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09/09/2010 | FRANCE | N°08-20245

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 septembre 2010, 08-20245


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort(tribunal de grande instance de Brest, 18 septembre 2008), que, par arrêt du 6 mai 2008, la cour d'appel de Rennes, infirmant les décisions du juge de l'exécution qui lui étaient déférées, a dit que la société MB associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X..., devait poursuivre la vente forcée du bien immobilier de M. et Mme X... selon la procédure de saisie immobilière ant

érieure à l'ordonnance du 21 avril 2006 et l'a renvoyée devant le juge de ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi qui est recevable :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort(tribunal de grande instance de Brest, 18 septembre 2008), que, par arrêt du 6 mai 2008, la cour d'appel de Rennes, infirmant les décisions du juge de l'exécution qui lui étaient déférées, a dit que la société MB associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. X..., devait poursuivre la vente forcée du bien immobilier de M. et Mme X... selon la procédure de saisie immobilière antérieure à l'ordonnance du 21 avril 2006 et l'a renvoyée devant le juge de l'exécution afin de reprise des poursuites selon l'ancienne procédure; que la société MB Associés a sais le tribunal de grande instance d'un dire tendant à voir constater la reprise des poursuites et ordonner l'adjudication du bien ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de rejeter l'exception d'incompétence matérielle formulée au profit du juge de l'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le chef de dispositif de l''arrêt de la cour d'appel de Rennes se bornant à renvoyer le créancier poursuivant devant le juge de l'exécution n'avait pas eu pour effet de saisir ce juge et retenu que la procédure de saisie immobilière antérieure à la réforme issue de l'ordonnance du 21 avril 2006 relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance que la société MB associés, ès qualités, avait régulièrement saisi, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté l'exception d'incompétence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, ensemble l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme X... ;

MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR écarté l'exception d'incompétence matérielle formulée au profit du juge de l'exécution et d'AVOIR en conséquence constaté la reprise des poursuites de saisie immobilière engagées contre les époux X... par la société MB Associés ès qualités de mandataire judiciaire selon la législation antérieure à l'ordonnance du 21 avril 2006 et au décret du 27 juillet 2006, ordonné la vente de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 80.000 euros, avec possibilité de baisse immédiate du quart, à défaut d'enchère, dit que cette vente aura lieu après l'accomplissement des formalités légales et fixé au 16 octobre 2008 à 14 heures la date de l'audience éventuelle et au 18 décembre 2008 à 14 heures la date de l'adjudication de l'immeuble ;
AUX MOTIFS QUE : « dans son arrêt du 6 mai 2008, la cour d'appel de Rennes a infirmé les jugements du juge de l'exécution de Brest, au motif que la nouvelle procédure relative aux saisies immobilières n'était pas applicable en l'espèce, et a renvoyé la société MB Associés devant le juge de l'exécution afin de poursuivre la procédure selon les dispositions antérieures ; que, toutefois, dans le cadre des dispositions antérieures, la procédure de saisie immobilière relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble, l'audience pouvant être tenue par un juge unique ; que le juge de l'exécution n'est en effet compétent, qu'en ce qui concerne les saisies immobilières diligentées conformément aux dispositions de l'ordonnance du 21 avril 2006 et du décret du 27 juillet 2006 ; qu'il existe ainsi une contradiction dans la décision de la cour d'appel qui déclare que la procédure antérieure est seule applicable en l'espèce et qui renvoie le demandeur vers le juge de l'exécution ; que, toutefois, force est de constater que non seulement il s'agit d'une erreur matérielle, mais surtout que la décision de la cour d'appel, qui infirme les décisions du juge de l'exécution statuant dans le cadre de la nouvelle procédure, a pour effet de rendre non avenus tous les actes diligentés dans le cadre de la nouvelle procédure et d'obliger le créancier à reprendre la procédure de saisie immobilière dans son état antérieur ; que la référence au juge de l'exécution n'est en réalité qu'une simple indication puisque la décision de la cour d'appel n'a pas eu pour effet de saisir ce juge, les poursuites ne pouvant reprendre qu'à la diligence du créancier ; qu'en l'espèce, à l'audience du 3 juillet 2008, le créancier poursuivant a bien saisi le tribunal de grande instance de ses demandes auxquelles il convient de faire droit » ;
ALORS QUE : l'autorité de chose jugée s'impose quand bien même la décision à laquelle elle s'attache est considérée comme erronée ; qu'en l'espèce, par un arrêt devenu définitif, la cour d'appel de Rennes avait décidé que la reprise des poursuites ne pourrait avoir lieu que devant le juge de l'exécution ; qu'en écartant l'exception d'incompétence qui était dès lors portée devant lui, le tribunal de grande instance de Brest a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20245
Date de la décision : 09/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Brest, 18 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 sep. 2010, pourvoi n°08-20245


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.20245
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