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14/09/2010 | FRANCE | N°08-70470

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 septembre 2010, 08-70470


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 octobre 2008), qu'ayant été condamné à une peine d'interdiction de gérer, M. X... a, le 16 avril 1998, démissionné de ses fonctions d'administrateur et de président du conseil d'administration de la société anonyme Fairway hôtel (la société), avec laquelle il a conclu un contrat de travail daté du même jour ; que par ordonnance du 21 octobre 1998, un administrateur provisoire a été désigné pour gérer la société, laquelle

a ultérieurement été mise en redressement judiciaire ; qu'après son licenciement, M....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 octobre 2008), qu'ayant été condamné à une peine d'interdiction de gérer, M. X... a, le 16 avril 1998, démissionné de ses fonctions d'administrateur et de président du conseil d'administration de la société anonyme Fairway hôtel (la société), avec laquelle il a conclu un contrat de travail daté du même jour ; que par ordonnance du 21 octobre 1998, un administrateur provisoire a été désigné pour gérer la société, laquelle a ultérieurement été mise en redressement judiciaire ; qu'après son licenciement, M. X... a demandé devant un conseil de prud'hommes le paiement de diverses sommes au titre de son contrat de travail ; que par jugement du 4 décembre 2003, le conseil de prud'hommes, après avoir, dans ses motifs, relevé que M. X... avait été condamné par décision irrévocable pour avoir, du 14 avril au 30 septembre 1998, exercé la gestion de fait de la société en violation d'une incapacité de gérer et retenu que le contrat de travail établi à son profit était nul, s'est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à voir reconnaître qu'il n'avait exercé aucun mandat social au sein de la société à compter du 21 octobre 1998 alors, selon le moyen :

1°/ que le demandeur a un intérêt à solliciter la reconnaissance de l'existence ou de l'inexistence d'une situation juridique lorsque celle-ci conditionne le bien-fondé de l'admission de sa compétence par une autre juridiction ; que dès lors, après avoir relevé que par un jugement du 4 décembre 2003 le conseil des prud'hommes de Lorient s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de la même ville pour connaître des demandes de M. X..., motif pris de l'existence d'un mandat social du 14 avril au 30 septembre 1998, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé que M. X... n'avait pas intérêt à solliciter la reconnaissance de ce qu'il n'avait exercé aucun mandat à compter du 21 octobre 1998, ce qui déterminait pourtant la compétence de la juridiction prud'homale pour la période postérieure à cette date, a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, chaque individu a le droit à un accès effectif au juge ; que dès lors, en déclarant irrecevable la demande de M. X..., sans répondre au moyen par lequel il faisait valoir que cette décision, après celle du conseil de prud'hommes qui s'était déclaré incompétent pour connaître de ses demandes, conduirait à ce qu'aucun juge n'ait accepté de se prononcer sur le fond du litige, en sorte qu'il serait victime d'un déni de justice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 du code civil et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la demande de M. X... tendait à ce qu'il soit jugé qu'il n'a exercé aucun mandat social à compter de la désignation de l'administrateur provisoire, l'arrêt retient que l'objet de cette demande, qui n'implique pas la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, ne constitue pas un préalable nécessaire à l'exercice de ses droits devant les juridictions sociales et n'emporte pas reconnaissance d'un droit ou d'un état constitutif de droit ; que de ces constatations et appréciations faisant ressortir que M. X... était dépourvu d'intérêt à former une telle demande, la cour d'appel, qui a répondu au moyen visé par la seconde branche, a exactement déduit que cette demande était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Fairway hôtel et à la société Le Dortz et Bodelet, ès qualités la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour M. X...

Monsieur X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à voir reconnaître qu'il n'avait exercé aucun mandat social au sein de la société Fairway hôtel à compter du 21 octobre 1998 ;

AUX MOTIFS QUE la demande de monsieur X... tendant à ce qu'il soit jugé qu'il n'a exercé aucun mandat social au sein de la société Fairway hôtel à compter de la décision désignant madame Y... administrateur provisoire porte exclusivement sur une situation de fait n'emportant en elle-même aucune conséquence de droit ; que contrairement à ce que soutient monsieur X... dans sa note en délibéré l'objet de la demande qui n'implique pas la reconnaissance d'un contrat de travail ne constitue pas un préalable nécessaire à ses droits devant les juridictions sociales ; que le chef de prétention ainsi examiné dont l'objet n'emporte pas la reconnaissance d'un droit ou d'un état constitutif de droit sera déclaré irrecevable ;

ALORS QUE le demandeur à un intérêt à solliciter la reconnaissance de l'existence ou de l'inexistence d'une situation juridique lorsque celle-ci conditionne le bien-fondé de l'admission de sa compétence par une autre juridiction ; que dès lors, après avoir relevé que par un jugement du 4 décembre 2003 le conseil des prud'hommes de Lorient s'était déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de la même ville pour connaître des demandes de monsieur X..., motif pris de l'existence d'un mandat social du 14 avril 1998 au 30 septembre 1998, la cour d'appel, qui a néanmoins décidé que monsieur X... n'avait pas intérêt à solliciter la reconnaissance de ce qu'il n'avait exercé aucun mandat à compter du 21 octobre 1998, ce qui déterminait pourtant la compétence de la juridiction prud'homale pour la période postérieure à cette date, a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

ALORS QU'en tout état de cause, chaque individu a le droit à un accès effectif au juge ; que dès lors, en déclarant irrecevable la demande de monsieur X..., sans répondre au moyen par lequel il faisait valoir que cette décision, après celle du conseil des prud'hommes qui s'était déclaré incompétent pour connaître de ses demandes, conduirait à ce qu'aucun juge n'ait accepté de se prononcer sur le fond du litige, en sorte qu'il serait victime d'un déni de justice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 du code civil et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-70470
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 sep. 2010, pourvoi n°08-70470


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70470
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