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09/09/2010 | FRANCE | N°10-12732

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2010, 10-12732


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le droit à indemnisation de M. X..., victime d'un accident de la circulation dans la nuit du 1er au 2 octobre 1996, a été limité par un arrêt du 3 avril 2009 de la cour d'appel de Colmar à l'encontre duquel M. X... a formé un pourvoi ; que devant la Cour de cassation, M. X... a déposé le 16 juin 2010 un mémoire posant une question prioritaire de constitutionnalité et soutenu qu'en traitant de façon différente les victimes d'accident de la circulation en raison de ce qu'elles ont la qual

ité de conducteur, l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le droit à indemnisation de M. X..., victime d'un accident de la circulation dans la nuit du 1er au 2 octobre 1996, a été limité par un arrêt du 3 avril 2009 de la cour d'appel de Colmar à l'encontre duquel M. X... a formé un pourvoi ; que devant la Cour de cassation, M. X... a déposé le 16 juin 2010 un mémoire posant une question prioritaire de constitutionnalité et soutenu qu'en traitant de façon différente les victimes d'accident de la circulation en raison de ce qu'elles ont la qualité de conducteur, l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 est contraire au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi et les charges publiques proclamé par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Attendu que pour soutenir que cet article 4 est contraire à la Constitution, M. X... fait valoir que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis, alors que l'article 3 de la même loi dispose que seule la faute inexcusable ou intentionnelle peut être opposée à la victime non conductrice ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure, laquelle concerne l'indemnisation de M. X..., victime conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, dont la cour d'appel a, par application de ce texte, limité son droit à indemnisation ;

Attendu que la disposition contestée n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que l'article 4 répond à une situation objective particulière dans laquelle se trouvent toutes les victimes conductrices fautives d'accidents de la circulation, et ne permet, en rapport avec l'objet de la loi qui poursuit notamment un but d'intérêt général, de limiter ou d'exclure leur indemnisation que lorsque le juge constate l'existence d'une faute de leur part ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.


Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 03 avril 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2010, pourvoi n°10-12732

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Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 09/09/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-12732
Numéro NOR : JURITEXT000022813895 ?
Numéro d'affaire : 10-12732
Numéro de décision : 21001741
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-09-09;10.12732 ?
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