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14/09/2010 | FRANCE | N°08-21933

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 septembre 2010, 08-21933


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 octobre 2009), que les sociétés Disval et Silor ont conclu avec M. X..., pour une durée de cinq ans un contrat d'enseigne aux termes duquel était concédé à ce dernier le droit d'exploiter son magasin sous l'enseigne "Panier sympa" moyennant le versement d'une cotisation mensuelle ; qu'elles s‘engageaient à prendre en charge le coût d'aménagement du magasin aux normes de l'enseigne à une certaine hauteur et qu'il était stipulé que dans le cas d'une rupture con

tractuelle pour quelque cause que ce soit, hormis du fait exclusif des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 octobre 2009), que les sociétés Disval et Silor ont conclu avec M. X..., pour une durée de cinq ans un contrat d'enseigne aux termes duquel était concédé à ce dernier le droit d'exploiter son magasin sous l'enseigne "Panier sympa" moyennant le versement d'une cotisation mensuelle ; qu'elles s‘engageaient à prendre en charge le coût d'aménagement du magasin aux normes de l'enseigne à une certaine hauteur et qu'il était stipulé que dans le cas d'une rupture contractuelle pour quelque cause que ce soit, hormis du fait exclusif des sociétés Disval et Silor, au cours des cinq années, le client s'obligeait à restituer cette somme prorata temporis en fonction du nombre de mois restant à courir ; que simultanément les parties ont conclu, pour la même durée, un "contrat d'approvisionnement et de prestation de services assorti d'un contrat d'enseigne", faisant référence au contrat d'enseigne sus-visé ; qu'ayant appris que M. X... avait choisi un autre fournisseur, les sociétés Disval et Silor lui ont indiqué, par lettre du 11 décembre 2006, qu'il était redevable d'une certaine somme correspondant à leur prise en charge des travaux d'aménagement en contrepartie de sa clientèle ; que n'ayant pas reçu de réponse, les sociétés Disval et Silor ont mis M. X... en demeure de régler cette somme puis l'ont assigné ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Disval fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats les conclusions et les pièces déposées et communiquées le 11 septembre 2008, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions de l'appelant déposées peu de temps avant la clôture dès lors qu'elles ne comportent aucun moyen nouveau et ne font que développer et préciser les moyens déjà articulés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté des débats les conclusions déposées le 11 septembre 2008 par cela seul que leur contenu passait de onze à treize pages dans une formulation totalement différente et sans qu'apparaissent clairement et distinctement les points sur lesquels l'argumentation avait été modifiée et complétée ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 135 du code de procédure civile ;

2°) que le juge du fond ne peut écarter des débats des pièces ou conclusions comme tardives sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas établi en quoi le principe du contradictoire avait été méconnu s'agissant des pièces communiquées le 11 septembre 2008 et qui, ainsi que le faisait valoir l'exposante et l'a constaté la cour, étaient toutes connues de M. X... ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 135 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Disval a conclu, la veille de la clôture, en des termes différents, tant dans le contenu que dans la forme, de ceux qu'elle avait antérieurement développés et que cette communication ne faisait pas clairement et distinctement apparaître les points sur lesquels elle avait modifié et complété son argumentation ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a décidé que la tardiveté injustifiée de cette communication empêchait M. X... de répliquer utilement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que la société Disval fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir rejeté ses demandes relatives à la rupture par M. X... des contrats d'approvisionnement et d'enseigne, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence même de toute stipulation d'exclusivité, le distributeur est fautif de cesser ou de réduire sensiblement ses commandes auprès de son fournisseur habituel et de refuser ainsi de continuer à acheter ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a admis la faiblesse des commandes au mois de novembre 2006, soit dès avant l'envoi de la lettre du 11 décembre 2006, s'est essentiellement déterminée en relevant que le contrat d'approvisionnement conclu entre la société Disval, fournisseur, et M. X..., distributeur, ne contenait aucune clause d'exclusivité ni aucune disposition relative aux volume, quantité, nature des marchandises en étant l'objet et en a déduit qu'aucune obligation d'approvisionnement minimum pour un volume ou un prix donné ou suivant une fréquence déterminée ne pesait sur le distributeur ; que cette absence d'exclusivité n'exonère pas le distributeur de sa responsabilité pour diminution brutale de ses commandes ; qu'en s'attachant néanmoins à cette circonstance, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;

2°/ que, tenu de maintenir un certain niveau de commandes auprès de son fournisseur, notamment dans le cadre d'une relation commerciale établie, le distributeur doit prouver que la faiblesse de ses commandes ne traduit pas une volonté de cesser cette relation et ne caractérise pas une méconnaissance de son obligation de continuer à acheter ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque, après avoir reçu une lettre du fournisseur constatant sa volonté de ne plus se fournir auprès de lui et lui proposant néanmoins de poursuivre la relation commerciale, le distributeur ne répond pas et ne reprend pas ses commandes ; qu'en l'espèce, M. X... n'a pas réagi après réception du courrier du 11 décembre 2006 ni en y répondant pour en démentir les termes ni en repassant des commandes ainsi que cela lui était proposé ; qu'en reprochant à la société Disval de ne pas démontrer que la faiblesse des commandes au mois de novembre 2006 traduisait une volonté de cessation des relations et que les commandes passées auprès de la société Degrenne correspondaient à celles auparavant passées auprès d'elle, aucun élément ne permettant de fournir des indications quantitatives et des justifications sur les relations antérieures la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... n'avait pas d'obligation de s'approvisionner exclusivement ou à hauteur d'un volume déterminé auprès de la société Disval, que la société Disval, ne fournit pas d'indications quantitatives et de justifications sur les relations qu'elle entretenait avec M. X... antérieurement au mois de novembre 2006, date à laquelle elle allègue que ses commandes auraient été faibles et que la société Disval, qui a, dans sa lettre du 11 décembre 2006, signifié la rupture du contrat d'enseigne, n'avait antérieurement envoyé aucune lettre, mise en demeure, réclamation ou demande d'explication quelconque concernant une rupture partielle ou totale des commandes et ne faisait référence, dans cette lettre, à aucun manquement précis au contrat d'approvisionnement ; qu'en l'état de ces constatations, dont elle a déduit, par une appréciation souveraine, que la société Disval n'établissait pas que la baisse des commandes passées par M. X... au mois de novembre 2006 traduisait sa volonté de rupture contractuelle, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seule absence de clause d'exclusivité dans le contrat liant les parties et qui n'a pas inversé la charge de la preuve a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Disval aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Disval à payer à la SCP Bouzidi et Bouhana la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Disval

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté des débats les conclusions et les pièces déposées et communiquées le 11 septembre 2008 ;

AUX MOTIFS QUE, «contrairement à ce qu'elle soutient en réplique, la société DISVAL n'a pas fait que communiquer des pièces connues de monsieur X... ou de son conseil, mais a conclu de nouveau en des termes différents tant dans le contenu que dans la forme, le contenu des écritures passant de 11 à 13 pages dans une formulation totalement différente et sans qu'apparaissent clairement et distinctement les points sur lesquels l'argumentation a été modifiée et complétée ; dès lors, en opérant une telle communication la veille de l'ordonnance de clôture sans faire état de motif justifiant cette tardiveté, laquelle empêchait monsieur X... de répliquer utilement, la société DISVAL a violé le principe de contradiction ; en conséquence, les conclusions signifiées et les pièces communiquées le 11 septembre 2008 seront écartées des débats» ;

1°) ALORS QU'il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions de l'appelant déposées peu de temps avant la clôture dès lors qu'elles ne comportent aucun moyen nouveau et ne font que développer et préciser les moyens déjà articulés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté des débats les conclusions déposées le 11 septembre 2008 par cela seul que leur contenu passait de 11 à 13 pages dans une formulation totalement différente et sans qu'apparaissent clairement et distinctement les points sur lesquels l'argumentation avait été modifiée et complétée ; qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 135 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge du fond ne peut écarter des débats des pièces ou conclusions comme tardives sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de respecter le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas établi en quoi le principe du contradictoire avait été méconnu s'agissant des pièces communiquées le 11 septembre 2008 et qui, ainsi que le faisait valoir l'exposante et l'a constaté la Cour, étaient toutes connues de monsieur X... ; qu'ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 et 135 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société DISVAL de ses demandes relatives à la rupture par monsieur X... des contrats d'approvisionnement et d'enseigne ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'«il importe de relever, s'agissant du contrat d'approvisionnement, qu'il ne contenait aucune clause d'exclusivité ni aucune disposition relative aux volumes, quantité, nature des marchandises qui en étaient l'objet et donc aucune obligation d'approvisionnement minimum pour un volume ou un prix donné ou suivant une fréquence déterminée ; la société DISVAL soutient que monsieur X... aurait cessé tout approvisionnement en décembre 2006 et changé d'enseigne sans préavis ni motif de sorte que, par sa lettre du 11 décembre 2006, elle n'aurait fait que prendre acte de la rupture que celui-ci aurait décidée ; or, la société DISVAL ne peut prétendre prouver la cessation de tout approvisionnement par l'affirmation que «la cessation des commandes n'est pas douteuse depuis le mois de décembre 2006» (page 7 de ses écrits) alors que décembre 2006 est la date à laquelle elle a envoyé la lettre dont le contenu a été rappelé ci-dessus et que, dans ces conditions, la cessation d'approvisionnement au mois de décembre 2006 ne peut être imputée davantage à la volonté de monsieur X... de rompre qu'à la rupture par elle du contrat d'enseigne et aux conséquences de l'envoi de la lettre du décembre, étant observé en outre qu'en l'absence d'obligation d'approvisionnement exclusif et à hauteur d'un volume déterminé, il appartiendrait à la société DISVAL de démontrer que la faiblesse des commandes au cours du mois de novembre 2006 traduirait une volonté de cessation des relations, démonstration qui n'est pas faite en l'absence d'indications quantitatives et de justifications sur les relations antérieures ; d'ailleurs, la lettre du 11 décembre n'a été précédée d'aucune lettre, mise en demeure, réclamation, demande d'explications quelconque concernant une rupture des relations commerciales d'approvisionnement et cette lettre se contente d'évoquer le choix qui aurait été fait d'un autre fournisseur (non prohibé en l'absence de clause d'exclusivité), sans référence à des manquements précis au contrat d'approvisionnement ; il sera encore relevé que la société DISVAL, qui aujourd'hui prétend qu'elle aurait, par cette lettre, pris acte de la rupture décidée par monsieur X... ne s'était pas encore exprimée en de tels termes ; le seul fait que monsieur X... ait laissé cette lettre sans réponse ne peut être considéré comme la preuve qu'il en approuvait tous les termes ; par ailleurs, le fait que l'extrait d'un compte présenté comme étant celui ouvert dans les livres de la société Degrenne au nom de monsieur X... fasse état d'achats auprès de cette société à partir du mois de novembre n'établit pas le manquement en l'absence de démonstration que ces approvisionnements correspondaient en nature et quantité à ceux auparavant effectués auprès de la société DISVAL, étant encore rappelé que le contrat d'approvisionnement n'excluait pas le choix d'autres fournisseurs ; la société DISVAL expose encore que monsieur X... aurait changé d'enseigne dès le mois de décembre 2006 pour adopter celle de son nouveau fournisseur Normaprix ; cependant, il s'agit là d'une affirmation non étayée par la moindre pièce et contredite par monsieur X... qui affirme que cette enseigne est celle qu'il avait initialement choisie lors de la création de son fonds bien avant la signature des contrats avec la société DISVAL ; en l'état de ces éléments, il n'est pas prouvé que monsieur X... aurait manqué à ses obligations résultant du contrat d'approvisionnement qu'il aurait ainsi rompu, mettant la société DISVAL devant le fait accompli dont elle n'aurait fait que prendre acte ; au contraire, la 7/21 lettre du 11 décembre 2006 traduit une rupture du contrat d'enseigne à l'initiative de la société DISVAL et sans motif sérieux prouvé» ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «le courrier du 11 décembre ne fait aucun grief à monsieur X... pouvant justifier la rupture du contrat à ses torts mais ne fait que regretter son recours à un autre fournisseur pour ses approvisionnements ; bien que le financement des travaux par les sociétés DISVAL et SILOR soit motivé par la signature d'un contrat d'approvisionnement, le Tribunal ne peut déduire du fait que monsieur X... ait recours à d'autres fournisseurs, la résiliation à ses torts du contrat d'approvisionnement ; par ce courrier du 11 décembre 2006, les sociétés DISVAL et SILOR ont acte elles-mêmes la rupture du contrat dont elles ont voulu faire porter la responsabilité à monsieur X... ; la rupture contractuelle est intervenue du fait exclusif des sociétés DISVAL et SILOR sans aucun grief contractuel envers monsieur X...» ;

1°) ALORS QU'en l'absence même de toute stipulation d'exclusivité, le distributeur est fautif de cesser ou de réduire sensiblement ses commandes auprès de son fournisseur habituel et de refuser ainsi de continuer à acheter ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui a admis la faiblesse des commandes au mois de novembre 2006, soit dès avant l'envoi de la lettre du 11 décembre 2006, s'est essentiellement déterminée en relevant que le contrat d'approvisionnement conclu entre la société DISVAL, fournisseur, et monsieur X..., distributeur, ne contenait aucune clause d'exclusivité ni aucune disposition relative aux volume, quantité, nature des marchandises en étant l'objet et en a déduit qu'aucune obligation d'approvisionnement minimum pour un volume ou un prix donné ou suivant une fréquence déterminée ne pesait sur le distributeur ; que cette absence d'exclusivité n'exonère pas le distributeur de sa responsabilité pour diminution brutale de ses commandes ; qu'en s'attachant néanmoins à cette circonstance, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, tenu de maintenir un certain niveau de commandes auprès de son fournisseur, notamment dans le cadre d'une relation commerciale établie, le distributeur doit prouver que la faiblesse de ses commandes ne traduit pas une volonté de cesser cette relation et ne caractérise pas une méconnaissance de son obligation de continuer à acheter ; qu'il en va d'autant plus ainsi lorsque, après avoir reçu une lettre du fournisseur constatant sa volonté de ne plus se fournir auprès de lui et lui proposant néanmoins de poursuivre la relation commerciale, le distributeur ne répond pas et ne reprend pas ses commandes ; qu'en l'espèce, monsieur X... n'a pas réagi après réception du courrier du 11 décembre 2006 ni en y répondant pour en démentir les termes ni en repassant des commandes ainsi que cela lui était proposé ; qu'en reprochant à la société DISVAL de ne pas démontrer que la faiblesse des commandes au mois de novembre 2006 traduisait une volonté de cessation des relations et que les commandes passées auprès de la société Degrenne correspondaient à celles auparavant passées auprès d'elle, aucun élément ne permettant de fournir des indications quantitatives et des justifications sur les relations antérieures la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;

3°) ALORS QUE le juge du fond doit respecter les termes clairs et précis des écrits qu'il vise ; que, dans la lettre du 11 décembre 2006, la société DISVAL constatait que, selon les informations transmises par son commercial Gilbert Y..., monsieur X... avait fait le choix d'un autre fournisseur susceptible de lui apporter, de son propre avis, de meilleures solutions économiques et commerciales ; que la société DISVAL faisait ainsi référence à «différents entretiens et échanges» au cours desquels monsieur X... avait «précisé que (son) fournisseur mettrait en place une politique identique à la notre (celle de la société DISVAL), vraisemblablement avec une autre enseigne et donc (lui) rembourser(ait) selon ses critères la somme» réclamée au titre des travaux engagés ; qu'en estimant que, dans cette lettre, la société DISVAL n'avait pas exprimé qu'elle prenait acte de la rupture décidée par monsieur X... et que, précédée d'aucun autre échange avec monsieur X..., cette lettre se contentait d'évoquer le choix qui aurait été fait d'un autre fournisseur sans référence à des manquements précis au contrat d'approvisionnement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

4°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, la société DISVAL avait pris soin de produire en cause d'appel (pièce 14, production 9 dans le cadre du présent pourvoi) un extrait de compte 2005/2006 retraçant l'ensemble des commandes passées par monsieur X... et duquel il ressortait clairement que le rythme et le montant des commandes avaient été notablement et brutalement réduits à partir du mois de novembre 2006 soit dès avant la lettre du 11 décembre 2006 ; qu'en faisant état d'une absence d'indications quantitatives et de justifications sur les relations antérieures sans examiner ce document dont il n'était ni établi ni même allégué qu'il n'avait pas été régulièrement communiqué, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-21933
Date de la décision : 14/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 sep. 2010, pourvoi n°08-21933


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21933
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