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08/09/2010 | FRANCE | N°10-82734

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 septembre 2010, 10-82734


Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Alexander,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 9 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation de marchandises prohibées, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 mai 2010, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des art

icles 591 et 593, 695-16 et suivants du code de procédure pénale, du princ...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Alexander,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 9 mars 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation de marchandises prohibées, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 25 mai 2010, ordonnant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593, 695-16 et suivants du code de procédure pénale, du principe du respect des droits de la défense, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête présentée par Alexander Z... visant à l'annulation du mandat d'arrêt européen délivré contre lui et des actes subséquents ;

" aux motifs que le 9 septembre 2009, un mandat de recherche était délivré à la suite de renseignements provenant de policiers anglais informant qu'Alexander Z... prenait assez souvent le train à Calais (62) pour ses voyages retour vers le Royaume-Uni, en provenance de l'Espagne ou la Suisse ; que le 16 septembre 2009, de nouveaux éléments d'enquête faisaient apparaître qu'Alexander Z... était susceptible de prendre l'avion le 17 septembre 2009 pour Bilbao en provenance de Londres ; qu'à partir de ces renseignements, le magistrat instructeur délivrait le 17 septembre 2009 un mandat d'arrêt européen à l'encontre de l'intéressé ; qu'à l'issue d'un contrôle à l'aéroport de Bilbao dans le cadre d'une fiche de recherche d'un juge de Marbella pour des faits de recel, ce mandat d'arrêt européen était notifié à Alexander Z... par les autorités judiciaires espagnoles ; qu'Alexander Z... était présenté le 16 novembre 2009 au magistrat instructeur puis placé en détention provisoire ; que suivant une requête déposée le 7 janvier 2010 Alexander Z... a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel de céans aux fins d'annulation sur le fondement de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme :- des procès-verbaux des retenues douanières de Gavin X... et Gary Y...ainsi que tous les actes subséquents à cette retenue jusqu'au mandat d'arrêt européen et la mise en examen avec placement en détention d'Alexander Z... ;- des procès-verbaux de garde à vue concernant les mêmes Gavin X... et Gary Y... ainsi que de tous les actes subséquents à ces gardes à vue jusqu'au mandat d'arrêt européen et la mise en examen avec placement en détention provisoire d'Alexander Z... ; que du mandat d'arrêt européen délivré contre Alexander Z... et de son exécution, la mise en examen de ce dernier et son placement en détention provisoire ; que suivant des réquisitions du 8 février 2010 Monsieur le procureur général a conclu à l'irrecevabilité de la requête en la forme et au fond à son rejet ; que le conseil d'Alexander Z... a déposé une requête aux fins d'annulation de trois séries d'actes : les procès-verbaux de retenues douanières de Gavin X... et Gary Y... ;- les procès-verbaux de garde à vue de Gavin X... et Gary Y... ;- que le mandat d'arrêt européen et son exécution ainsi que tous les actes subséquents le concernant ; que, par ailleurs, Alexander Z... demande l'annulation du mandat d'arrêt européen délivré à son encontre par le magistrat instructeur près le tribunal de grande instance de Bayonne le 17 septembre 2009 ; qu'il résulte des pièces du dossier que dès son arrivée à l'aéroport de Bilbao, Alexander Z... a immédiatement été interpellé par les services de police espagnols ; qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche émanant d'un juge du tribunal de Marbella instruisant dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre lui pour recel ; qu'à l'issue de l'audition de l'intéressé le mandat d'arrêt européen a été notifié à celui-ci ; que la chambre de l'instruction n'a ni pouvoir, ni compétence pour apprécier la légalité d'une interpellation puis d'une audition effectuées en Espagne par des enquêteurs espagnols dans le cadre d'une procédure pénale ouverte dans ce pays pour des faits de recel totalement étrangers à ceux instruits sur le territoire français ; qu'il n'est donc pas établi que durant la période ayant séparé l'arrivée du requérant à l'aéroport de Bilbao de la notification du mandat d'arrêt européen Alexander Z... ait été détenu ou retenu de manière arbitraire par les policiers espagnols ; qu'il est avéré, par contre, qu'à l'issue de cette audition le mandat d'arrêt européen en litige a été notifié à l'intéressé ; que l'absence de toute mention des horaires de notification ne permet pas de préciser la durée pendant laquelle Alexander Z... a été retenu par la police espagnole ; qu'en tout état de cause il est établi que lors de cette notification la police espagnole détenait une copie du mandat d'arrêt européen ; qu'en conséquence que le moyen de nullité soulevé par la défense visant à l'annulation de la notification du mandat d'arrêt européen et des actes subséquents devra être rejetée ;

" 1) alors qu'Alexander Z... déduisait l'illégalité du mandat d'arrêt européen de la circonstance qu'il ne pouvait faire l'objet d'un tel mandat, dès lors qu'il était citoyen britannique et que son adresse en Grande Bretagne était connue des autorités françaises ; qu'en déclarant le mandat d'arrêt européen émis à l'encontre d'Alexander Z... régulier, sans répondre au moyen opérant visé ci-dessus, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
" 2) alors que la chambre de l'instruction est tenue de s'assurer de la conformité aux principes fondamentaux garantis par le droit français et le droit conventionnel européen des actes d'exécution d'un mandat d'arrêt européen effectués par des autorités étrangères ; qu'en refusant de rechercher si les conditions d'interpellation et d'audition d'Alexander Z... effectuées en Espagne étaient conformes aux principes fondamentaux garantis par le droit français et le droit conventionnel, motif pris de ce qu'elles avaient été effectuées par les autorités espagnoles, la chambre de l'instruction a méconnu sa compétence, en méconnaissance des articles susvisés ;
" 3) alors, enfin, qu'Alexander Z... faisait valoir que son interpellation et son audition avaient été effectuées en exécution du mandat d'arrêt européen émis par les autorités françaises, adressé aux autorités espagnoles postérieurement à l'interpellation et l'audition d'Alexander Z..., ce dont il déduisait l'irrégularité des actes ; qu'en se bornant à affirmer que l'interpellation et l'audition d'Alexander Z... avaient été effectues non pas sur le fondement du mandat d'arrêt européen émis par la France, mais sur celui d'une procédure pénale ouverte en Espagne, sans nullement préciser les pièces desquelles elle déduisait une telle affirmation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu qu'Alexander Z..., de nationalité britannique, mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et d'importation de marchandises prohibées, a régulièrement présenté à la chambre de l'instruction une requête en annulation du mandat d'arrêt européen délivré contre lui le 17 septembre 2009, de son exécution, ainsi que de tous les actes subséquents le concernant ;
Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des pièces du dossier que, dès son arrivée à l'aéroport de Bilbao, Alexandre Z... a été immédiatement interpellé par les services de police espagnols ; qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche d'un juge du tribunal de Marbella instruisant dans le cadre d'une procédure ouverte contre lui pour recel ; qu'à l'issue de l'audition de l'intéressé, le mandat d'arrêt européen lui a été notifié ; que la chambre de l'instruction n'a pas compétence pour apprécier la légalité d'une interpellation et d'une audition effectuées en Espagne, pour des faits étrangers à ceux instruits sur le territoire français et qu'il n'est pas établi qu'Alexandre Z... ait été détenu ou retenu de manière arbitraire par les policiers espagnols qui, lorsqu'ils ont notifié le mandat d'arrêt européen, en détenaient une copie ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82734
Date de la décision : 08/09/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 09 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 sep. 2010, pourvoi n°10-82734


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.82734
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