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09/09/2010 | FRANCE | N°09-16511

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2010, 09-16511


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2009), que le syndicat des copropriétaires Les Marmottes à Auron (le syndicat) a, sous la maîtrise d'oeuvre de Bet Cooreng, assuré par la Mutuelle des architectes français, chargé la société Riu assurée par les Mutuelles du Mans assurances, de travaux de réfection de la toiture ; que le syndicat ayant assigné, le 10 février 2004, la Mutuelle des architectes français en réparation du préjudice résultant de désordres, celle-ci a appelé en

garantie la société Riu et son assureur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2009), que le syndicat des copropriétaires Les Marmottes à Auron (le syndicat) a, sous la maîtrise d'oeuvre de Bet Cooreng, assuré par la Mutuelle des architectes français, chargé la société Riu assurée par les Mutuelles du Mans assurances, de travaux de réfection de la toiture ; que le syndicat ayant assigné, le 10 février 2004, la Mutuelle des architectes français en réparation du préjudice résultant de désordres, celle-ci a appelé en garantie la société Riu et son assureur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer, pour dire la MAF recevable à invoquer la prescription de l'action du syndicat, que les fins de non-recevoir sont recevables en tout état de cause sans rechercher, comme elle y était invitée, si la MAF, qui n'avait opposé aucun argument pour s'opposer devant les premiers juges à la demande de condamnation, n'avait pas usé en appel d'un moyen dilatoire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 123 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite son action à l'encontre de la Mutuelle des architectes français, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le syndicat a mis en cause la responsabilité du Bet Cooreng sur le fondement de la responsabilité délictuelle et non sur celui de la responsabilité contractuelle ; qu'en relevant, pour dire irrecevable comme prescrite l'action du syndicat, qu'elle était fondée sur la responsabilité contractuelle, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit ; qu'en relevant, pour dire irrecevable comme prescrite l'action du syndicat, que la participation du Bet Cooreng aux opérations d'expertise amiable diligentée par l'assureur dommages-ouvrage n'a eu aucun effet sur le délai d'action du syndicat, sans rechercher si sa présence n'équivalait pas à une reconnaissance du droit du syndicat vis-à-vis d'elle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2248 ancien du code civil ;
Mais attendu que le syndicat ayant demandé la réparation de son préjudice sur le fondement des articles 1382 et 1792 et suivants du code civil, la cour d'appel a pu, sans dénaturer le litige, considérer que seul le second régime de responsabilité était applicable ;
Et attendu que le fait de participer à la mesure d'instruction ordonnée en référé n'impliquant pas, à lui seul, la volonté non équivoque de renoncer à une forclusion, la cour d'appel a pu considérer que la participation du maître d'oeuvre aux opérations d'expertise dommages ouvrage était sans incidence sur le délai d'action du syndicat à l'encontre de cette partie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Marmottes à Auron aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Marmottes à Auron ; le condamne à payer à la société La Mutuelle des architectes français et à la société Les Mutuelles du Mans assurance la somme de 2 500 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Marmottes à Auron
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES MARMOTTES A AURON à l'encontre de la MAF, ès-qualités d'assureur du BET COORENG ;
AUX MOTIFS QUE les fins de non recevoir peuvent, en application de l'article 123 du code de procédure civile, être proposées en tout état de cause, et pour la première fois en appel ; que la MAF est recevable à invoquer la prescription de l'action ;
ALORS QU' en se bornant à affirmer, pour dire la MAF recevable à invoquer la prescription de l'action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES MARMOTTES A AURON, que les fins de non recevoir sont recevables en tout état de cause sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions récapitulatives d'appel du SYNDICAT signifiées le 20 juin 2008, p.5 et s.), si la MAF, qui n'avait opposé aucun argument pour s'opposer devant les premiers juges à la demande de condamnation, n'avait pas usé en appel d'un moyen dilatoire, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 123 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES MARMOTTES A AURON à l'encontre de la MAF, ès-qualités d'assureur du BET COORENG ;
AUX MOTIFS QUE le Syndicat de copropriété recherche, sur le fondement de la faute contractuelle, la responsabilité du BET COORENG assuré par la MAF dans la survenance des dommages affectant la toiture de l'immeuble apparus en 1997 ; que l'action directe du Syndicat de copropriété à l'encontre de la MAF est recevable tant que celle-ci reste exposée au recours de son assurée ; que le délai de l'action contractuelle du Syndicat de copropriété en réparation des dommages affectant la toiture a commencé à courir à compter de la réception intervenue le 15 septembre 1990 ; qu'aux termes de l'article 2244 du code civil, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; que le Syndicat de copropriété ne verse aucun acte délivré au BET COORENG interruptif de prescription de l'action conformément à l'article 2244 du code civil ; qu'en outre, la participation du BET COORENG aux opérations d'expertise dommages ouvrage est sans incidence sur le délai d'action du Syndicat à l'encontre de cette partie ; que c'est également à tort que le Syndicat invoque les dispositions de l'article L.114-2 du code des assurances, uniquement applicables à ses rapports avec l'assureur dommages-ouvrage et sans aucune incidence sur l'action à l'encontre du BET COORENG, locateur d'ouvrage ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que la MAF soulève l'irrecevabilité de l'action engagée par le SYNDICAT pour cause de prescription ; que le jugement sera réformé en toutes ses dispositions et le recours en garantie de la MAF à l'encontre des MMA déclaré sans objet ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES MARMOTTES A AURON a mis en cause la responsabilité du BET COORENG sur le fondement de la responsabilité délictuelle et non sur celui de la responsabilité contractuelle (conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 20 juin 2008, p.6) ; qu'en relevant, pour dire irrecevable comme prescrite l'action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES MARMOTTES A AURON, qu'elle était fondée sur la responsabilité contractuelle, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit ; qu'en relevant, pour dire irrecevable comme prescrite l'action du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES MARMOTTES A AURON, que la participation du BET COORENG aux opérations d'expertise amiable diligentée par l'assureur dommages-ouvrage n'a eu aucun effet sur le délai d'action du SYNDICAT, sans rechercher si sa présence n'équivalait pas à une reconnaissance du droit du SYNDICAT vis à vis d'elle, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2248 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16511
Date de la décision : 09/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2010, pourvoi n°09-16511


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16511
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