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09/09/2010 | FRANCE | N°09-68012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2010, 09-68012


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Saint-Malo, 27 juin 2008), que M. X... a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que la situation de surendettement des personnes physiques es

t caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne f...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juge de l'exécution, tribunal d'instance de Saint-Malo, 27 juin 2008), que M. X... a contesté la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de déclarer sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement que M. X... a comparu et soutenu ne disposer comme seule ressource que du RMI et se trouver dans une situation de surendettement car il ne pouvait parvenir à la vente de l'immeuble dépendant de la communauté en raison de l'obstruction de son épouse, liée à leur divorce ; qu'en déclarant M. X... irrecevable en sa demande tendant à bénéficier d'un traitement de sa situation de surendettement, en se bornant à énoncer que "cette vente, si elle ne se réalise pas amiablement du fait du divorce et du conflit persistant entre les époux pourra être poursuivie en vente forcée, mesure qui contraindra les deux époux", sans rechercher si, au moment où il statuait, et compte tenu de l'impossibilité pour le débiteur d'obtenir la vente de cet immeuble commun, celui-ci ne se trouvait pas dans une situation de surendettement, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable en la cause issue de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ;
2°/ qu'en se bornant à considérer, pour en déduire que M. X... ne se trouvait pas dans une situation de surendettement, que le bien immobilier dépendant de la communauté existant entre les époux avait été proposé à la vente sur la base d'un prix de 550 000 euros, sans que soit connue la valeur de la part susceptible de revenir au débiteur dans la vente de cet élément d'actif commun, le juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable en la cause issue de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 ;
Mais attendu que le juge de l'exécution a relevé que l'endettement de M. X... s'élevait à 157 103 euros, que la réalisation d'un bien immobilier, qui avait été proposé à la vente à la somme de 550 000 euros, permettrait largement d'apurer la situation d'endettement et que la vente de ce bien pourrait intervenir par voie amiable voire forcée ; que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le juge de l'exécution, qui n'était pas tenu de procéder à d'autres recherches, a retenu que M. X... n'était pas en situation de surendettement eu égard à la valeur du bien immobilier dépendant de la communauté ;
Et attendu qu'il ne ressort ni du jugement ni des productions que M. X... avait soutenu devant le juge de l'exécution que la part de l'immeuble devant lui revenir dans le partage de la communauté ne lui permettrait pas d'apurer son passif ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... irrecevable en sa demande au titre du surendettement des particuliers ;
AUX MOTIFS QUE des dispositions de l'article L 330-1 du Code de la Consommation, il ressort que la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles ou à échoir. En l'espèce, si l'endettement de M. X... s'élève à 157 103 €, la vente du bien immobilier, qui a été proposée à la vente à 550 000 €, permettrait largement d'apurer cette situation d'endettement, étant observé que cette vente, si elle ne se réalise pas amiablement du fait du divorce et du conflit persistant entre les époux pourra être poursuivie en vente forcée, mesure qui contraindra les deux époux. M. X..., du fait de cette perspective de vente du bien immobilier, ne se trouve donc pas dans la situation de surendettement telle que visée par l'article L 330-1 du Code de la consommation ;
ALORS QUE la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement que Monsieur X... a comparu et soutenu ne disposer comme seule ressource que du RMI et se trouver dans une situation de surendettement car il ne pouvait parvenir à la vente de l'immeuble dépendant de la communauté en raison de l'obstruction de son épouse, liée à leur divorce; qu'en déclarant Monsieur X... irrecevable en sa demande tendant à bénéficier d'un traitement de sa situation de surendettement, en se bornant à énoncer que « cette vente, si elle ne se réalise pas amiablement du fait du divorce et du conflit persistant entre les époux pourra être poursuivie en vente forcée, mesure qui contraindra les deux époux », sans rechercher si, au moment où il statuait, et compte tenu l'impossibilité pour le débiteur d'obtenir la vente de cet immeuble commun, celui-ci ne se trouvait pas dans une situation de surendettement, le Juge de l'exécution a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 330-1 du Code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable en la cause issue de la loi n°2003-710 du 1er août 2003 ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en se bornant à considérer, pour en déduire que Monsieur X... ne se trouvait pas dans une situation de surendettement, que le bien immobilier dépendant de la communauté existant entre les époux avait été proposé à la vente sur la base d'un prix de 550 000 €, sans que soit connue la valeur de la part susceptible de revenir au débiteur dans la vente de cet élément d'actif commun, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.330-1 du Code de la consommation, pris dans sa rédaction applicable en la cause issue de la loi n°2003-710 du 1er août 2003.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-68012
Date de la décision : 09/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Malo, 27 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2010, pourvoi n°09-68012


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.68012
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