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09/09/2010 | FRANCE | N°09-67291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2010, 09-67291


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 521 et 524-2° du code de procédure civile ;
Attendu, selon les ordonnances de référé attaquées rendues par le premier président d'une cour d'appel, qu'un jugement ayant condamné la société Bastia béton à payer à M. X... une certaine somme en réparation d'un préjudice, celle-ci a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ;
Attendu que, pour ordonner la consignation d'une certaine somme représentant, déd

uction faite des provisions versées, la condamnation prononcée au profit de M. X..., l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 521 et 524-2° du code de procédure civile ;
Attendu, selon les ordonnances de référé attaquées rendues par le premier président d'une cour d'appel, qu'un jugement ayant condamné la société Bastia béton à payer à M. X... une certaine somme en réparation d'un préjudice, celle-ci a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement ;
Attendu que, pour ordonner la consignation d'une certaine somme représentant, déduction faite des provisions versées, la condamnation prononcée au profit de M. X..., l'ordonnance rendue le 28 octobre 2008 énonce que le premier président tient des articles 517 et 523 du code de procédure civile le pouvoir d'aménager la condamnation, que ce pouvoir est discrétionnaire et qu'il n'est donc pas subordonné à la constatation préalable des conséquences manifestement excessives de l'exécution ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une partie seulement des condamnations était assortie de l'exécution provisoire, le premier président, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 28 octobre 2008, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2008, entre les mêmes parties ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Bastia béton la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des ordonnances de référé cassée et annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la société Bastia béton
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'ordonnance du 28 octobre 2008 attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu d'arrêter l'exécution provisoire
AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée elle ne peut être arrêtée en cas d'appel par le premier président statuant en référé que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier ; toute autre considération est inopérante et une demande ne peut donc pas être utilement fondée sur un défaut d'urgence , sur l'importance des indemnités allouées ou sur la prétendue irrégularité du jugement frappé d'appel les moyens invoqués n'étant pas davantage opérants en ce qu'ils critiquent au fond la décision entreprise ; la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut donc être utilement fondée que sur l'invocation de l'état d'insolvabilité du créancier de l'indemnité et sur les risques pouvant en résulter en cas de réformation du jugement et d'obligation de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire ; la société Bastia Béton ne rapporte pas la preuve qui lui incombe par la seule production des relevés d'imposition sur le revenu de Monsieur Joseph X... pour les années 2000 à 2006. Il n'est notamment pas justifié du patrimoine de l'intéressé ; le premier Président tient toutefois des articles 517 et 523 du code de procédure civile le pouvoir d'aménager la condamnation ; ce pouvoir est discrétionnaire et il n'est donc pas subordonné à la constatation préalable des conséquences manifestement excessives de l'exécution ; il sera fait droit à cette demande qui recueille l'accord de Monsieur Joseph X...

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire la cour d'appel a retenu quel la société Bastia Béton ne rapportait pas la preuve qui lui incombait des risques résultant de l'obligation de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire par la seule production des relevés d'imposition sur le revenu de Monsieur X... pour les années 2000 à 2006 et qu'il n'était pas justifié du patrimoine de l'intéressé ; qu'en ne tenant pas compte des différents relevés parcellaires fournis par Monsieur X... ,( pièces 2 ; 6 et 20 ) , ni des relevés de taxes foncières, visés dans l'assignation en référé demandant l'arrêt de l'exécution provisoire, Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Bastia a violé l'article 455 du code de procédure civile

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l''ordonnance du 28 octobre 2008 attaquée D'AVOIR dit y avoir lieu d'aménager la condamnation et d'avoir ordonné à la société Bastia Béton de consigner entre les mains du bâtonnier du barreau de Bastia la somme de 41.945,40€ représentant déduction faite des provisions versées le solde de la condamnation prononcée au profit de Monsieur Joseph X... par le jugement du 20 décembre 2007, du tribunal de grande instance de Bastia
AUX MOTIFS QUE le premier Président tient des articles 517 et 523 du code de procédure civile le pouvoir d'aménager la condamnation ; ce pouvoir est discrétionnaire et il n'est donc pas subordonné à la constatation préalable des conséquences manifestement excessives de l'exécution ; il sera fait droit à cette demande présentée à titre subsidiaire et qui recueille l'accord de Monsieur X... ;
1° ALORS QUE dans l'assignation en suspension d'exécution provisoire ordonnée pour la moitié seulement des condamnations prononcées par le tribunal de grande instance , la société Bastia Béton a demandé à titre subsidiaire que les sommes restants dues à Monsieur X... (au titre de l'exécution provisoire) soient consignées ; que Monsieur le Premier Président qui a ordonné la consignation des condamnations prononcées sans être assorties de l' exécution provisoire, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile
2° ALORS QUE le Premier Président statuant en référé sur une demande de suspension d'exécution provisoire, peut suspendre ou aménager l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges, mais il n'a pas le pouvoir d'ordonner la consignation du montant des condamnations qui ne sont pas assorties de l'exécution provisoire ; qu'en décidant d'ordonner la consignation du solde des condamnations prononcées par le tribunal alors qu'une partie seulement était assortie de l'exécution provisoire, le Premier Président a excédé ses pouvoirs et violé par fausse application les articles 521 et 524 – 2° du code de procédure civile
3° ALORS QUE en toute hypothèse, lorsque l'exécution provisoire a été refusée elle ne peut être demandée au premier président statuant en référé qu'en cas d'urgence ; que Monsieur le Premier Président saisi d'une demande d'arrêt d'exécution provisoire ordonnée pour partie seulement, ne peut décider d' aménager l'exécution des condamnations non assorties de l'exécution provisoire sans constater l'urgence ; qu'en énonçant qu'il disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour aménager l'exécution provisoire et en ordonnant la consignation des condamnations non assorties de l'exécution provisoire sans constater l'urgence, Monsieur le Premier Président a violé l'article 525 et l'article 521 du code de procédure civile
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée du 17 décembre 2008, D'AVOIR rejeté la requête en rectification matérielle déposée par la société Bastia Béton,
AUX MOTIFS QUE l'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ; il ne peut être estimé au cas d'espèce que la décision résulte d'une erreur matérielle dès lors que le dispositif comporte non seulement du montant de la consignation ordonnée mais aussi de son mode de calcul permettant de le déterminer qui n'est pas contesté par la requérante, l'allégation d'une erreur matérielle ne pouvant être utilement fondée sur la critique de la décision rendue inopérante au regard du texte précité ;
ALORS QUE constitue une erreur matérielle l'indication d'un chiffre dans le dispositif qui ne correspond pas à ce qui est indiqué dans les motifs ; qu'en l'espèce, le premier juge a ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la moitié de la condamnation ; que Monsieur le premier président a refusé d'arrêter l'exécution provisoire mais a ordonné la consignation ; que cependant dans le dispositif au lieu d ordonner la consignation de la somme de 20.972, 7€ , correspondant aux condamnations assorties de l'exécution provisoire, il a ordonné la consignation de la somme de 41.945,40€ ; qu'en décidant que le dispositif ne comprenait pas d'erreur matérielle Monsieur le Premier président a violé l'article 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-67291
Date de la décision : 09/09/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 28 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2010, pourvoi n°09-67291


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.67291
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