES GMBH et BAKER PROCESS à payer à la société DEGREMONT la somme en principal de 154 887,77 €, AUX MOTIFS QUE selon l'expert les dommages causés au cyclone et aux canalisations sont dus à une erreur d'étude et/ou de conception de l'installation, l'acier prévu ne résistant pas à l'abrasion ; que la société DEGREMONT a commandé le cyclone en respectant les préconisations de la société KHD HUMBOLDT WEDAG AG ; que, s'agissant des canalisations, l'expert indique que dans les coudes les particules ne peuvent rester en suspension et glissent le long de la paroi et l'usent ; que le caractère très abrasif des boues à traiter aurait donc dû être pris en compte au niveau de la conception ; qu'il résulte suffisamment des éléments de l'expertise judiciaire que la société KHD HUMBOLDT WEDAG AG est à l'origine des spécifications techniques sur la base desquelles le cyclone et les canalisations de transports des boues ont été fabriquées, qu'elle avait connaissance des caractéristiques des boues à traiter et que son erreur de conception dans la définition de la nuance d'acier utilisée pour le cyclone et les canalisations de transport des boues est la cause exclusive des désordres constatés ; que les sociétés KHD HUMBOLDT WEDAG AG, BAKER HUGHES GMBH et BAKER PROCESS ne peuvent pas utilement soutenir qu'elles n'étaient pas concernées par les conditions de réalisation sur le site du cyclone et des canalisations, au regard des dispositions contractuelles de la convention Cooperation Agreement du 3 novembre 1994 liant les sociétés KHD HUMBOLDT WEDAG AG et DEGREMONT ; que la convention de coopération définit l' « Unité » comme une installation complète pour obtenir des boues sèches, le système conçu par la société KHD HUMBOLDT WEDAG AG comprenant un générateur d'air chaud, une centrifugeuse, des canalisations de transport des boues et un cyclone ; qu'aux termes de cette convention, KHD HUMBOLDT WEDAG AG concède une sous-licence exclusive à la société DEGREMONT pour la commercialisation des produits CENTRIDRY devant être incorporés dans les Unités, transfère à DEGREMONT le savoir-faire nécessaire pour que DEGREMONT soit apte et qualifié dans le cadre de l'Activité, soit l'ingénierie, la vente, la conception et la mise en oeuvre d'unités destinées au séchage des boues liquides définies, informera régulièrement DEGREMONT de toutes les améliorations relatives aux produits CENTRIDRY et aux Unités ; qu'il est encore prévu que pour chaque projet KHD HUMBOLDT WEDAG AG fournira à DEGREMONT au stade du dépôt d'offres l'ingénierie de base requise pour concevoir l'Unité complète telle que détaillée et définie en annexe B de la convention, que KHD HUMBOLDT WEDAG AG fournira la produit CENTRI DRY c'est-à-dire la centrifugeuse et DEGREMONT fournira l'équipement accessoire et les services nécessaires à l'achèvement de l'Unité, que pour chaque projet, DEGREMONT et KHD HUMBOLDT WEDAG AG établiront une convention spécifique précisant la nature de leur collaboration, leurs champs de travaux et responsabilités respectifs ; qu'une convention particulière, spécifique au projet concerné, n'existe pas en l'espèce ; que l'annexe B sus-visée fixe, dans ses paragraphe 1.1,1.2 et 1.3, l'étendue des obligations de KHD HUMBOLDT WEDAG AG pour la production du CENTRIDRY ; qu'aux termes du paragraphe 1-2, il est précisé que KHD HUMBOLDT WEDAG AG est en charge de la conception du séchage thermique, ce qui englobe les tubes et le cyclone ; qu'il y a lieu de considérer que la société KHD HUMBOLDT WEDAG AG et les sociétés cessionnaires BAKER HUGHES et BAKER PROCESS sont tenues in solidum à l'égard des sociétés DEGREMONT et AXA CORPORATE SOLUTIONS ; que le montant des sommes retenues par le tribunal n'est pas remis en cause et que le jugement doit être confirmé de ce chef ; que, s'agissant de la société DEUTZ France, la société DEGREMONT prétend que les fautes reprochées à la société KHD HUMBOLDT WEDAG AG peuvent être également imputées à la société DEUTZ, que cette dernière serait également devenue débitrice des mêmes obligations que la société KHD HUMBOLDT WEDAG AG dans la mesure où la commande du 4 juillet 1996 intègre au titre des documents contractuels le contrat cadre de coopération du 3 novembre 1994 ; que, cependant, ce seul contrat existant entre la société DEGREMONT et la société DEUTZ France ne porte que sur la fourniture de la centrifugeuse ; qu'il convient de rappeler que la société DEGREMONT ne formule aucune demande concernant la centrifugeuse ; que ses demandes ne portent que sur des frais de remplacement ou de remise en état du cyclone et des canalisations ; que la commande du 4 juillet 1996 n'est que l'exécution du contrat de cooperation agreement du 3 novembre 1994, conclu avec la société KHD HUMBOLDT WEDAG AG, société mère ; qu'elle ne saurait avoir pour effet d'étendre à la société DEUTZ France les obligations de sa société mère sur la garantie du procédé conçu par cette dernière ni de permettre de lui imputer les fautes de conception commises par la société KHD HUMBOLDT WEDAG AG ; que, si aux termes de la commande du 4 juillet 1996 entre la société DEGREMONT et la société DEUTZ France, « KHD garantit la courbe granulométrique remise dans l'offre du 26/02/96, cette courbe définit le dimensionnement et le fonctionnement du cyclone » puis, aux termes de l'avenant du 2 octobre 1996, « KHD s'engage sur le bon fonctionnement du cyclone TREMA qu'il a approuvé », cet engagement ne peut s'analyser que comme un engagement du concepteur à savoir la société KHD HUMBOLDT WEDAG AG ; qu'il y a lieu de débouter les sociétés DEGREMONT et AXA CORPORATE SOLUTIONS de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société DEUTZ France, (arrêt, p.18 à 25) ;
ALORS QUE le contrat n'a d'effet qu'entre les parties ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que si les sociétés KHD HUMBOLDT WEDAG AG et DEGREMONT avaient conclu une convention de coopération commerciale, cette convention prévoyait expressément que les parties établiront, pour chaque projet, une convention spécifique précisant la nature de leur collaboration, leurs champs de travaux et responsabilités respectifs et qu'une telle convention particulière, spécifique au projet concerné, n'existait pas en l'espèce et, d'autre part, que le seul contrat conclu, pour la station d'épuration litigieuse, l'avait été entre la société DEGREMONT et la société DEUTZ FANCE, filiale française de la société KHD HUMBOLDT WEDAG AG ; qu'en retenant, néanmoins, pour exonérer la société DEUTZ France de toute responsabilité, dire la société KHD HUMBOLDT WEDAG AG seule responsable des dommages supportés par la société DEGREMONT et, en conséquence condamner solidairement les sociétés KHD HUMBOLDT WEDAG AG, BAKER HUGHES GMBH et BAKER PROCESS à indemniser la société DEGREMONT, que les obligations et engagements contenus dans la commande du 4 juillet 1996 et dans son avenant ne peuvent s'analyser que comme un engagement du concepteur à savoir la société KHD HUMBOLDT WEDAG AG, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1134 et 1165 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté les sociétés BAKER HUGHES GMBH et BAKER PROCESS de leur demande en garantie dirigée contre la société AXA France, AUX MOTIFS QUE les sociétés BAKER prétendent avoir la qualité d'assurés de la société AXA France ; que cette dernière soutient que seule la société DEUTZ France, devenue BAKER PROCESS SA, filiale française, est son assurée ; qu' il résulte des conditions particulières de la police « responsabilité des entreprises industrielles et commerciales » n°375036787510B, souscrite à effet du 1 er janvier 1996 auprès de l' UAP que le souscripteur est « SA KHD DEUTZ France Division HUMBOLDT WEDAG AG 115 rue du Fossé Blanc 92234 GENNEVILLIERS », que « l'activité du département HUMBOLDT WEDAG AG consiste en la seule commercialisation de centrifugeuses CENTRIPRESS (utilisées dans les systèmes de traitement par déshydratation et séchage des boues résiduaires) », que les activités garanties par la police sont « le négoce de centrifugeuses CENTRIPRESS importées de la maison mère, avec installation, mise en route avec essais », que « les garanties sont acquises du fait des produits fournis par la maison mère, du fait des soustraitants mais sans abandon de recours » ; qu'il convient de rappeler que la société anonyme KHD DEUTZ France, division HUMBOLDT WEDAG, ayant son siège 115 rue du Fossé Blanc à GENNEVILLIERS, est la filiale française de la société de droit allemand KHD HUMBOLDT WEDAG AG, filiale française auprès de laquelle la société DEGREMONT a passé commande de la centrifugeuse CENTRIPRESS ; qu'elle constitue une personnalité juridique autonome de la société mère ; qu'il résulte de la lettre avenant n°1 du 17 février 1999 qu'à la suite de la cession de l'activité à compter du 1er juillet 1997 de la société allemande KHD HUMBOLDT WEDAG AG à la société allemande BAKER PROCESS, en France, au 1er mars 1998, la division HUMBOLDT WEDAG a poursuivi son activité sous le nom de BIRD HUMBOLDT division de Baker Hughes Process Systems et ceci à la même adresse ; que ladite société a été rattachée à la SA Petrolite France 10 avenue Percier à Paris, laquelle a pris comme nouvelle raison sociale au 1er janvier 1999 la SA BAKER PROCESS ; qu'au 1er janvier 1999, le souscripteur du contrat d'assurance est devenu la société française BAKER PROCESS SA – division Bird Humboldt, ayant toujours son siège social 115 rue du Fossé Blanc 92234 GENNEVILLIERS ; que c'est donc à tort que les sociétés BAKER soutiennent que les garanties de la police souscrite auprès de la société AXA sont acquises à la société KHD HUMBOLDT WEDAG et par voie de conséquence à la société BAKER PROCESS à la suite de l'acte de cession du 27 juin 1997 ; que la police souscrite à effet du 1er janvier 1996 auprès de l'UAP garantit la seule société française DEUTZ France devenue BAKER PROCESS SA ; qu'en l'absence de responsabilité de son assurée, les demandes formées à l'encontre de la société AXA France, assureur de responsabilité, ne peuvent qu'être rejetées ;
ALORS QUE la cour d'appel a constaté que par l'effet de la signature de l'acte notarié du 27 juin 1997, les sociétés BAKER HUGHES gmbh et BAKER PROCESS avaient repris l'intégralité des droits et obligations des sociétés KHD HUMBOLDT WEDAG AG et DEUTZ France, notamment dans le cadre du « cooperation agreement » en date du 3 novembre 1994 et de la commande du 4 juillet 1996 ; que ces sociétés peuvent se prévaloir, en conséquence, dans les mêmes termes et conditions que la société DEUTZ FRANCE, de la police d'assurance souscrite par cette dernière auprès de la société UAP aux droits de laquelle vient la société AXA France ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande en garantie dirigée contre l'assureur, a dit que la responsabilité de la société DEUTZ France, seule assurée, n'était pas engagée ; que la cassation à intervenir sur le second moyen du pourvoi, en ce qu'il a exclu toute responsabilité de la société DEUTZ France privera ainsi, par voie de conséquence, de toute base légale le chef du dispositif de l'arrêt ayant rejeté les demandes en garantie, formées à l'encontre de la société AXA France par les sociétés BAKER HUGHES gmbh et BAKER PROCESS.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14564
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 sep. 2010, pourvoi n°09-14564


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14564
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