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09/09/2010 | FRANCE | N°09-16443

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2010, 09-16443


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2009), que par actes des 7 et 26 décembre 2006, M. X... a assigné devant un tribunal d'instance la société Boutringain (la société) en indemnisation de son préjudice subi à l'occasion du déménagement d'objets mobiliers réalisé par cette société le 20 décembre 2005 ; que le mandataire au redressement judiciaire de la société a soulevé la prescription de l'action en soutenant que la première assignation introductiv

e d'instance était entachée de nullité en raison d'une erreur de l'horaire d'audie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mai 2009), que par actes des 7 et 26 décembre 2006, M. X... a assigné devant un tribunal d'instance la société Boutringain (la société) en indemnisation de son préjudice subi à l'occasion du déménagement d'objets mobiliers réalisé par cette société le 20 décembre 2005 ; que le mandataire au redressement judiciaire de la société a soulevé la prescription de l'action en soutenant que la première assignation introductive d'instance était entachée de nullité en raison d'une erreur de l'horaire d'audience, et que la seconde assignation était intervenue postérieurement à la forclusion ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme étant prescrite, son action en responsabilité formée contre la société Boutringain et son assureur, la société Aeras, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article 112 du code de procédure civile que la nullité d'un acte de procédure pour un vice de forme est couverte lorsque celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir ; qu'il s'ensuit qu'elle peut être examinée en cause d'appel lorsqu'elle a été présentée en première instance avant toute défense au fond ; qu'en décidant qu'il lui appartenait de statuer sur l'irrégularité de forme entachant l'assignation, dès lors que ce moyen était dans la cause, en instance d'appel, tout en reconnaissant qu'il n'était pas au pouvoir du juge d'instance de relever le moyen tiré de la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme, sans constater que ce moyen avait été soulevé par chacune des parties, en première instance, avant toute défense au fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée, ensemble l'article 562 du code de procédure civile ;
2°/ que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en décidant que l'assignation était nulle en raison du vice de forme dont elle était entachée, et qu'elle n'a pas pu interrompre le cours de la prescription annale, sans constater en quoi la mention erronée de l'heure de l'audience avait causé un grief au déménageur et à son assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen pris de la nullité pour vice de forme de l'assignation introductive d'instance du 7 décembre 2006 a été soulevé, par une partie, devant la cour d'appel ;
Et attendu que la cour d'appel, faisant application de l'article 115 du code de procédure civile, retient exactement que la première assignation du 7 décembre 2006 étant irrégulière, la seconde intervenue le 26 décembre suivant, postérieurement au délai de forclusion, n'avait pu la régulariser ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme étant prescrite, l'action en responsabilité que Monsieur Eric X... avait formée contre un déménageur, la société BOUTRINGAIN, et son assureur, la société AEREAS ;
AUX MOTIFS QUE pendant le délai de la prescription, une assignation a été délivrée le 7 décembre 2006 à la société BOUTINGRAIN d'avoir à comparaître, le 23 janvier 2007 à 9 heures 30, devant le Tribunal d'instance, alors que le Tribunal d'instance tient audience le mardi à 14 heures ;
Considérant que si le juge ne peut relever d'office un moyen tiré de la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme, le moyen est dans le débat devant la Cour d'appel, tenue de l'examiner et d'y répondre ;
Que le grief causé par un acte invitant, en méconnaissance du principe de la contradiction, à comparaître à une heure à laquelle le Tribunal d'instance ne tenait pas audience, a disparu du fait de la délivrance d'un second acte « sur et aux fins » le 26 décembre mentionnant la date exacte de l'audience ;
Que néanmoins l'action de Monsieur X... étant atteinte par la forclusion le 21 décembre 2006, antérieurement à la régularisation, les dispositions de l'article 115 du Code de procédure civile prévoyant que la nullité de forme peut être couverte, ne peuvent s'appliquer et le jugement entrepris doit donc être confirmé ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article 15 du contrat de déménagement signé et daté par les deux parties stipule de manière explicite et très lisible que « les actions en justice pour avarie, perte ou retard auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement doivent être intentées dans l'année qui suit la livraison du mobilier ». Il renvoie en outre expressément à l'article 108 du Code de commerce (devenu article L 133-6 du même Code) ;
QU'il en résulte que Monsieur Eric X... disposait d'un délai d'un an pour agir en justice à compter de la date de livraison.
QU'en l'espèce, le transport du mobilier a été achevé le 20 décembre 2005.L'assignation initiale à été délivrée à la société BOUTRINGAIN le 07 décembre 2006. Un second acte introductif d'instance est néanmoins intervenu le 26 décembre 2006 en raison d'une erreur dans l'horaire d'audience.

QUE l'article 836 du nouveau Code de procédure civile dispose que «l'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 : les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et le cas échéant, l'affaire jugée (…) ». En outre, aux termes de l'article 2247 de Code civil, « si l'assignation est nulle pour défaut de forme, (…) l'interruption est non avenue ». Il a ainsi été jugé que la prescription n'est pas interrompue par une assignation par la suite annulée mais aussi que le juge n'est pas régulièrement saisi par un acte introductif d'instance établi pour une date erronée.
QU'en l'espèce l'assignation du 07 décembre est entachée de nullité faute d'indiquer l'heure correcte de la date d'audience à laquelle l'affaire devait être appelée.
QUE de ce fait, la seconde assignation saisissant valablement la juridiction de céans est datée du 26 décembre 2007 soit 6 jours après l'expiration du délai de la prescription annale.
QU'en conséquence, l'action introduite par Monsieur Eric X... est prescrite et ses demandes irrecevables.
QUE de ce fait, les demandes et propositions de la société AREAS au titre de son intervention volontaire ne peuvent pas prospérer.
1. ALORS QU' il résulte de l'article 112 du Code de procédure civile que la nullité d'un acte de procédure pour un vice de forme est couverte lorsque celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir ; qu'il s'ensuit qu'elle peut être examinée en cause d'appel lorsqu'elle a été présentée en première instance avant toute défense au fond ; qu'en décidant qu'il lui appartenait de statuer sur l'irrégularité de forme entachant l'assignation, dès lors que ce moyen était dans la cause, en instance d'appel, tout en reconnaissant qu'il n'était pas au pouvoir du juge d'instance de relever le moyen tiré de la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme, sans constater que ce moyen avait été soulevé par chacune des parties, en première instance, avant toute défense au fond, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la disposition précitée, ensemble l'article 562 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en décidant que l'assignation était nulle en raison du vice de forme dont elle était entachée, et qu'elle n'a pas pu interrompre le cours de la prescription annale, sans constater en quoi la mention erronée de l'heure de l'audience avait causé un grief au déménageur et à son assureur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-16443
Date de la décision : 09/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2010, pourvoi n°09-16443


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.16443
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